SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH111--TRI-REGLES-GENERALES-DE-L-URBANISME]
[T111--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-111]
LIVRE I
REGLES GENERALES D’AMENAGEMENT ET
D’URBANISME
TITRE I REGLES
GENERALES D'UTILISATION DU SOL
CHAPITRE I REGLES GENERALES DE L'URBANISME UURCH111 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTES PRIS après la loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Article R111-1 Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2,
R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. SECTION I LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS Article R111-2 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur
implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou
leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique. Article R111-3-1 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si
les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être
exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. Article R111-3-2 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site
ou de vestiges archéologiques. Article R111-4 Le permis de construire peut
être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment
si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de
construire peut être subordonnée : a) A la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques
des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies
privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect
des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la
réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des
aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent
de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de
50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des
travaux. Le nombre des accès sur les
voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article R111-5 A. - Sous réserve de ce qui est
prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé
pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à
moins de : - Cinquante mètres de part et
d'autre de l'axe des autoroutes ; - trente-cinq mètres de part et
d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation en application de
l'article R. 1 du code de la route. B - Ces dispositions cessent de
s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera
retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération
telle qu'elle est déterminée et materialisée en application du Code de la
route. C - Des dérogations aux règles
de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une
topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur
départemental de l'équipement. Article R111-6 Les constructions destinées à un
autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification
édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant
réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres .Article R111-7 Le permis de construire peut
être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à
l'importance de l'immeuble à construire. En cas de construction de
logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de
construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit
notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs
située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Article R111-8 L'alimentation en eau potable et
l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi
que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles,
doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur,
aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement
et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12. Article R111-9 Les lotissements et les
ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution
d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et
sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature . Ces réseaux sont raccordés aux
réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble
d'habitations. Article R111-10 En l'absence de réseaux publics
et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient
assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul
point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de
points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et
de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre
possible de ces dispositifs. En outre, ces installations
collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement
aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et
d'assainissement. Article R111-11 Des dérogations à l'obligation
de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable
peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des
parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité
d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus
économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection
contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation
de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou
de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du
sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines,
l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre
hygiénique. Article R111-12 Les eaux résiduaires
industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas
être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui
peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce
mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté
d'épuration. L'évacuation des eaux
résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est
autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. L'autorisation d'un lotissement
industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent
être subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux
résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un
prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public
d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu
notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de
rejet en milieu naturel. Article R111-13 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur
importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics
nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît
important des dépenses de fonctionnement des services publics. Article R111-14-1 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation
ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation
dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en
particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A remettre en cause
l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées
visées aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ; c) A compromettre les activités
agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des
sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une
délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une
indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux
importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques. d) A compromettre la mise en
valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de
carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même
code. Article R111-14-2 Le permis de construire est délivré
dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er
de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou
leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement. Article R111-15 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur
affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du
territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas
directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er
octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au
b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22. Section II Implantation et volume des
constructions Article R111-16 Les bâtiments situés sur un
terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle
manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un
angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la
moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés, à condition que la
moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre
mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Article R111-17 Lorsqu'il s'agit de créer un
ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze
logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et
à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes : La moitié au moins des façades
percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit
bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux
cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que
la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades
répondant à ces conditions. Les baies éclairant les autres
pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui,
à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés
au-dessus du plan horizontal. Une distance d'au moins quatre
mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus. Les modalités techniques
d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé
de l'urbanisme. Article R111-18 Lorsque le bâtiment est édifié
en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout
point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être
au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points . Lorsqu'il
existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de
ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les
constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de
la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques
. L'implantation de la
construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée. Article R111-19 A moins que le bâtiment à
construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié
de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à trois mètres . Lorsque par son gabarit ou son
implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions
de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou
du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui
sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Article R111-20 Des dérogations aux règles
édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée
de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de
la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. D'autre part, le commissaire de la République
peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites
par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où
l'établissement de plans d'occupation des sols a été prescrit, mais où
ces plans n'ont pas encore été rendus publics.
SECTION III ASPECT DES CONSTRUCTIONS Article R111-21 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales. Article R111-22 Dans les secteurs déjà
partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des
programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur
supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être
refusée ou subordonnée à des conditions particulières. Article R111-23 Les murs séparatifs et les murs
aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits
avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect
qui s'harmonise avec celui des façades . Article R111-24 La création ou l'extension
d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de
constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions
spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation
d'une marge de reculement. SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES Article R111-25 Les dispositions des articles R.
111-1 à R. 111-24 prises pour l'application de l'article L. 111-1 ne peuvent
être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du
ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le
ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre
de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites,
le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre
des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont
consultés. Article R111-26-1 La décision de prise en
considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une
opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents
dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque la décision
relève du Commissaire de la République, elle est en outre publiée au Recueil
des actes administratifs du département. Article R111-26-2 La décision de sursis à statuer
prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté
motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou
installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du
sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en
application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ;
en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au
demandeur. Article
R111-27 Le
projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article
L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées
au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique
dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié
nº 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi
nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. |
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires
dotés d'un plan local d'urbanisme
rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à
l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4,
R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. Article R111-20 ( Décret nº 2001-260 du
27 mars 2001 Art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001 D'autre part, le Préfet peut, après avis du
maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R.
111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans
locaux d’urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas
encore été rendus publics. |
Article R111-1 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables dans les territoires dotés d'un plan local
d'urbanisme rendu public ou approuvé,
ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R.
111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires
dotés d'un plan local d'urbanisme
rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à
l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4,
R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. LE RESTE SANS
CHANGEMENT Sauf Article R111-20 SECTION I LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS Article R111-2 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur
implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou
leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique. Article R111-3-1 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si
les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être
exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. Article R111-3-2 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site
ou de vestiges archéologiques. Article R111-4 Le permis de construire peut
être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment
si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de
construire peut être subordonnée : a) A la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques
des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies
privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect
des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la
réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des
aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent
de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de
50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des
travaux. Le nombre des accès sur les
voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article R111-5 A. - Sous réserve de ce qui est
prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé
pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à
moins de : - Cinquante mètres de part et
d'autre de l'axe des autoroutes ; - trente-cinq mètres de part et
d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation en application de
l'article R. 1 du code de la route. B - Ces dispositions cessent de
s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera
retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération
telle qu'elle est déterminée et materialisée en application du Code de la
route. C - Des dérogations aux règles
de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une
topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur
départemental de l'équipement. Article R111-6 Les constructions destinées à un
autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification
édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant
réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres .Article R111-7 Le permis de construire peut
être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à
l'importance de l'immeuble à construire. En cas de construction de
logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de
construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit
notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs
située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Article R111-8 L'alimentation en eau potable et
l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi
que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles,
doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur,
aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement
et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12. Article R111-9 Les lotissements et les
ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution
d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et
sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature . Ces réseaux sont raccordés aux
réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble
d'habitations. Article R111-10 En l'absence de réseaux publics
et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient
assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul
point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de
points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et
de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre
possible de ces dispositifs. En outre, ces installations
collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement
aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et
d'assainissement. Article R111-11 Des dérogations à l'obligation
de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable
peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des
parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité
d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus
économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection
contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation
de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou
de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du
sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines,
l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre
hygiénique. Article R111-12 Les eaux résiduaires
industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas
être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui
peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce
mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté
d'épuration. L'évacuation des eaux
résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est
autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. L'autorisation d'un lotissement
industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent
être subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux
résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un
prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public
d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu
notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de
rejet en milieu naturel. Article R111-13 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur
importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics
nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît
important des dépenses de fonctionnement des services publics. Article R111-14-1 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation
ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation
dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en
particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A remettre en cause
l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées
visées aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ; c) A compromettre les activités
agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des
sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une
délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une
indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux
importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques. d) A compromettre la mise en
valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de
carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même
code Article R111-14-2 Le permis de construire est délivré
dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er
de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou
leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement. Article R111-15 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur
affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du
territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas
directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er
octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au
b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22. Section II Implantation et volume des
constructions Article R111-16 Les bâtiments situés sur un
terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle
manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un
angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la
moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés, à condition que la
moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre
mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Article R111-17 Lorsqu'il s'agit de créer un
ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze
logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et
à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes : La moitié au moins des façades
percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit
bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux
cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que
la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades
répondant à ces conditions. Les baies éclairant les autres
pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui,
à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés
au-dessus du plan horizontal. Une distance d'au moins quatre
mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus. Les modalités techniques
d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé
de l'urbanisme. Article R111-18 Lorsque le bâtiment est édifié
en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout
point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être
au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points . Lorsqu'il
existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de
ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les
constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de
la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques
. L'implantation de la
construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée. Article R111-19 A moins que le bâtiment à
construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié
de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à trois mètres . Lorsque par son gabarit ou son
implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions
de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou
du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui
sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Article R111-20 Des dérogations aux règles
édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée
de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de
la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. D'autre part, le Préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux
règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les
territoires où l'établissement de plans locaux d’urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus
publics. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2001) SECTION III ASPECT DES CONSTRUCTIONS Article R111-21 Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales. Article R111-22 Dans les secteurs déjà
partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des
programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur
supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être
refusée ou subordonnée à des conditions particulières. Article R111-23 Les murs séparatifs et les murs
aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits
avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect
qui s'harmonise avec celui des façades . Article R111-24 La création ou l'extension
d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions
légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales,
notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge
de reculement. SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES Article R111-25 Les dispositions des articles R.
111-1 à R. 111-24 prises pour l'application de l'article L. 111-1 ne peuvent
être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du
ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le
ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre
de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites,
le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre
des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont
consultés. Article R111-26-1 La décision de prise en
considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une
opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents
dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque la décision
relève du Commissaire de la République, elle est en outre publiée au Recueil
des actes administratifs du département. Article R111-26-2 La décision de sursis à statuer
prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté
motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou
installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du
sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en
application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ;
en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au
demandeur. Article
R111-27 Le projet de directive territoriale
d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions
particulières de massif mentionnées au III de l'article L. 145-7
est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles 7
à 21 du décret modifié nº 85-453 du 23 avril 1985 pris pour
l'application de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement |
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