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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

CHAPITRE II

SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE

UURCH122
LES NUMEROTATIONS DES TEXTES N’ONT AUCUN RAPPORT ENTRE ELLES

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000

TEXTES PRIS

après la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite Loi

CHAPITRE II

Schémas directeurs

 

SECTION I : Dispositions générales

 

 

Art. R.122-1 Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont établis pour des communes, parties ou ensembles de communes comprises dans des agglomérations ou des ensembles géographiques présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux et dont les perspectives d'évolution, de mise en valeur et de protection requièrent la définition d'orientations fondamentales d'aménagement.

 

SECTION II : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur par des établissements publics de coopération intercommunale

 

Art. R.122-2 Le projet de périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est proposé par les conseils municipaux des communes intéressées, selon les règles de majorité fixées à l'alinéa 3 de l'article L. 122-1-1 :

   a) Au préfet du département lorsque le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ;

   b) Aux préfets des départements intéressés lorsque la périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.

   Le projet de périmètre est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des régions et départements intéressés lorsqu'il englobe des communes dont la population totale dépasse 100000 habitants et aux conseils généraux dans les autres cas. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.

   Le périmètre est fixé conformément à l'article L. 122-1-1 par arrêté du préfet dans le cas prévu au a) ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés dans le cas prévu au b) ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.

Art. R.122-3 L'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur est confiée à un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la matière dans le périmètre fixé conformément au dernier alinéa de l'article R.122-2.

   Lorsque les communes confient l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1, ce syndicat dispose, pour l'application de la présente section, des mêmes pouvoirs qu'un établissement public de coopération intercommunale.

 

 

 

 

 

 

Art. R.122-4 L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prescrit l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.

   Il fixe par la même délibération les modalités de l'association des personnes publiques, autres que l'Etat, à l'élaboration du schéma. Il désigne les services ou organismes chargés des études nécessaires à son élaboration.

 

 

Art. R.122-5 Dès que la délibération prescrivant l'établissement du schéma a été transmise au préfet, celui-ci définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration.

   Le préfet ou son représentant accompagné, le cas échéant, des représentants des personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu, à sa demande, par l'organe délibérant ou par le président de l'établissement public, qui en rend compte à l'organe délibérant.

   Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du schéma et dans sa gestion.

 

Art. R.122-6 Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R.122-4, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les projets d'intérêt général, au sens de l'article L. 121-12, et éventuellement, parmi les dispositions prévues aux articles R.122-25 et R.122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. Il porte également à la connaissance du président de l'établissement public toutes informations utiles à l'élaboration du schéma, notamment l'obligation, conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée.

   Au cours de l'élaboration du schéma, le préfet communique au président de l'établissement public dans les meilleurs délais les projets et informations nouveaux.

   Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.

 

 

 Art. R.122-7 La délibération prévue à l'article R.122-4 est notifiée aux présidents du conseil général et du conseil régional du ou des départements et régions concernés par le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ainsi qu'aux présidents de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers et de chambres d'agriculture et aux présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale également concernés. Le cas échéant, elle est aussi notifiée aux présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national, ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne, au directeur de l'établissement public du parc.

   Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, leurs destinataires font connaître au président de l'établissement public de coopération intercommunale si les collectivités et personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent ont décidé d'être associées à l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur selon les modalités prévues à l'article R.122-4 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.

 

 

Art. R.122-8 Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.

   Il fait afficher au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies des communes membres concernées la liste des services de l'Etat communiquée par le préfet, conformément à l'article R.122-5, ainsi que celles des personnes publiques associées, conformément à l'article R.122-7. Il publie dans les mêmes conditions l'indication des services ou organismes mentionnés au second alinéa de l'article R.122-4.

Art. R.122-9 Le président de l'établissement public de coopération intercommunale entend, à leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants ainsi que les présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants.

   Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et entendre toute personne qualifiée.

Art. R.122-10 Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au préfet et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif. Lorsque le projet de schéma comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable.

   Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional reçoit communication du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci.

   Lorsque le préfet constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R.122-25 et R.122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.

 

 

Art. R.122-11 Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article R.122-10 et des communications du préfet mentionnées au troisième alinéa du même article, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées.

   Cette décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.

   La décision fixe :

   a) La date à compter de laquelle le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est à la disposition du public ;

   b) Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.

 

 

Art. R.122-12 Le schéma directeur ou le schéma de secteur arrêté, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R.122-10 et R.122-11, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associés à son élaboration, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération est transmise aux maires des communes membres concernées et au préfet conformément au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-3.

   Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé accompagné des avis exprimés en application de l'article R.122-10, de la liste des organismes, associations ou personnes consultés ou entendus conformément à l'article R.122-9 et éventuellement des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation est transmis pour information aux personnes publiques associées à son élaboration. La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 122-1-3.

 

 

Art. R.122-13 Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres concernées ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.

   Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée pendant un mois au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies des communes membres concernées.

 

 

Art. R.122-14 Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est modifié dans les formes prévues pour son établissement à l'exception du cas prévu au second alinéa de l'article L. 122-1-4 et des cas prévus à l'article L. 122-5. 

 

 

SECTION III : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat

 

 

Art. R.122-15 Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 et de l'article L. 122-5 , l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure est conduite  :

   a) Sous l'autorité du préfet du département, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;

   b) Sous l'autorité de l'un des préfet des départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfet des départements concernés ;

   c) Sous l'autorité du préfet de région, lorsque le ministre chargé de l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma directeur ou le schéma de secteur intéressé des territoires sur lesquels doivent être réalisées des agglomérations nouvelles.

 

 

Art. R.122-16 Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.

   A cette fin :

   Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentant élus du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents et de celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétence d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale , des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.

   Les représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que les représentants élus des régions et départements sont désignés par leur assemblée délibérante. En même temps que chaque élu membre de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
   Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.

 

 

Art. R.122-17 Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne.
   La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux.
   La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.

 

 

Art. R.122-18 La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.

 

 

Art. R.122-20 Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue à l'article R.122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet ainsi qu'à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une réduction grave des terres agricoles. Faute de réponse dans le délai de d'un mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.

 

 

Art. R.122-21 Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

   Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.

 

 

Art. R.122-22 Le schéma directeur ou le schéma de secteur est approuvé par arrêté du ou des préfets du ou des départements concernés.

   Toutefois, il est approuvé :

   a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'intérieur, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3 ;

   b) Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres dans le cas prévu à l'article R.122-15 c).

 

 

Art. R.122-23 L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son élaboration.

 

 

Art. R.122-24 Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R.122-13 .

 

 

SECTION IV : Contenu des schémas directeurs et des schémas de secteur

 

 

Art. R.122-25 Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.

   I. Le rapport présente :

   a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires avoisinants ;

   b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ;

   c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ;

   d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ;

   e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le schéma a adhéré, après accord des communes concernées, à la charte ; la justification enfin que ses dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.

   II. Les documents graphiques font apparaître :

 la destination générale des sols ;

 les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration ;

 les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;

 les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ;

 les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ;

 la localisation des principales activités sans et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants;

 L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;

 Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;

 Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.

 En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.

   L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.

   Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.

 

 

Art. R.122-26 Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R.122-25 II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.

 

 

SECTION V : Effets des schémas directeurs et des schémas de secteur

 

 

Art. R.122-27 En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :

   a) Les plans d'occupation des sols ;

   b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;

   c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;

   d) Les grands travaux d'équipement.

 

 

Art. R.122-28 En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation, dans les conditions définies au présent article, des orientations en cours d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles avec les orientations envisagées.

   Les orientations intéressant les programmes et décisions doivent :

   a) Ne pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ;

   b) Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les principales perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec la destination générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ;

   c) Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R.122-25, soit par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques visées au second alinéa de l'article R.122-8, soit par le préfet selon les modalités fixées à l'article R.122-16.

   L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les programmes et décisions mentionnés au premier alinéa du présent article est décidée par le préfet. Avant de se prononcer le préfet consulte, selon le cas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou les collectivités et personnes publiques visées à l'article L. 122-2. Cet avis est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est demandé.

   La décision du préfet fait l'objet d'un arrêté public au recueil des actes administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

« CHAPITRE II

« Schémas de cohérence territoriale

 

SECTION I :  Contenu des schémas de cohérence territoriale

 

Art. R.122-1. Le schéma de cohérence territoriale, après un rapport de présentation, comprend un document d'orientation assorti de documents graphiques.

   Les dispositions du document d'orientation et des documents graphiques constituent des prescriptions opposables dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 122-1.

 

 

 

 

 

 

 Art. R.122-2. Le rapport de présentation :

   1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;

   2° Analyse l'état initial de l'environnement ;

   3° Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que s’il  y a lieu au regard du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (décret n° 2002-823 du 3 mai 2002) ;

   4° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées ;

   5° Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. R.122-3. Le document d'orientation, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise

   1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;

   2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;

   3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ;

   4° Les objectifs relatifs, notamment

   a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux

   b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs

   c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques

   d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;

   e) A la prévention des risques

   5° Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs

   Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5.

   Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.

   Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2o ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.

   En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles

 Art. R.122-4. Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés aux articles R.122-2 et R.122-3.

 Art. R.122-5. Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont :

   1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;

   2° Les zones d'aménagement concerté ;

   3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ;

   4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.

SECTION II : Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale

 Art. R.122-6. Le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale.

 Art. R.122-7. Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.

Art. R.122-8. Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.

   Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

 Art. R.122-9. La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.

   Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées

 Art. R.122-10. Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

   Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret

   Le dossier est composé du rapport de présentation, du document d'orientation, des documents graphiques ainsi que des avis émis par les collectivités et organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.121-1.

 Art. R.122-11. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15, l'examen conjoint prévu au 2o de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

   Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

   Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

 Art. R.122-12. Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R.122-13 :

   a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5

   b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13

   c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13

   d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;

   e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15.

 Art. R.122-13. Tout acte mentionné à l'article R.122-12 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

   Il est en outre publié :

   a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

   b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;

   c) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.

   Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

   L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

CHAPITRE II

 Schémas de cohérence territoriale

 

SECTION I :  Contenu des schémas de cohérence territoriale

 

Art. R.122-1. Le schéma de cohérence territoriale, après un rapport de présentation, comprend un document d'orientation assorti de documents graphiques

   Les dispositions du document d'orientation et des documents graphiques constituent des prescriptions opposables dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 122-1.

 

 

 

 

 

 

 Art. R.122-2. Le rapport de présentation :

   1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;

   2° Analyse l'état initial de l'environnement ;

   3° Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que s’il  y a lieu au regard du plan d’aménagement et de développement durable de Corse

 

 4° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées

   5° Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. R.122-3. Le document d'orientation, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :

   1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;

   2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;

   3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers

   4° Les objectifs relatifs, notamment :

   a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ;

   b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs

   c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques

   d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;

   e) A la prévention des risques ;

   5o Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs

   Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5

   Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.

   Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2o ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.

   En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.

 Art. R.122-4. Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés aux articles R.122-2 et R.122-3.

 Art. R.122-5. Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont :

   1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;

   2° Les zones d'aménagement concerté ;

   3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ;

   4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.

SECTION II : Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale

 Art. R.122-6. Le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale.

 Art. R.122-7. Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.

Art. R.122-8. Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe

   Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

 Art. R.122-9. La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.

   Elle est affichée pendant un mois au siège de  l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées.

 Art. R.122-10. Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

   Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret

   Le dossier est composé du rapport de présentation, du document d'orientation, des documents graphiques ainsi que des avis émis par les collectivités et organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.121-1.

 Art. R.122-11. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15, l'examen conjoint prévu au 2o de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

   Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

   Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

 Art. R.122-12. Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R.122-13 :

   a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ;

   b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ;

   c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13

   d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;

   e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15

 Art. R.122-13. Tout acte mentionné à l'article R.122-12 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

   Il est en outre publié

   a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

   b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;

   c) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.

   Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

   L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.