SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]
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LIVRE PREMIER REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE II PREVISIONS ET REGLES
D'URBANISME CHAPITRE I DISPOSITIONS
GENERALES COMMUNES AUX SCHEMAS DE COHERENCE
TERRITORIALE,AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME ET AUX CARTES COMMUNALES UURCH121 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
TEXTES PRIS après la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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CHAPITRE
I Dispositions
générales communes aux schémas directeurs et aux plans d’occupation des sols SECTION
I : Associations locales d'usagers Art. R.121-1 Les associations
locales d'usagers peuvent être agréées, au titre de l'article L. 121-8, dès
lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et
qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec
l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour la commune où
l'association a son siège social et pour les communes limitrophes. La demande
d'agrément comporte : a) Une note
de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de
leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois
années antérieures ; b) Un
exemplaire, à jour, des statuts ; c) Le rapport
moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée
générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les
ressources et les charges financières de l'association ; il indique
expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de
l'association et le produit de ces cotisations. L'agrément est délivré par arrêté
préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu,
du président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article
L. 121-8. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé
favorable. La décision d'agrément est publiée au
Recueil des actes administratifs de la préfecture. L'agrément est réputé accordé si
l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les
quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires
demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de
l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un
agrément. SECTION
II : Commission de conciliation Art. R.121-2 La commission de
conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs, de schémas de
secteur, de plans d'occupation des sols et de tout document d'urbanisme
opposable aux tiers élaboré par la commune a pour mission, dans le cas où une
ou plusieurs personnes publiques associées à l'élaboration de l'un des
documents ci-dessus énumérés émettent un avis défavorable, de rechercher les
termes d'un accord entre la personne publique chargée d'élaborer le document
en cause et les autres personnes publiques associées à cette élaboration, ou
de formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives. Art. R121-3 Dans chaque
département, la commission de conciliation est composée de : 1° Six maires ou conseillers municipaux
représentant au moins cinq communes différentes, élus dans les conditions
fixées à l'article R. 121-5. A Paris, elle est composée de six conseillers de
Paris titulaires élus en son sein par le conseil de Paris ; 2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement,
d'urbanisme ou d'environnement nommées par arrêté du préfet. En cas d'absence ou d'empêchement d'un
membre titulaire, il est fait appel à un suppléant désigné suivant les mêmes
modalités que celui-ci. Art. R.121-4 Les membres de la commission
de conciliation et leurs suppléants sont désignés pour une durée de six ans
après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les maires ou conseillers municipaux
représentant les communes cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu
la qualité en laquelle ils ont été élus. En cas de vacance, pour quelque cause que
ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée
restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la
commission. Nul ne peut être membre de plus d'une
commission de conciliation. Art. R.121-5 Sont éligibles à la
commission de conciliation les maires et conseillers municipaux des communes
du département. Sont électeurs les maires des communes du
département. Les élections des représentants des
communes et de leurs suppléants ont lieu à la représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne. Elles se déroulent à l'initiative et sous la
présidence du préfet, dès le renouvellement général des conseils municipaux. Le préfet peut décider que les opérations
de vote auront lieu par correspondance. Art. R.121-6 Dès que ses membres
ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet
et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi
les membres représentant les communes du département. La liste des membres de la commission est
publiée au Recueil des actes administratifs du département à la diligence du
préfet et insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département. Le siège de la commission de conciliation
est la préfecture du département. Art. R.121-7 Lorsque le document
faisant l'objet de la procédure de conciliation concerne tout ou partie du
territoire de plusieurs départements, les commissions de conciliation
intéressées se réunissent en formation interdépartementale. La formation interdépartementale est
présidée par l'un des présidents des commissions de conciliation intéressées.
A défaut d'accord, la présidence est assurée par le plus âgé des présidents. Art. R.121-8 La commission de
conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son
règlement intérieur. Le secrétariat de la commission est
assuré par les services de l'Etat dans le département. Art. R.121-9 La commission de
conciliation ne peut être saisie que par celles des personnes publiques
associées à l'élaboration de l'un des documents mentionnés à l'article R.
121-2 qui ont émis un avis défavorable au projet de document qui leur a été
soumis. Lorsque le document concerne tout ou
partie du territoire de plusieurs départements, les personnes publiques
associées visées à l'alinéa précédent saisissent indifféremment la commission
de conciliation de l'un de ces départements, afin que soit réunie la
formation interdépartementale compétente. Art R121-10 La commission de
conciliation entend l'autorité chargée de l'élaboration du document et celles
des personnes publiques associées à cette élaboration qui en font la demande. Elle entend, lorsqu'ils en font la
demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-8. Elle peut entendre également toutes les
personnes dont l'audition lui paraît utile. Elle tient les documents qu'elle a
recueillis à la disposition des intéressés. Art. R.121-11- Lorsque
la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et
le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture
et à la mairie de la commune ou des communes intéressées Art.
R.121-12 La
commission de conciliation constate l'accord de l'ensemble des personnes
publiques associées lorsqu'il est réalisé. En cas de désaccord, elle peut
formuler de nouvelles propositions. Les termes de l'accord ou les
propositions sont notifiés, à la diligence du président de la commission de
conciliation, à la personne publique chargée de l'élaboration du document
d'urbanisme qui a fait l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la
personne publique associée qui a saisi la commission. Ils sont tenus à la
disposition du public dans les préfectures, les mairies ainsi que, le cas
échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale
chargé de l'élaboration du document. Mention en est insérée au Recueil des actes administratifs du département et affichée dans les locaux précédemment énumérés. |
Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 Art. 1er. Dans le livre Ier de la deuxième partie
(Réglementaire) du code de l'urbanisme, les chapitres Ier à
IV du titre II sont remplacés par les dispositions suivantes
: CHAPITRE Ier Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux
plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales SECTION I : Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs groupements Art. R. 121-1. Lorsqu'il reçoit la
décision d'une commune, d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de
cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la
connaissance du maire ou du président de l'établissement public les
dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les
directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones
de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du
présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets
d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L.
121-9. Il
fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de
prévention des risques et de protection de l'environnement Au cours
de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de
l'établissement public tout élément nouveau. Art. R.
121-2. Sous
l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le
département assure la collecte des informations et la conservation des
documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2
et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence
territoriale et des plans locaux d'urbanisme. SECTION II : Projets
d'intérêt général Art. R.
121-3. Peut
constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout
projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère
d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre
destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au
fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes
défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel
ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources
naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir
fait l'objet : a) Soit
d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité
d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du
projet, et mise à la disposition du public b) Soit
d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois
et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une
publication Les
projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements
compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de
ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour
l'application de l'article R. 121-4. Art. R. 121-4. Le projet mentionné à
l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté
préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet
arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document
d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les
incidences du projet sur le document. L'arrêté
préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé. SECTION III : Associations locales d'usagers Art. R.
121-5. Les
associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5 peuvent être
agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au
moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en
rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le
territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes
limitrophes. La
demande d'agrément comporte : a) Une
note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à
jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des
trois années antérieures ; b) Un
exemplaire, à jour, des statuts ; c) Le
rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée
générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les
ressources et les charges financières de l'association ; il indique
expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de
l'association et le produit de ces cotisations.
L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou
des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai
de deux mois, leur avis est réputé favorable. La
décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat
dans le département.
L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu
notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le
dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le
préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée,
une attestation constatant l'existence d'un agrément. SECTION
IV : Commission de conciliation Art. R.
121-6. La
commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme,
prévue à l'article L. 121-6, est composée de : 1° Six élus communaux représentant au moins cinq
communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ; 2°Six personnes qualifiées en matière
d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait
appel à son suppléant. Art. R.
121-7.
Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque
renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le
département, des maires et des présidents des établissements de coopération
intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, de
plans locaux d'urbanisme.
L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le
préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par
correspondance. A Paris,
les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris. Les élus
communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils sont perdu la qualité en
laquelle ils ont été désignés. Art. R.
121-8. Les
personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet
après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Leur mandat se
termine au renouvellement général suivant. Art. R.
121-9. En
cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les
mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son
suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement
général des conseils municipaux. Art. R. 121-10.
Dès que
ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par
le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président
choisis parmi les élus communaux. La liste
des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs
de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un
journal diffusé dans le département. Le siège
de la commission de conciliation est la préfecture du département. Art. R.
121-11.
La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président.
Elle établit son règlement intérieur. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le
département. Art. R.
121-12. Lorsque
la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et
le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la
préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au
siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes
membres concernées. Art. R. 121-13. Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées |
CHAPITRE I Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux
plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales SECTION I : Informations portées par l'Etat à la connaissance
des communes ou de leurs groupements Art. R. 121-1. Lorsqu'il reçoit la
décision d'une commune, d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de
cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la
connaissance du maire ou du président de l'établissement public les
dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les
directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones
de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du
présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets
d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article
L. 121-9. Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat
en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au
maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau. Art. R. 121-2. Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme
dans le département assure la collecte des informations et la conservation
des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L.
121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence
territoriale et des plans locaux d'urbanisme. SECTION II: Projets d'intérêt général
Art. R. 121-3. Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9
tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère
d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement
ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au
logement des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet a) Soit
d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité
d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du
projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une
inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et
règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une
publication. Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs
groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes
membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt
général pour l'application de l'article R. 121-4. Art. R. 121-4. Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet
d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un
document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui
élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14,
le préfet précise les incidences du projet sur le document. L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut
être renouvelé. SECTION III : Associations locales d'usagers Art. R. 121-5. Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5
peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis
trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires
désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé
que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et
des communes limitrophes. La demande d'agrément comporte : a) Une note de présentation de l'association indiquant le
nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales
activités au cours des trois années antérieures ; b) Un exemplaire, à jour, des statuts c) Le rapport moral et le rapport
financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport
financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges
financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des
cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces
cotisations. L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du
maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour
l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5.
Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département. L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu
notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le
dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le
préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée,
une attestation constatant l'existence d'un agrément. SECTION IV : Commission de conciliation Art. R. 121-6. La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents
d'urbanisme, prévue à l'article L. 121-6, est composée de : 1° Six élus communaux représentant au moins cinq communes
différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ; 2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement,
d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant. Art. R. 121-7. Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque
renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le
département, des maires et des présidents des établissements de coopération
intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, de
plans locaux d'urbanisme. L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du
préfet à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu
par correspondance A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le
conseil de Paris. Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils
sont perdu la qualité en laquelle ils ont été désignés. Art. R. 121-8. Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par
arrêté du préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Leur mandat se termine au renouvellement général suivant. Art. R. 121-9. En cas de vacance, pour
quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la
désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée
restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils
municipaux. Art. R. 121-10. Dès
que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée
par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président
choisis parmi les élus communaux. La liste des membres de
la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans
le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé
dans le département. Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du
département. Art. R. 121-11. La commission de conciliation se réunit sur convocation de son
président. Elle établit son règlement intérieur. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de
l'Etat dans le département. Art. R. 121-12. Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la
saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont
affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes
intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas,
aux mairies des communes membres concernées. Art. R. 121-13. Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées |