URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
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TITRE IV
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II
Installations
et travaux divers
SECTION IV
DECISION
PARAGRAPHE
I
Dispositions générales
Article R.442-6
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou
travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan local d'urbanisme
rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à
l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de
reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par
leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter
atteinte :
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des
perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.
A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la
conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la
réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
(Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 7). « L'autorisation peut
comporter des prescriptions de nature à assurer une meilleure insertion des
aménagements dans le site et les paysages.
Ces
prescriptions sont obligatoires pour les aménagements prévus à l'article R.
146-2 du code de l'urbanisme. »
Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas
précédents consiste en la création de clôtures celles-ci sont édifiées sans déclaration
préalable.
L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée
limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à
l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations
autorisées.