URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]
[UURCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]
[T443--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-443]
TITRE IV
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II
Camping et
stationnement des caravanes
SECTION
I
Camping et stationnement des caravanes
hors terrain aménagé
PARAGRAPHE
Ii
camping
Article
R.443-6-4
La mise à la disposition des campeurs,
de manière habituelle, de terrains ne nécessitant pas d'autorisation d'aménager
préalable en application des articles R.443-7 à 443-8-2 doit faire l'objet, de
la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une
déclaration à la mairie, qui mentionne les dispositions prévues pour
l'entretien du terrain. Lorsqu'il n'est pas lui-même compétent en matière de
terrains aménagés, le maire transmet cette déclaration à l'autorité compétente.
Le fonctionnement des terrains visés
ci-dessus peut être soumis à des conditions particulières.
Des dérogations concernant le nombre de
campeurs ou de caravaniers, et celui de tentes ou de caravanes, à partir
desquels l'autorisation d'aménager doit être demandée, peuvent être décidées
par le commissaire de la République sur proposition du conseil municipal et
après avis de la commission départementale de l'action touristique.