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LE CODE DE LURBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 [UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]

[UUA121-4--DEMANDE-D-AGREMENT-D'UNE-ASSOCIATION]

[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES D'URBANISME

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

AUX SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE,AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME ET AUX CARTES COMMUNALES 

UURCH121

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000

TEXTES PRIS

après la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite Loi

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I

Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d’occupation des sols

 

 

SECTION I : Associations locales d'usagers

 

 

 

Art. R.121-1 Les associations locales d'usagers peuvent être agréées, au titre de l'article L. 121-8, dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour la commune où l'association a son siège social et pour les communes limitrophes.

   La demande d'agrément comporte :

   a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

   b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;

   c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.

   L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-8. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

   La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

   L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.

 

SECTION II : Commission de conciliation

Art. R.121-2 La commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols et de tout document d'urbanisme opposable aux tiers élaboré par la commune a pour mission, dans le cas où une ou plusieurs personnes publiques associées à l'élaboration de l'un des documents ci-dessus énumérés émettent un avis défavorable, de rechercher les termes d'un accord entre la personne publique chargée d'élaborer le document en cause et les autres personnes publiques associées à cette élaboration, ou de formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives.

 

Art. R121-3 Dans chaque département, la commission de conciliation est composée de :

   1° Six maires ou conseillers municipaux représentant au moins cinq communes différentes, élus dans les conditions fixées à l'article R. 121-5. A Paris, elle est composée de six conseillers de Paris titulaires élus en son sein par le conseil de Paris ;

   2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement nommées par arrêté du préfet.

   En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à un suppléant désigné suivant les mêmes modalités que celui-ci.

 

Art. R.121-4 Les membres de la commission de conciliation et leurs suppléants sont désignés pour une durée de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.

   Les maires ou conseillers municipaux représentant les communes cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.

   En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.

   Nul ne peut être membre de plus d'une commission de conciliation.

 

Art. R.121-5 Sont éligibles à la commission de conciliation les maires et conseillers municipaux des communes du département.

   Sont électeurs les maires des communes du département.

   Les élections des représentants des communes et de leurs suppléants ont lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Elles se déroulent à l'initiative et sous la présidence du préfet, dès le renouvellement général des conseils municipaux.

   Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. R.121-6 Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les membres représentant les communes du département.

  La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs du département à la diligence du préfet et insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

  Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.

 

Art. R.121-7 Lorsque le document faisant l'objet de la procédure de conciliation concerne tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les commissions de conciliation intéressées se réunissent en formation interdépartementale.

   La formation interdépartementale est présidée par l'un des présidents des commissions de conciliation intéressées. A défaut d'accord, la présidence est assurée par le plus âgé des présidents.

 

Art. R.121-8 La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur.

   Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le département.

 

 

Art. R.121-9 La commission de conciliation ne peut être saisie que par celles des personnes publiques associées à l'élaboration de l'un des documents mentionnés à l'article R. 121-2 qui ont émis un avis défavorable au projet de document qui leur a été soumis.

   Lorsque le document concerne tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les personnes publiques associées visées à l'alinéa précédent saisissent indifféremment la commission de conciliation de l'un de ces départements, afin que soit réunie la formation interdépartementale compétente.

 

 

Art R121-10 La commission de conciliation entend l'autorité chargée de l'élaboration du document et celles des personnes publiques associées à cette élaboration qui en font la demande.

   Elle entend, lorsqu'ils en font la demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-8.

   Elle peut entendre également toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.

   Elle tient les documents qu'elle a recueillis à la disposition des intéressés.

 

Art. R.121-11- Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées

 

 Art. R.121-12  La commission de conciliation constate l'accord de l'ensemble des personnes publiques associées lorsqu'il est réalisé. En cas de désaccord, elle peut formuler de nouvelles propositions.

   Les termes de l'accord ou les propositions sont notifiés, à la diligence du président de la commission de conciliation, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme qui a fait l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique associée qui a saisi la commission. Ils sont tenus à la disposition du public dans les préfectures, les mairies ainsi que, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de l'élaboration du document.

   Mention en est insérée au Recueil des actes administratifs du département et affichée dans les locaux précédemment énumérés.

Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001

Art. 1er. Dans le livre Ier de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme, les chapitres Ier à IV du titre II sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

CHAPITRE Ier

Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales

 

SECTION I : Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs groupements

 

 Art. R. 121-1. Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9.

   Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement

   Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau.

 

 

Art. R. 121-2. Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION II :  Projets d'intérêt général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. R. 121-3. Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :

   1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;

   2° Avoir fait l'objet :

   a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public

   b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication

   Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4.

 

 Art. R. 121-4. Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document.

   L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.

 

 

 SECTION III :  Associations locales d'usagers

Art. R. 121-5. Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes.

   La demande d'agrément comporte :

   a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

   b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;

   c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.

   L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

   La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

   L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.

 

SECTION IV : Commission de conciliation

Art. R. 121-6. La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 121-6, est composée de :

1° Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ;

2°Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant.

 

 

Art. R. 121-7. Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d'urbanisme.

   L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

   Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.

   A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris.

   Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils sont perdu la qualité en laquelle ils ont été désignés.

 

Art. R. 121-8. Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Leur mandat se termine au renouvellement général suivant.

 

Art. R. 121-9. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.

 

Art. R. 121-10. Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux.

   La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département.

   Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.

 

Art. R. 121-11. La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur.

   Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le département.

 

Art. R. 121-12. Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

 

Art. R. 121-13. Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I

Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales

 

SECTION I : Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs groupements

 

 Art. R. 121-1. Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9.

   Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

   Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau.

 

 

 

Art. R. 121-2. Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION II: Projets d'intérêt général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. R. 121-3. Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes

   1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;

     Avoir fait l'objet

  a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

   b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

   Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4.

 

Art. R. 121-4. Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document.

   L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.

 

 

 

 

 

 SECTION III :  Associations locales d'usagers

Art. R. 121-5. Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes. 

   La demande d'agrément comporte :

   a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

   b) Un exemplaire, à jour, des statuts

   c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.

   L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable

   La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

   L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.

 

SECTION IV : Commission de conciliation

Art. R. 121-6. La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 121-6, est composée de :

   1° Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ;

   2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement

   En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant.

 

 

Art. R. 121-7. Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d'urbanisme.

   L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

   Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance

   A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris.

   Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils sont perdu la qualité en laquelle ils ont été désignés.

 

Art. R. 121-8. Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Leur mandat se termine au renouvellement général suivant.

 

 Art. R. 121-9. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.

 

 Art. R. 121-10. Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux.

   La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département.

   Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.

 

Art. R. 121-11. La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur.

   Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le département.

 

 

Art. R. 121-12. Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

 

Art. R. 121-13. Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées