URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH112--TRI-SURFACE-HORS-OEUVRE-DES-CONSTRUCTIONS]
[T112--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-112]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISMETITRE II
CHAPITRE II CHAPITRE II PLAFOND LEGAL DE DENSITE UURCH112
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-200 |
TEXTE
D’APPLICATION
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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CHAPITRE II PLAFOND
LEGAL DE DENSITE Article R112-1 La densité de construction est
définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de
cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit
être implantée . La superficie des terrains cédés
gratuitement en application des articles R. 332-15 et R. 332-16 est prise en
compte pour la définition de la densité de construction. Article R112-2 La surface de plancher hors
oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher
de chaque niveau de la construction . La surface de plancher hors oeuvre
nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette
construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors
oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou
pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou
commercial ; b) Des surfaces de plancher hors
oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des
surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors
oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du
stationnement des véhicules ; d) Des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments affectés au
logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des
surfaces des serres de production. (ancien) e) D'une surface égale à 5 p.
100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. |
Décret nº 2000-1272 du
26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2000 (Décret nº 2000-1272
du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2000) d) Dans les
exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production,
des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger
et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage
des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de
conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; |
CHAPITRE II PLAFOND
LEGAL DE DENSITE Article R112-1 La densité de construction est
définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de
cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit
être implantée . La superficie des terrains cédés
gratuitement en application des articles R. 332-15 et R. 332-16 est prise en
compte pour la définition de la densité de construction. Article R112-2 La surface de plancher hors
oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher
de chaque niveau de la construction . La surface de plancher hors oeuvre
nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette
construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors
oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou
pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou
commercial ; b) Des surfaces de plancher hors
oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des
surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors
oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du
stationnement des véhicules ; d) Dans les
exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production,
des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger
et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage
des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de
conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; (Décret nº 2000-1272 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal
Officiel du 28 décembre 2000) e)
D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à
l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a,
b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée |
Art. 3.
- Au 1 de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme, au a du 9o et au 11o de
l'annexe III au décret du 12 octobre 1977 susvisé, au a du 19o et au 20o de
l'annexe au décret du 23 avril 1985 susvisé, les mots : « surface hors oeuvre
nette » sont remplacés par les mots : « surface hors oeuvre brute ».
Art. 4.
- Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux demandes de permis de
construire, d'autorisation de lotir ou d'approbation de programmes de travaux
de restauration immobilière présentées après le premier jour du
quatrième mois suivant la publication du présent décret.