URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]
[UURCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]
[T443--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-443]
TITRE IV
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II
Camping et
stationnement des caravanes
SECTION
iI
Terrains
aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes
PARAGRAPHE
I
Terrains
aménagés permanents
Article R.443-7-4
Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de
camping et de caravanage est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet
établissement .
Toutefois, elle est prise par le commissaire de la
République dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.421-2-1.