URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE II
CHAPITRE II SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALEUURCH122
LES
NUMEROTATIONS DES TEXTES N’ONT AUCUN RAPPORT ENTRE ELLES
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
TEXTES PRIS après la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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CHAPITRE II Schémas directeurs SECTION I : Dispositions générales Art.
R.122-1 Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont établis
pour des communes, parties ou ensembles de communes comprises dans des
agglomérations ou des ensembles géographiques présentant une communauté
d'intérêts économiques et sociaux et dont les perspectives d'évolution, de
mise en valeur et de protection requièrent la définition d'orientations
fondamentales d'aménagement. SECTION II : Etablissement des schémas
directeurs et des schémas de secteur par des établissements publics de
coopération intercommunale Art.
R.122-2 Le projet de périmètre du schéma directeur ou du schéma
de secteur est proposé par les conseils municipaux des communes intéressées,
selon les règles de majorité fixées à l'alinéa 3 de l'article L. 122-1-1 : a) Au
préfet du département lorsque le périmètre du schéma directeur ou du schéma
de secteur est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ; b) Aux
préfets des départements intéressés lorsque la périmètre englobe un
territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. Le
projet de périmètre est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils
régionaux et aux conseils généraux des régions et départements intéressés
lorsqu'il englobe des communes dont la population totale dépasse 100000
habitants et aux conseils généraux dans les autres cas. Faute de réponse dans
un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis
est réputé favorable. Le
périmètre est fixé conformément à l'article L. 122-1-1 par arrêté du préfet
dans le cas prévu au a) ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des
commissaires de la République des départements intéressés dans le cas prévu
au b) ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le
compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma
de secteur. Art.
R.122-3 L'élaboration du schéma directeur ou du schéma de
secteur est confiée à un établissement public de coopération intercommunale
ayant compétence en la matière dans le périmètre fixé conformément au dernier
alinéa de l'article R.122-2.
Lorsque les communes confient l'élaboration du schéma directeur ou du
schéma de secteur à un syndicat mixte, dans les conditions prévues au
cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1, ce syndicat dispose, pour
l'application de la présente section, des mêmes pouvoirs qu'un établissement
public de coopération intercommunale. Art.
R.122-4 L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale prescrit l'élaboration du schéma directeur ou du
schéma de secteur. Il
fixe par la même délibération les modalités de l'association des personnes
publiques, autres que l'Etat, à l'élaboration du schéma. Il désigne les
services ou organismes chargés des études nécessaires à son élaboration. Art.
R.122-5 Dès que la délibération prescrivant l'établissement du
schéma a été transmise au préfet, celui-ci définit, avec le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités
d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des
services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Le
préfet ou son représentant accompagné, le cas échéant, des représentants des
personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu, à sa
demande, par l'organe délibérant ou par le président de l'établissement
public, qui en rend compte à l'organe délibérant. Sous
l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé de
l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des
documents nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du schéma
et dans sa gestion. Art.
R.122-6 Dans un délai de trois mois à compter de la
transmission de la délibération prévue à l'article R.122-4, le préfet porte à
la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale
les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et
d'urbanisme ainsi que les projets d'intérêt général, au sens de l'article L.
121-12, et éventuellement, parmi les dispositions prévues aux articles
R.122-25 et R.122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces
projets. Il porte également à la connaissance du président de l'établissement
public toutes informations utiles à l'élaboration du schéma, notamment
l'obligation, conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter
la carte des terres agricoles approuvée. Au
cours de l'élaboration du schéma, le préfet communique au président de
l'établissement public dans les meilleurs délais les projets et informations
nouveaux. Les
communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à
l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans
la même forme pour une égale durée. Art. R.122-7 La
délibération prévue à l'article R.122-4 est notifiée aux présidents du
conseil général et du conseil régional du ou des départements et régions
concernés par le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ainsi
qu'aux présidents de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de
métiers et de chambres d'agriculture et aux présidents des autres
établissements publics de coopération intercommunale également concernés. Le
cas échéant, elle est aussi notifiée aux présidents des sections régionales
de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par
le schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national, ou sa zone
périphérique, compris dans un massif de montagne, au directeur de
l'établissement public du parc. Dans
un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération,
leurs destinataires font connaître au président de l'établissement public de
coopération intercommunale si les collectivités et personnes publiques
mentionnées à l'alinéa précédent ont décidé d'être associées à l'élaboration
du schéma directeur ou du schéma de secteur selon les modalités prévues à
l'article R.122-4 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs
représentants. Art.
R.122-8 Le président de l'établissement public de coopération
intercommunale conduit la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du
schéma de secteur. Il
fait afficher au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies
des communes membres concernées la liste des services de l'Etat communiquée
par le préfet, conformément à l'article R.122-5, ainsi que celles des
personnes publiques associées, conformément à l'article R.122-7. Il publie
dans les mêmes conditions l'indication des services ou organismes mentionnés
au second alinéa de l'article R.122-4. Art.
R.122-9 Le président de l'établissement public de coopération
intercommunale entend, à leur demande, les présidents des associations
mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants ainsi que les
présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs
représentants. Il
peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en
matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et
entendre toute personne qualifiée. Art.
R.122-10 Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur,
arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux
conseils municipaux des communes membres concernées, au préfet et aux organes
délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son
élaboration et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des
dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques
nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif. Lorsque le projet
de schéma comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis
pour avis, dans les mêmes conditions, à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application
de l'article L. 112-3 du code rural. Faute de réponse dans un délai de trois
mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable.
Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de
coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à
l'article L. 121-8 ou le président de l'organisme de gestion d'un parc
naturel régional reçoit communication du projet de schéma directeur ou de
schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à
cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de
schéma directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à
compter de la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur
ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci.
Lorsque le préfet constate que le projet de schéma directeur ou de
schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet
d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération
intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les
dispositions prévues aux articles R.122-25 et R.122-26, celles qui sont
nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette
communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels
il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa
réalisation. Art.
R.122-11 Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur
arrêté, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues au
premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article R.122-10 et des
communications du préfet mentionnées au troisième alinéa du même article, est
mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public
pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes
concernées. Cette
décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les mairies
des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en
caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements
concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet
est mis à la disposition du public. La
décision fixe : a) La
date à compter de laquelle le projet de schéma directeur ou de schéma de
secteur est à la disposition du public ; b) Les
modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et
formuler ses observations. Art.
R.122-12 Le schéma directeur ou le schéma de secteur arrêté,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en
application des articles R.122-10 et R.122-11, des communications du préfet
et des propositions de la commission de conciliation et, si la nature et
l'importance des modifications le justifient, après consultation des services
de l'Etat et des personnes publiques associés à son élaboration, est approuvé
par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Cette délibération est transmise aux maires des communes
membres concernées et au préfet conformément au deuxième alinéa de l'article
L. 122-1-3. Le
schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé accompagné des avis
exprimés en application de l'article R.122-10, de la liste des organismes,
associations ou personnes consultés ou entendus conformément à l'article
R.122-9 et éventuellement des communications du préfet et des propositions de
la commission de conciliation est transmis pour information aux personnes
publiques associées à son élaboration. La délibération de l'organe délibérant
de l'établissement public approuvant le schéma directeur ou le schéma de
secteur est exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 122-1-3. Art.
R.122-13 Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est
tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres concernées
ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.
Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en
caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements
concernés et affichée pendant un mois au siège de l'établissement public
ainsi que dans les mairies des communes membres concernées. Art.
R.122-14 Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé
est modifié dans les formes prévues pour son établissement à l'exception du
cas prévu au second alinéa de l'article L. 122-1-4 et des cas prévus à
l'article L. 122-5. SECTION III : Etablissement des schémas directeurs et
des schémas de secteur décidé par l'Etat Art. R.122-15 Lorsque, en application du
deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 et de l'article L. 122-5 ,
l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de
secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure
est conduite : a) Sous l'autorité du préfet du
département, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le
département, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même
département ; b) Sous l'autorité de l'un des préfet des
départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans
le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à
plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le
préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est
désigné par arrêté conjoint des préfet des départements concernés ; c) Sous l'autorité du préfet de région,
lorsque le ministre chargé de l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma
directeur ou le schéma de secteur intéressé des territoires sur lesquels
doivent être réalisées des agglomérations nouvelles. Art. R.122-16 Le schéma directeur ou le
schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les
communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de
coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes. A cette fin : Le préfet chargé de conduire la procédure
constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale
d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de
fonctionnement. Cette commission comprend des représentant élus du ou des
établissements publics de coopération intercommunale compétents et de celles
des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs
compétence d'urbanisme à un tel établissement public de coopération
intercommunale , des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux
chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur
demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés.
Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes
représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui
ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs
représentants à la commission. Les représentants élus des communes ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que les
représentants élus des régions et départements sont désignés par leur
assemblée délibérante. En même temps que chaque élu membre de la commission
est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le
remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Art. R.122-17 Les chambres de commerce
et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture
intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la
commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national
lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de
secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans
un massif de montagne. Art. R.122-18 La commission est saisie
d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux
dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des
terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au
parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée
des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise
l'information des populations intéressées. Art. R.122-20 Le projet de schéma
directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des
services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue
à l'article R.122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet ainsi qu'à
la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre
d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural,
lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une
réduction grave des terres agricoles. Faute de réponse dans le délai de d'un
mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable. Art. R.122-21 Le projet de schéma
directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte
des avis des services consultés en application de l'article précédent est
soumis par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale
ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à
celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs
compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération
intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Les conseils municipaux ou l'organe délibérant
de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ;
s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être
expressément formulée dans leur délibération. Art. R.122-22 Le schéma directeur ou le
schéma de secteur est approuvé par arrêté du ou des préfets du ou des
départements concernés. Toutefois, il est approuvé : a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur
le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de
l'intérieur, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3 ; b) Par décret pris sur le rapport des
mêmes ministres dans le cas prévu à l'article R.122-15 c). Art. R.122-23 L'acte approuvant le
schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des
communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son
élaboration. Art. R.122-24 Le schéma directeur ou le
schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public dans les conditions
prévues à l'article R.122-13 . SECTION IV : Contenu des schémas directeurs et
des schémas de secteur Art.
R.122-25 Un schéma directeur se compose d'un rapport et de
documents graphiques. I. Le
rapport présente : a) Une
analyse de la situation existante et les principales perspectives
d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions
démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en
matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les
territoires avoisinants ; b)
L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le
schéma prend en compte le souci de sa préservation ; c) Le
parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations
fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu
notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de
l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le
développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et
l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands
équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages
et de la prévention des risques naturels et technologiques ; d) L'indication des principales phases de
réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des
espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre
entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ; e) La
justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives
territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois
d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa
compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives
de protection et de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les
orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque
l'autorité compétente pour approuver le schéma a adhéré, après accord des
communes concernées, à la charte ; la justification enfin que ses
dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt
général. II.
Les documents graphiques font apparaître : la
destination générale des sols ; les
sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration ; les
espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à
maintenir ou à créer ; les
principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ; les
espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles
et de risques technologiques ; la
localisation des principales activités sans et des équipements publics ou
d'intérêt général les plus importants; L'organisation générale de la circulation et des transports avec
le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de
moyens de transport en site propre ; Les
éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du
système d'élimination des déchets ; Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de
schémas de secteur. En zone
de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités
touristiques nouvelles. L'un des documents fait ressortir les
éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti
d'aménagement. Un
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents
graphiques mentionnés au II ci-dessus. Art.
R.122-26 Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations
fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui
précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des
éléments mentionnés à l'article R.122-25 II et d'un rapport qui justifie ces
dispositions. SECTION V : Effets des schémas directeurs et des
schémas de secteur Art.
R.122-27 En application du cinquième alinéa de l'article L.
122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et,
s'il en existe, du schéma de secteur : a) Les
plans d'occupation des sols ; b) La
localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement
concerté ; c) Les
projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des
établissements publics ou de leurs concessionnaires ; d) Les grands travaux d'équipement. Art.
R.122-28 En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma
directeur est en cours de modification, il peut être fait application par
anticipation, dans les conditions définies au présent article, des orientations
en cours d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics
ainsi que les décisions qui les concernent si ces programmes et décisions
sont compatibles avec les orientations envisagées. Les
orientations intéressant les programmes et décisions doivent : a) Ne
pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt
général ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ; b)
Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre
d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les
principales perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec
la destination générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ; c)
Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R.122-25, soit par l'organe
délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent
en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques visées
au second alinéa de l'article R.122-8, soit par le préfet selon les modalités
fixées à l'article R.122-16.
L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur
intéressant les programmes et décisions mentionnés au premier alinéa du
présent article est décidée par le préfet. Avant de se prononcer le préfet
consulte, selon le cas, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou les collectivités et personnes
publiques visées à l'article L. 122-2. Cet avis est réputé donné faute de
réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est
demandé. La décision du préfet fait l'objet d'un
arrêté public au recueil des actes administratifs du département et d'une
mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département. |
« CHAPITRE II « Schémas de cohérence territoriale SECTION
I : Contenu des schémas de
cohérence territoriale Art. R.122-1. Le schéma de cohérence
territoriale, après un rapport de présentation, comprend un document
d'orientation assorti de documents graphiques. Les dispositions du document
d'orientation et des documents graphiques constituent des prescriptions
opposables dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L.
122-1. Art.
R.122-2. Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu à l'article
L. 122-1 ; 2° Analyse l'état initial de
l'environnement ; 3° Présente le projet d'aménagement et de
développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et
des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions
mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que
s’il y a lieu au regard du plan
d’aménagement et de développement durable de Corse (décret n° 2002-823 du 3
mai 2002) ; 4° Précise, le cas échéant, les
principales phases de réalisation envisagées ; 5° Evalue les incidences prévisibles des
orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Art. R.122-3. Le
document d'orientation, dans le respect des objectifs et des principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise 1° Les orientations générales
de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés
; 2° Les espaces et sites
naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la
délimitation ; 3° Les grands équilibres
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles
ou forestiers ; 4° Les objectifs
relatifs, notamment a) A l'équilibre social
de l'habitat et à la construction de logements sociaux b) A la cohérence entre
l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs c) A l'équipement
commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et
aux autres activités économiques d) A la protection des
paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ; e) A la prévention des
risques 5° Les conditions
permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans
les secteurs desservis par les transports collectifs Il peut, le cas échéant,
subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et
les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs
et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et
desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5. Il peut, en outre, définir
les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport,
nécessaires à la mise en oeuvre du schéma. Lorsque les documents
graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2o
ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces
limites. En zone de montagne, le
schéma de cohérence territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et
l'organisation générale des unités touristiques nouvelles Art.
R.122-4. Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments
mentionnés aux articles R.122-2 et R.122-3. Art.
R.122-5. Les opérations foncières et les opérations d'aménagement
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont : 1° Les zones d'aménagement différé et les
périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; 2° Les zones d'aménagement concerté ; 3° Les lotissements, les remembrements
réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions
soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur
une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ; 4° La constitution, par des collectivités
et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares
d'un seul tenant. SECTION II :
Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale Art. R.122-6. Le
président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 conduit la
procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale. Art. R.122-7. Les présidents des organes
délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des
organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers
alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le
président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant
la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma. Art. R.122-8. Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de l'établissement
public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le
document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de
cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre
d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations
d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre
régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des
espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision. Ces avis
sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence
de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. Art. R.122-9. La
délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut
simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième
alinéa de l'article L. 300-2. Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement
public et aux mairies des communes membres concernées Art. R.122-10. Le projet de schéma de
cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de
l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du
décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi
no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce
décret Le dossier est composé du rapport de présentation, du document
d'orientation, des documents graphiques ainsi que des avis émis par les
collectivités et organismes associés ou consultés. Il peut être complété par
tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.121-1. Art. R.122-11. Lorsqu'il est fait application de l'article L.
122-15, l'examen conjoint prévu au 2o de cet article a lieu avant l'ouverture
de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5
demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles
R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique Le dossier de mise en compatibilité du
schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à
l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet aux conseils
municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération
intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à
l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si
ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés
avoir donné un avis favorable. Le ministre chargé de l'urbanisme
contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant
approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale
lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. Art.
R.122-12. Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées
à l'article R.122-13 : a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou
modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des
articles L. 122-3 et L. 122-5 b) La délibération qui définit les
modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma
de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de
l'article L. 122-13 c) La délibération qui approuve le schéma
de cohérence territoriale ou sa révision, en application de l'article L.
122-11 ou de l'article L. 122-13 d) La délibération décidant de maintenir
en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en
application de l'article L. 122-14 ; e) Le décret ou l'arrêté prononçant la
déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15. Art. R.122-13. Tout acte mentionné à
l'article R.122-12 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement
public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention
de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article
R.5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe,
lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500
habitants et plus ; b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; c) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il
s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les
lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès
l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus,
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où
il est effectué. |
CHAPITRE II Schémas de
cohérence territoriale SECTION
I : Contenu des schémas de
cohérence territoriale Art. R.122-1. Le schéma de cohérence
territoriale, après un rapport de présentation, comprend un document
d'orientation assorti de documents graphiques Les dispositions du document d'orientation
et des documents graphiques constituent des prescriptions opposables dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 122-1. Art.
R.122-2. Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu à l'article
L. 122-1 ; 2° Analyse l'état initial de
l'environnement ; 3° Présente le projet d'aménagement et de
développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et
des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions
mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que
s’il y a lieu au regard du plan
d’aménagement et de développement durable de Corse 4° Précise, le cas échéant, les principales
phases de réalisation envisagées 5° Evalue les incidences prévisibles des
orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le
schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Art. R.122-3. Le document
d'orientation, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles
L. 110 et L. 121-1, précise : 1° Les orientations générales de
l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ; 2° Les espaces et sites naturels ou
urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ; 3° Les grands équilibres entre les
espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou
forestiers 4° Les objectifs relatifs, notamment : a) A l'équilibre social de l'habitat et à
la construction de logements sociaux ; b) A la cohérence entre l'urbanisation et
la création de dessertes en transports collectifs c) A l'équipement commercial et
artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres
activités économiques d) A la protection des paysages, à la
mise en valeur des entrées de ville ; e) A la prévention des risques ; 5o Les conditions permettant de favoriser
le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis
par les transports collectifs Il peut, le cas échéant, subordonner
l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les
extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à
l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par
les équipements mentionnés à l'article L. 421-5 Il peut, en outre, définir les grands
projets d'équipements et de services, en particulier de transport,
nécessaires à la mise en oeuvre du schéma. Lorsque les documents graphiques
délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2o ci-dessus,
ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites. En zone de montagne, le schéma de
cohérence territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et
l'organisation générale des unités touristiques nouvelles. Art.
R.122-4. Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments
mentionnés aux articles R.122-2 et R.122-3. Art.
R.122-5. Les opérations foncières et les opérations d'aménagement
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont : 1° Les zones d'aménagement différé et les
périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; 2° Les zones d'aménagement concerté ; 3° Les lotissements, les remembrements
réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions
soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur
une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ; 4° La constitution, par des collectivités
et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares
d'un seul tenant. SECTION II :
Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale Art. R.122-6. Le
président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 conduit la
procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale. Art. R.122-7. Les présidents des organes
délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des
organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers
alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le
président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant
la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma. Art. R.122-8. Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de l'établissement
public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le
document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de
cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre
d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations
d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre
régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des
espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision. Ces avis
sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence
de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. Art. R.122-9. La
délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut
simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième
alinéa de l'article L. 300-2. Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des
communes membres concernées. Art. R.122-10. Le projet de schéma de
cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de
l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du
décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi
no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce
décret Le dossier est composé du rapport de présentation, du document
d'orientation, des documents graphiques ainsi que des avis émis par les
collectivités et organismes associés ou consultés. Il peut être complété par
tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.121-1. Art. R.122-11. Lorsqu'il est fait
application de l'article L. 122-15, l'examen conjoint prévu au 2o de cet
article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans
les formes prévues par les articles R.11-14-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence
territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour
objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis,
par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans
le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans
un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la
déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles
dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne
relève pas de la compétence du préfet. Art. R.122-12. Font
l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article
R.122-13 : a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre
du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et
L. 122-5 ; b) La délibération qui définit les modalités de la
concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale,
en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ; c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence
territoriale ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de
l'article L. 122-13 d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de
mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de
l'article L. 122-14 ; e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité
publique prévue à l'article L. 122-15 Art. R.122-13. Tout acte mentionné à
l'article R.122-12 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement
public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention
de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département. Il est en outre publié a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article
R.5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe,
lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500
habitants et plus b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; c) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il
s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les
lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès
l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus,
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où
il est effectué. |
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