SELON
[T460--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-460]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE VI
CONTROLE
Section II
Dispositions spéciales aux
immeubles de grande hauteur
Article R.460-7
Le maire peut ordonner, par
décision motivée, la fermeture provisoire des établissements recevant du public
exploités dans ces immeubles lorsque lesdits immeubles ne sont pas en
conformité avec les dispositions du permis de construire délivré, ou de ceux de
ces établissements dont le propriétaire a refusé de procéder aux travaux
d'aménagement qui lui ont été imposés, jusqu'à ce que le certificat de
conformité ait été obtenu.
Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou
partie de l'immeuble si les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées.