URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]
[UURCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]
[T443--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-443]
TITRE IV
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II
Camping et
stationnement des caravanes
SECTION
I
Camping et stationnement des caravanes
hors terrain aménagé
PARAGRAPHE I
Stationnement des caravanes
Article R.443-3
Le stationnement des caravanes, quelle
qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. peut être interdit par
arrêté dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'article R.443-10, à la
demande ou après avis du conseil municipal.
L'arrêté d'interdiction de
stationnement des caravanes est pris après avis de la commission départementale
de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de
deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
Lorsqu'il n'y a pas de terrains
aménagés sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s'applique pas,
sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes à usage professionnel ni à
celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; L'arrêté
mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes
à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure
à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés
à cet usage.
Les ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixent conjointement, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par le présent article. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.