URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]
[UURTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]
[T520--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-520]
LIVRE V
IMPLANTATION DES
SERVICES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES
TITRE II
DISPOSITIONS FINANÇIERES CONCERNANT LA
REGION PARISIENNE
SECTION
I
Dispositions générales
Article R.520-1
1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l'application
de l'article L.520-1 les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour
des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches
appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et
quel qu'en soit l'objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d'études
ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations
expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou
industrielles.
2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un
établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de
recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments
industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme
constituant un établissement de recherche.