LE CODE DE
L’URBANISME
selon
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH451--TRI-DISPOSITIONS-PROPRES-A-CERTAINES-UTILISATIONS-DE-SURFACES-BATIES]
[UURCH451--TRI-DISPOSITIONS-PROPRES-A-CERTAINES-UTILISATIONS-DE-SURFACES-BATIES]
[T451--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-451]
LIVRE QUATRIEME
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DU SOL
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS
PROPRES A CERTAINES UTILISATIONS DE SURFACES BATIES
Article R.451-4
Si le terrain sur lequel porte la
servitude se trouve en indivision en application de la loi n. 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le
syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le
chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est
réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne
se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.
L'ordonnance du président et le
tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des
indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu
de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.