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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH445--TRI-REMONTEES-MECANIQUES-ET-AMENAGEMENTS-DE-DOMAINE-SKIABLE]

[UURCH445--TRI-REMONTEES-MECANIQUES-ET-AMENAGEMENTS-DE-DOMAINE-SKIABLE]

[T445--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-445]

 

LIVRE QUATRIEME

REGLES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DU SOL

TITRE IV

Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol

 

 

CHAPITRE V

REMONTEES MECANIQUES ET AMENAGEMENTS DE DOMAINE SKIABLE

 

 

Section I

Remontées mécaniques

Sous-section II.  Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques

 

Article R.445-9

La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.

La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu à l'Article R.445-8, cinquième alinéa, est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. Seule l'autorisation de mise en exploitation définitive tient lieu du certificat de conformité prévu à l'Article L.460-2.