URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]
[UURTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]
[T520--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-520]
LIVRE V
IMPLANTATION DES
SERVICES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES
TITRE II
DISPOSITIONS FINANÇIERES CONCERNANT LA
REGION PARISIENNE
SECTION
I
Dispositions générales
Article R.520-1-2
Ne sont pas pris en considération pour
établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L.520-1 :
1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute
nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;
2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts
commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 p. 100 de la
superficie totale de l'ensemble des locaux construits.