URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH445--TRI-REMONTEES-MECANIQUES-ET-AMENAGEMENTS-DE-DOMAINE-SKIABLE]
[UURCH445--TRI-REMONTEES-MECANIQUES-ET-AMENAGEMENTS-DE-DOMAINE-SKIABLE]
[T445--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-445]
TITRE IV
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE V
REMONTEES MECANIQUES ET AMENAGEMENTS
DE DOMAINE SKIABLE
Section I
Remontées mécaniques
Sous-section II.
Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
Article R.445-9
La mise en exploitation peut être
autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées
par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.
La durée de cette mise en
exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce
cas, le délai d'instruction prévu à l'Article R.445-8, cinquième alinéa, est
suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. Seule
l'autorisation de mise en exploitation définitive tient lieu du certificat de
conformité prévu à l'Article L.460-2.