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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]

[UURCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]

[T443--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-443]

 

LIVRE QUATRIEME

REGLES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DU SOL

TITRE IV

Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol

 

CHAPITRE II

Camping et stationnement des caravanes

 

 

 

 

SECTION I

Camping et stationnement des caravanes hors terrain aménagé

PARAGRAPHE Ii

camping

 

Article R.443-6-4

La mise à la disposition des campeurs, de manière habituelle, de terrains ne nécessitant pas d'autorisation d'aménager préalable en application des articles R.443-7 à 443-8-2 doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie, qui mentionne les dispositions prévues pour l'entretien du terrain. Lorsqu'il n'est pas lui-même compétent en matière de terrains aménagés, le maire transmet cette déclaration à l'autorité compétente.

Le fonctionnement des terrains visés ci-dessus peut être soumis à des conditions particulières.

Des dérogations concernant le nombre de campeurs ou de caravaniers, et celui de tentes ou de caravanes, à partir desquels l'autorisation d'aménager doit être demandée, peuvent être décidées par le commissaire de la République sur proposition du conseil municipal et après avis de la commission départementale de l'action touristique.