SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
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LIVRE PREMIER REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT
ET D'URBANISME TITRE SECOND PREVISIONS ET
REGLES-GENERALES-D-URBANISME CHAPITRE III PLANS LOCAUX
D'URBANISME
UURCH123
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
TEXTES PRIS après la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 [UUD20010260--DECRET-DU-27-MARS-RELATIF-AU-CODE-DE-L-URBANISME-ETC] |
CODE DE
L'URBANISME
postérieur à ladite Loi |
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CHAPITRE III Plans d'occupation des sols SECTION I : Champ d'application Art. R.123-1. Un plan d'occupation des sols peut être établi pour tout
ou partie d' une commune ou pour tout ou partie d'un ensemble de communes. SECTION II Elaboration du plan d'occupation des sols Art. R.123-2. L'élaboration du plan d'occupation des sols commence
lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est
approuvé. Elle est conduite, en application de l'article L. 123-3, sous
l'autorité du maire ou, si la commune a confié l'élaboration du plan à un
établissement public de coopération intercommunale, sous l'autorité du
président de cet établissement public. Dans ce cas, les compétences
attribuées respectivement au maire et au conseil municipal sont exercées par
le président de l'établissement public et par l'organe délibérant de cet
établissement . Art. R.123-3. L'établissement d'un plan d'occupation des sols est
prescrit par délibération du conseil municipal . Cette
délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques
autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols. Elle
fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce
cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en
caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Art. R.123-4.
Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des
sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités
d'association de l'Etat à son élaboration. Le préfet fait à cette occasion
connaître au maire les services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à
cette élaboration. Le
préfet ou son représentant, accompagné le cas échéant des représentants des
personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu à sa demande
par le conseil municipal ou par le maire qui en rend compte au conseil
municipal. Sous
l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé de
l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des
documents nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du plan
d'occupation des sols et dans sa mise en oeuvre. Art. R.123-5. Dans un délai de trois mois
à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement
du plan d'occupation des sols, le préfet porte à la connaissance du maire,
les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et
d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire
concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article L.
121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan
d'occupation des sols, prévues aux articles R.123-15 à R.123-24, celles qui
sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. En outre, il porte à sa
connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale
de l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il
existe. Il
porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à
l'élaboration du plan notamment l'obligation, conformément à l'article L.
112-2 du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée. Au
cours de l'élaboration du plan, le préfet communique au maire dans les
meilleurs délais les directives territoriales d'aménagement ou les lois
d'aménagement et d'urbanisme , les servitudes d'utilité publique nouvellement
instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information
concernant les projets d'intérêt général. Les
communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à
l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans
la même forme pour une égale durée. Art. R.123-6. La
délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est
notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil
général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre
de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre
d'agriculture, le cas échéant, aux présidents des sections régionales de la
conchyliculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés
en raison de leur objet et de leur ressort territorial et lorsque tout ou
partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national
compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, au directeur de
l'établissement public du parc. Dans
un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les
présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce
et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, des
sections régionales de la conchyliculture et lorsque tout ou partie du
territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans
un massif de montagne ou en zone périphérique, le directeur de
l'établissement public du parc font connaître au maire si ces collectivités
et personnes publiques ont décidé d'être associées à l'élaboration du plan
d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R.123-3 et,
dans l'affirmative, font connaître à cet effet les représentants que ces
collectivités et personnes publiques ont désignés. Dans
le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés
font savoir si ces communes ou établissements publics de coopération
intercommunale ont décidé d'être consultés sur le projet de plan d'occupation
des sols lorsqu'il aura été arrêté. Art. R.123-7. Le maire conduit
la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols . Il publie par
arrêté :
a) La liste des services de l'Etat
communiquée par le préfet conformément à l'alinéa 1er de l'article R.123-4
ainsi que celle des personnes publiques associées conformément au 2è alinéa
de l'article R.123-6 ;
b) La liste des communes limitrophes
et des établissements publics de coopération intercommunale directement
intéressés ayant demandé à être consultés sur le projet de plan d'occupation
des sols ;
c) L'indication des services ou
organismes chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan
d'occupation des sols. Cet
arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce
cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en
caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Art. R.123-8. Le maire entend à leur
demande les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou
leurs représentants ainsi que les présidents des organismes de gestion des
parcs naturels régionaux ou leurs représentants. Il
peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L.
123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée. En
zone de montagne, là ou elle existe, conformément aux dispositions des
articles L. 121-2 et L. 121-4 du code rural , il consulte la commission
communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Art. R.123-9. Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par
délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en
ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du
plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements
publics de coopération intercommunale directement intéressés. Lorsque le
projet de plan d'occupation des sols comporte une réduction grave des terres
agricoles, il est également soumis pour avis à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application
de l'article R.112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de
réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission.
Lorsque le préfet constate que le projet de plan d'occupation des sols
arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà
communiqué à la commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les
dispositions prévues aux articles R.123-15 à R.123-24, celles qui sont
nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette
communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation
desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier
prévisionnel de sa réalisation. Dans
le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée
l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord
aux conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse
dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.
Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association
mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président de l'organisme de gestion
d'un parc naturel régional reçoit communication du projet de plan
d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné
à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet
de plan d'occupation des sols dans un délai d'un mois courant à compter de la
réception du projet de plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il
a pris connaissance de celui-ci. Art. R.123-10. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R.123-9
ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement
modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des
communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation
instituée par l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire. Le
plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des
personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article
R.123-9, des associations mentionnées à l'article L. 121-8 et des organismes
de gestion des parcs naturels régionaux ayant présenté des observations, les
communications du préfet, ainsi que la liste des autres personnes consultées
au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet
pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies
des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères
apparents dans deux journaux diffusés dans le département.
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire
qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et,
dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de
secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2.
Pour l'affichage en mairie, la date à prendre en considération est celle du
premier jour où il est effectué. Art. R.123-11. Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis
par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : Le
maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation
d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions
prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Un
arrêté du maire précise : 1.
L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée,
qui ne peut être inférieure à un mois ; 2. Les
nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d'enquête ; 3. Les
jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance
du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du
lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs
demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le
registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ; 4. Sur
proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission
d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur
ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public
pour recueillir ses observations. 5. Le
lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 6. Le ou
les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport
et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Un
avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins
du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le
département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de
même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie
d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes
membres concernées.
L'enquête s'ouvre selon le cas : a) A
la mairie ; b) Ou
au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et
aux mairies des communes concernées. Pendant
le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation
des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres
d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de
l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission
d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité. Le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut faire
compléter le dossier, demander l'organisation d'une réunion publique ou
décider de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux
articles 17 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. A
l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et
signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les
observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui
relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enquêteur
ou le président de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du
rapport et des conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la
date de clôture de l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est
communiquée par le maire au préfet et au président du tribunal administratif. Le
rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie
ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux
mairies des communes concernées. Art. R.123-12. Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié
pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de
la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au
premier alinéa de l'article R.123-9, à la consultation des services de l'Etat
et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et
l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le
plan, accompagné par les avis des personnes publiques, des associations et
des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que par les
communications du préfet mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.123-10,
est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération. La
délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des
mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R.123-10. Elle est
exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article. Art. R.123-13. Le plan
d'occupation des sols d'une commune ou d'un ensemble de communes peut être
rendu public puis approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il
concerne. Art. R.123-14. Le plan d'occupation des sols rendu public et le plan
approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas
échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi que,
dans tous les cas, à la préfecture.
Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée
dans deux journaux diffusés dans le département et affichée à la mairie ou au
siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et,
dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. SECTION III Contenu du plan d'occupation des sols Art. R.123-16. Un plan d'occupation des sols comprend : 1° Un rapport
de présentation ; 2° Un
règlement ; 3° Un
ou plusieurs documents graphiques ; 4° Des
annexes. Art. R.123-17. Le rapport de présentation :
1. Expose, à partir de l'analyse de
la situation existante, les perspectives d'évolution démographique,
économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi,
aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ;. 2. Analyse, en fonction de la
sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du
paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols
sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et
leur mise en valeur ;
3. Détermine les perspectives
d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions
permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le
cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au
plan d'occupation des sols, en particulier en matière d'habitat pour respecter
les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n°
91-662 du 13 juillet 1991.
4. Justifie que les dispositions du
plan d'occupation des sols respectent les servitudes d'utilité publique et ne
compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ;
5. Justifie, dans les conditions
prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du
plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du
schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec
les lois d'aménagement et d'urbanisme ; il justifie en outre de la
compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, de la compatibilité
avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi que
de la compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte d'un
parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le plan
d'occupation des sols a adhéré à la charte après accord de la commune
concernée ; il justifie enfin de la prise en considération du programme local
de l'habitat lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en
considération du programme de référence élaboré en application des articles
L. 123-11 et L. 123-13 .
6. Comporte la superficie des différents
types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés
classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de
modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective
de ces zones. Art. R.123-18. I. Les documents graphiques doivent faire apparaître les
zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur
desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-21 et s'il y a
lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R.123-22
sont : 1. Les zones
urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des
équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent
d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur
de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et
inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones
naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients
mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles
comprennent en tant que de besoin : a) Les zones
d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être
urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols
soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation
d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement
cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; b) Les zones,
dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements
qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont
déjà été édifiées ; c) Les zones
de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison
notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du
sous-sol ; d) Les
zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de
l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones
qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de
territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations
agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le
transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
3. Ces zones urbaines ou naturelles
comprennent, le cas échéant : a) Les
espaces boisés classés à conserver ou à créer ; b) Les zones
d'activités spécialisées ; c) Lorsqu'il y
a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour
lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles
spéciales. II. Les
documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu
1° Toute partie de zone où les
nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources
naturelles ou l'existence de risques naturels tels que : inondations,
érosion, affaissements, éboulements, avalanches ou de risques technologiques,
justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
2° Le tracé et les caractéristiques
des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les
rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ; les zones qui sont ou
peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés
aux remontées mécaniques.
3° Les emplacements réservés aux voies
et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts
;
4° Les zones ou secteurs dans
lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction
sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou
autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie,
nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou
le secteur ; 5° Les
zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée ; 6° Les
éléments de paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger
ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou
écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des
immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Un
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes
servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents
graphiques du plan d'occupation des sols. Art. R.123-19. Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les
documents graphiques, à titre d'information : 1° Les
périmètres suivants : a) Les
secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et
suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans
les conditions prévues à l'article L. 313-4 ; b) Les
zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la
définition et à la mise en oeuvre de principe d'aménagement et de l'article
L. 142-3 dans sa rédaction issue de ladite loi, et les zones délimitées en
application de l'article L. 430-1 e) à l'intérieur desquelles la démolition
des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. c) Les
périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain
défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres
provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; d) Le
plan des zones à risque d'exposition au plomb défini en application de
l'article L. 32-5 du code de la santé publique ; e) Les
périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article
R.312-1 avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative
à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ; f) Les
périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de
l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ; g) Les
périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi
n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur ; h) Les
périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis
d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les
périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en
application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ; i) Les
périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre
Ier du Code minier ; j) Les
périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et
des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimités en
application des articles 109 et 109-1 du Code minier ; k) Le
périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à
l'intérieur desquelles certaines divisions foncières son soumises à
déclaration préalable ; l) Les
périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à
statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10
; m) Le
périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a
été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; n) Le
périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des
prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article
13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit. 2°Les
zones d’aménagement concerté. Art. R.123-20. Le report des servitudes visées à l'article L. 126-1 et
des périmètres et zones mentionnés à l'article R.123-19 se fait suivant la
procédure de mise à jour prévue à l'article R.123-36. Art. R.123-21. Le règlement fixe les règles applicables aux terrains
compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A
cette fin, il doit : a) Déterminer
l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à
l'article R.123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et
s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou
soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou
l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les
opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements,
coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol
qui font l'objet d'une réglementation ; b)
Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à
l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites
séparatives et autres constructions. 2° Le
règlement peut, en outre : a)
Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement
en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des
terrains ; b)
Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à
leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ; c)
Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et
de loisirs. Toutefois, lorsque le règlement édicte des prescriptions
relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement, ces obligations ne sont pas applicables aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux
s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite
d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le
commencement des travaux ; d) Fixer les cas dans
lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R.123-18
(II, 6°) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales ; e)
Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie
de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être
éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. f)
Fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à
réhabiliter ;. g)
Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui
peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en
vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques. h)
Edicter les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de
paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre
en valeur. 3°
Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de
construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de
ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel
le transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction
exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même
terrain. Pour
les secteurs prévus par l'article R.123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan de
masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les prescriptions
architecturales figurent sur ce plan de masse. Un
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du
règlement du plan d'occupation des sols. Art. R.123-22. 1°. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient
d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de
plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent
être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation
ou de l'utilisation su sol. 2°. Le
coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui
fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir, y
compris, le cas échéant, aux terrains classés comme espaces boisés en
application de l'article L. 130-1 et aux terrains cédés gratuitement dans les
conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface des
bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à
l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction. Les
emplacements réservés visés à l'article R.123-18 (II,,3°) sont déduits de la
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un
de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la
collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la
partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou
partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain
qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite
et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations. 3°. Le
coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée comme
il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan
d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une
surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui
est calculée selon les règles fixées à l'article R.112-2. 4°.
Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction
d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1.
ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher
fixées par le règlement en application de l'article R.123-21 (2,e). 5°. Le
règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient
d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1
et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions
d'architecture. Art. R.123-23. A l'intérieur des zones d'aménagement concerté créées en
application de l'article L. 311-1, le plan d'aménagement de la zone fixe en
conformité avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un, les
règles générales et les servitudes d'utilisation du sol, sauf lorsque l'acte
créant la zone a décidé de maintenir en vigueur les prescriptions du plan
d'occupation des sols. Les
dispositions du plan d'aménagement de la zone ainsi que les règles
particulières édictées par les cahiers des charges des cessions de terrains
approuvés par le préfet sont incorporées au plan d'occupation des sols,
suivant les modalités fixées par l'article L. 123-6 (alinéa 2). Les
dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans
les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant
l'institution des zones d'aménagement concerté sont incorporées au plan
d'occupation des sols suivant les modalités fixées à l'article L. 123-12. Art. R.123-24. Les annexes comprennent : 1° La liste
des emplacements réservés, mentionnés à l'article R.123-18 (II,3°), leur
destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et
organismes publics bénéficiaires ; 2° abrogé 3° Les
éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au
système d'élimination des déchets : a) Les schémas des réseaux d'eau et
d'assainissement existants ainsi que les zones qui ont été délimitées en
application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales. b) Une note
technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles
de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour
: Le
captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ; Les
stations d'épuration des eaux usées ; Les
usines de traitement des déchets ;
c) Une note technique traitant du
système d'élimination des déchets. 4° Les
servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1
ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; 5°
L'indication du lieu où le schéma directeur et les directives territoriales
d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme, s'ils existent, peuvent être consultés. 6° La
liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en
application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1. 7° Le
plan d'exposition au bruit d'un aérodrome, établi en application des articles
L. 147-1 à L. 147-6. 8° Le
classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les
secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le
bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique,
déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des
arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils peuvent
être consultés. 9° Les
dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles rendues opposables en application de l'article 40-2 de la loi n°
87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à
la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs, ou les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques
miniers établi en application de l'article 94 du code minier. SECTION IV Effets du plan d'occupation des sols Paragraphe I : Mesures de sauvegarde Art. R.123-25. Les dispositions des articles R.123-26 à R.123-29 sont
applicables sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes,
pour lequel l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à
dater du jour de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été
rendu public . En cas de révision du plan, ces dispositions sont applicables
à compter de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté du
préfet prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et jusqu'à ce
que le plan révisé soit approuvé. Le
décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets prévus
aux articles R.123-26 à R.123-29 à compter de la date de sa publication. Art. R.123-26. Peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à
statuer les demandes d'autorisation concernant les divers modes d'occupation des
sols faisant l'objet de réglementations particulières et notamment les
constructions, les lotissements, l'exploitation de carrières et l'ouverture
d'installations classées soumises à autorisation. La
décision de sursis à statuer est prise par un arrêté motivé de l'autorité
compétente. Elle est notifiée au pétitionnaire dans les délais prévus par les
textes qui réglementent les autorisations mentionnées ci-dessus. Art. R.123-29. La confirmation de la demande ayant fait l'objet d'un
sursis à statuer et la décision définitive interviennent dans les conditions
fixées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8. A
l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, l'autorisation ne peut
être refusée pour des motifs tirés du projet de plan d'occupation des sols si
celui-ci n'a pas encore été rendu public ou du projet de révision si celle-ci
n'a pas encore été approuvée. Paragraphe II : Mesures d'exécution Art. R.123-30. Les dispositions des articles R.123-31 à R.123-33 sont
applicables sur le territoire couvert par un plan d'occupation des sols à
partir de la date à laquelle ce plan a été rendu public. Art. R.123-31. Les
opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R.123-26
(1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les
dispositions du plan.
Lorsque, à la date à laquelle le plan est devenu opposable aux tiers,
le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une
décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien
de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les
formes et délais requis en la matière. Art. R.123-32. Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, la
construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en
emplacement réservé par un plan d'occupation des sols. La
demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des
dispositions de l'article L. 123-9 est adressée sous pli recommandé avec
demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la mairie de
la commune où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au
quatrième alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de
réception postal ou de la décharge. La
demande précise l'identité et l'adresse, du propriétaire les éléments
permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie
du terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de
l'article L. 123-9. Le
maire transmet la demande, dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la
collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve. La
publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-9
comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affichage sur le
lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en
outre inséré dans un des journaux diffusés dans le département. Il doit
préciser, en caractères apparents que les personnes intéressées autres que le
propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des
droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des
servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans
un délai de deux mois, à compter de l'achèvement de la dernière mesure de
publicité, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à
l'indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou
du service public bénéficiaire de la réserve. La
mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article
L. 123-9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande
d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la mairie de la
commune où est situé le bien. Le maire transmet, dans les huit jours, cette
mise en demeure accompagnée de l'avis de réception postal ou de la décharge à
la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu'aux
diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations
et actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol. Dans le cas où un
établissement public de coopération intercommunal est compétent pour
l'élaboration des documents d'urbanisme, le maire transmet la mise en demeure
au président de l'établissement public aux fins de mise à jour du plan
d'occupation des sols.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec
l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est
inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique, la destination
de l'emplacement réservé restant inchangée. En cas
de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la
modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien
bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau
bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement
saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par
l'ancien bénéficiaire. Art. R.123-32-1. Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à
l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements
résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire. Art. R.123-33. L'approbation
du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux
classements et déclassements des voies et places publiques communales prévus
audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle
elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent
parmi les opérations soumises à l'enquête en application de l'article
R.123-11. Cette
dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si
l'acte d'approbation est accompagné selon le cas de l'avis conforme du préfet
ou du président du conseil général relatif à cet objet particulier. SECTION V Modification, révision et mise à jour du plan
d'occupation des sols Art. R.123-34. La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale
du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une
protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de
graves risques de nuisances.
L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en
application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire ou
au président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Le projet de modification est soumis à enquête publique, dans les
formes définies à l'article R.123-11, par le maire ou le cas échéant par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan
modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant
de l'organe délibérant de l'établissement public. L'acte
approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions
prévues à l'article R.123-10. Le
plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans
les conditions prévues à l'article R.123-14. Art.
R.123-35. I. La
révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du
premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux
articles R.123-3 à R.123-9.
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article. R.123-9 ont été
recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié
par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions
éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les
éléments visés au deuxième alinéa de l'article. R.123-10, est soumis à
enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article. R.123-11. Ce
projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions
définies au premier alinéa de l'article. R.123-12 puis approuvé conformément
au deuxième alinéa de ce même article. Le
projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement
du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie. Le
plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas
échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans
tous les cas, qu'à la préfecture. Les
lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font
l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article.
R.123-14.
II. Il peut être fait une
application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours
de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième
alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions : 1°Ont
fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les
perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols
ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2°Ont
été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes
publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3° Ont
été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et
adoptées par délibération du conseil municipal. Cette
délibération, accompagnée de ces dispositions, est transmise par le maire au
préfet et aux personnes publiques autres que l'Etat associées à la révision
du plan d'occupation des sols. La délibération
fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les
mairies des communes membres concernées. Les dispositions qu'elle a adoptées
sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au
cinquième alinéa ci-dessus. Mention de la délibération et des lieux où le
dossier peut être consulté est insérée dans deux journaux diffusés dans le
département. Le
délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en
application du dernier alinéa de l'article L. 123-4 court à compter de la
date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire. Art. R.123-35-1. Lorsqu'elle est prescrite en application des deux
premiers alinéas de l'article L. 123-7-1 par le préfet, la modification ou la
révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les
modalités ci-après définies. Le
préfet met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan
d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles
R.123-34 ou R.123-35.
Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation
d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la
communication prévue au deuxième alinéa de l'article. R.123-9. La
modification ou la révision du plan d'occupation des sols approuvé peut,
selon le cas, être prononcée à l'initiative du préfet ou prescrite par ce
dernier si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté prévu
au deuxième alinéa, la commune ne lui a pas fait connaître qu'elle entendait
opérer la révision ou la modification du plan d'occupation des sols, ou si,
dans un délai de six mois à compter de cette même notification, la
modification ou la révision engagée par la commune n'a pas été approuvée.
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux
diffusés dans le département.
Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles,
il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de
l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L.
112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un
délai d'un mois. Le
projet de modification ou de révision élaboré par le préfet éventuellement
modifié pour tenir compte, le cas échéant, des avis recueillis est soumis par
ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article. R.123-11,
le préfet étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet
article. Ce
projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire
l'instruction, est soumis ensuite par le préfet au conseil municipal qui doit
se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal
est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est
réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols,
tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis, est
approuvée par arrêté du commissaire d la République. Cet arrêté fait l'objet
des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième
alinéa du présent article et à l'article
R.123-14. Art. R.123-35-1-1. Lorsqu'en application du
troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 le préfet rend publiques de
nouvelles dispositions d'un plan d'occupation des sols pour permettre la
réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, cet arrêté fait l'objet
des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième
alinéa de l'article R..123-35-1 et à
l’article. R.123-14. Art. R.123-35-2 . Pendant la période de modification ou de révision du
plan d'occupation des sols qui court de la date de publication de la
délibération ou de l'arrêté prescrivant la modification ou la révision
jusqu'à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan
d'occupation des sols demeure en vigueur. Art. R.123-35-3. Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être
déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en
compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités
ci-après. Le
préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan
d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du
conseil général et des organismes consulaires. Il informe également, le cas
échéant, les présidents des sections régionales de la conchyliculture et,
lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan d'occupation des
sols est situé dans un parc national ou sa zone périphérique compris dans un
massif de montagne, le directeur de l'établissement public de ce parc.
Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association
mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président d'un organisme de gestion
d'un parc régional est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa
de l'article R.123-9.
Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles,
il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de
l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L.
112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un
délai d'un mois.
Simultanément, le préfet ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant
à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en
compatibilité du P.O.S.. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux
dispositions des articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre
d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du
12 juillet 1983. Après
la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête, le préfet, réunit, pour examiner le
projet de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au
deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les
services de l'Etat intéressés. Le
dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour
avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer
dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis
est réputé donné.
Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des
nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la
compétence du préfet, elle est contresignée ou cosignée par le ministre
chargé de l'urbanisme. Art. R.123-36. Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les
conditions définies au présent article. La
mise à jour est le report au plan : a) Des
périmètres et des zones mentionnés à l'article R.123-19 (1° et 2°) ;) Des
modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en
application de l'article L. 123-8 ; c) Des
servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées
ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou
approuvé ; d) De la
liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en
application de l'article R.123-24 (6°). Un arrêté du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. Dans
les cas visés au c
de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai
de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y
procède d'office par arrêté. |
CHAPITRE
III Plans locaux d'urbanisme SECTION
I : Contenu des plans locaux d'urbanisme Art.
R.123-1. Le plan local d'urbanisme, après un rapport de présentation,
comprend le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et
le règlement, ainsi que leurs documents graphiques. Il est
accompagné d'annexes. Les orientations et prescriptions du projet d'aménagement et de développement durable et les prescriptions du règlement ainsi que leurs documents graphiques sont opposables dans les conditions prévues par l'article L. 123-5. Art.
R.123-2. Le
rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de
l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour
établir le projet d'aménagement et de développement durable et la
délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1
et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1, ainsi que, s’il y a lieu, au regard du plan d’aménagement
et de développement durable de Corse (décret n°2002-823 du 3 mai 2002),
expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol
apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à
un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de
l'article L. 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le
cas échéant, les changements apportés à ces règles ; 4° Evalue les incidences des orientations
du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte
le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Art.
R.123-3. Le
projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des
objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune, notamment
en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité
architecturale et l'environnement. Dans ce cadre, il peut préciser : 1° Les mesures de nature à préserver les
centres-villes et les centres de quartiers, les développer ou en créer de
nouveaux ; 2° Les actions et opérations relatives à
la restructuration ou à la réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de
secteurs, les interventions destinées à lutter contre l'insalubrité et à restructurer,
restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles ; 3° Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer ; 4° Les actions et opérations
d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité commerciale
des quartiers ; 5° Les conditions d'aménagement des
entrées de ville en application de l'article L. 111-1-4 ; 6° Les mesures de nature à assurer la
préservation des paysages. Art.
R.123-4. Le
règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones
agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles
applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues
à l'article R.123-9. Art.
R.123-5. Les
zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone
urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter. Art.
R.123-6. Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent
être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les
réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le
projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent
les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement
durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les
réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une
révision du plan local d'urbanisme. Art. R.123-7. Les zones agricoles sont dites "zones
A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation
agricole sont seules autorisées en zone A. Art.
R.123-8. Les
zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être
classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des
périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des
possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains
présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et
forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des
transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à
l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles
ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni
à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Art.
R.123-9. Le
règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol
interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de desserte des
terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au
public ; 4° Les conditions de desserte des
terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement,
ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif
délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel ; 5° La superficie minimale des terrains
constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non
collectif ; 6° L'implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives ; 8° L'implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9°
L'emprise au sol des constructions 10° La hauteur maximale des constructions
; 11° L'aspect extérieur des constructions
et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions
de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
mentionnés au i de l'article R.123-11 ; 12° Les obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ; 13° Les obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et
de loisirs, et de plantations ; 14° Le coefficient d'occupation du sol
défini par l'article R.123-10. Lorsque le plan de déplacements urbains a
délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions
de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de
supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le
plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un
nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de
bâtiments à un usage autre que d'habitation. Dans les secteurs mentionnés au troisième
alinéa de l'article R.123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer
l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le
maintien du caractère naturel de la zone. Les règles édictées dans le présent
article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les
constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux
bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole
ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières
peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif. Les règles mentionnées aux 6° et 7°
relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas
fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. Art.
R.123-10. Le
coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction
admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par
mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient
d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la
demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant,
les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L.
130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les
articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas
échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains
faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au
8o de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour
le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un
terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui
accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de
la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son
terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient
d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède
gratuitement à la collectivité. Le règlement peut fixer un coefficient
d'occupation des sols dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de zone, il peut
fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des
constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R.123-9. Lorsque dans la zone N a été délimité un
périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction
prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation
des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre
délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité
maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être
implantées. Art.
R.123-11. Les
zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques font, en outre,
apparaître s'il y a lieu : a) Les espaces boisés classés définis à
l'article L. 130-1 ; b) Les secteurs où les nécessités du
fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les
nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de
risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion,
affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques
justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; c) Les secteurs protégés en raison de la
richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et
installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles
sont autorisées ; d) Les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts,
en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes
publics bénéficiaires ; e) Les secteurs dans lesquels, pour des
motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou
l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une
densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou
les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ; f) Les secteurs dans lesquels la
délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de
tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la
construction est envisagée ; g) Les périmètres, tels que délimités par
le plan de déplacements urbains en application de l'article 28-1-2 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les
conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de
réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation
d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de
bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre
maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de
bâtiments à usage autre que d'habitation ; h) Les éléments de paysage, les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des
immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; i) Les zones qui sont ou peuvent être
aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées
mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements
susceptibles d'y être prévus Les
documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles
d'implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article R.123-9. Art.
R.123-12. Les
documents graphiques prévus à l'article R.123-11 font également apparaître,
s'il y a lieu : 1° Dans les zones U : a) Les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles délimités en application du 9o de l'article L. 123-1 ; b) Les secteurs délimités en application
du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les
constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la
servitude sera levée ; c) Les emplacements réservés en
application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en
précisant la nature de ces programmes ; 2° Dans les zones N : Les secteurs protégés en raison de la
qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de
construction prévu à l'article L. 123-4. 3° Dans les zones U et AU, les secteurs
pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles
spéciales. Art.
R.123-13. Les
annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents
graphiques, s'il y a lieu : 1) Les secteurs sauvegardés, délimités en
application des articles L. 313-1 et suivants ; 2) Les zones d'aménagement concerté ; 3) Les zones de préemption délimitées en
application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi no
85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de
principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de
la même loi ; 4) Les périmètres à l'intérieur desquels
s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et
suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones
d'aménagement différé ; 5) Les zones délimitées en application du
e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les
dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et
suivants ; 6) Les périmètres de développement
prioritaires délimités en application de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980
relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 7) Les périmètres d'interdiction ou de
réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les
périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à
faible taux de boisement, délimités en application des 1o, 2° et 3° de
l'article L. 126-1 du code rural ; 8) Les périmètres miniers définis en
application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9) Les périmètres de zones spéciales de
recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et
d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles
109 et 109-1 du code minier ; 10) Le périmètre des zones délimitées en
application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines
divisions foncières sont soumises à déclaration préalable 11) Les périmètres à l'intérieur desquels
l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation
en application de l'article L. 111-10 ; 12) Le périmètre des secteurs dans
lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application
de l'article L. 332-9 ; 13) Le périmètre des secteurs situés au
voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des
prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de
l'article L. 571-10 du code de l'environnement. Art.
R.123-14. Les
annexes comprennent à titre informatif également 1° Les servitudes d'utilité publique
soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts
soumis au régime forestier ; 2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ; 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement
et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de
réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le
traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations
d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 4° Le plan d'exposition au bruit des
aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ; 5° D'une part, les prescriptions
d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L.
571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage
des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et,
d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et
l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Les actes instituant des zones de
publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des
articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ; 7° Les dispositions d'un projet de plan
de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en
application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les
dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en
application de l'article 94 du code minier ; 8° Les zones agricoles protégées
délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural. SECTION II :
Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans
locaux d'urbanisme Art. R.123-15. Le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure
d'élaboration du plan local d'urbanisme. Le préfet porte à la connaissance du
maire ou du président de l'établissement public, outre les dispositions et
documents mentionnés à l'article R.121-1, s'il y a lieu, la proposition faite
par l'architecte des Bâtiments de France, en application du sixième alinéa de
l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de
modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du
même article . Art.
R.123-16. Les
présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des
établissements publics des organismes associés et des associations agréées
ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.
123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétente
à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la
révision du plan. Art.
R.123-17. Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de
gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. Conformément à l'article L. 112-3 du code
rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la
chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des
appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du
centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction
des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision. Ces
avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En
l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. Art. R.123-18. La délibération qui arrête un projet de
plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en
application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. Elle est affichée pendant un mois en
mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et, ce dans ce cas, dans les mairies des communes membres
concernées. Art.
R.123-19. Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête
publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du
décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi
no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le maire ou le
président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au
préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret L'enquête concernant un plan local
d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des
opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur
d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête
comprend les pièces mentionnées au I de l'article R.11-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête
publique est organisée dans les formes prévues par les articles R.11-14-1 et
suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois,
le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles R.11-14-2 à R.11-14-5 et R.11-14-7 à
R.11-14-15 du même code. Le dossier est composé du rapport de
présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du
règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis
émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être
complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.121-1. L'approbation du plan local d'urbanisme
dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et
places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci
précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces
classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à
l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est
applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte
d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou
du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement. Art.
R.123-20. Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative
de la création d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de
l'article L. 123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de
révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone, cet avis est réputé
émis en l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la
saisine de cette personne publique. Art.
R.123-21. Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-14, le préfet
en informe les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 123-8. Il exerce les compétences attribuées au maire, au conseil
municipal, au président ou à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, pour l'application des articles L. 123-6, L.
123-8, L. 123-9 (2e alinéa), L. 123-10 et les articles R.123-15 à R.123-19. Art.
R.123-22. La
mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est
nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R.123-13 et R.123-14. Un arrêté du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans
chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan Lorsque le report des servitudes
d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou
modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été approuvé n'a pas
été effectué dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée
par le préfet à la commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, le préfet y procède d'office par arrêté. Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas
précédents sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce
cas, dans les mairies des communes membres concernées. Art.
R.123-23. Lorsqu'il
est fait application de l'article L. 123-16, l'examen conjoint prévu au b de
cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association
mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président
adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans les
formes prévues par les articles R.11-14-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier de mise en compatibilité du
plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la
réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont
soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont
réputés avoir donné un avis favorable. Le ministre chargé de l'urbanisme
contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant
approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque
cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. Art. R.123-24. Font l'objet des mesures de publicité et
d'information édictées à l'article R.123-25. a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la
révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la
concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; b) La délibération qui approuve, modifie ou révise
un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté
préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ; c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration
d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16. Art.
R.123-25. Tout
acte mentionné à l'article R.123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au
siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies
des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs
mentionné à l'article R.2121-10 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une
commune de 3 500 habitants et plus ; b) Au recueil des actes administratifs mentionné
à l'article R.5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il
existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une
commune de 3 500 habitants et plus ; c) Au Recueil des actes administratifs de
l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; d) Au Journal officiel de la République
française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. Chacune de ces formalités de publicité
mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération produit ses
effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au
premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant
celle du premier jour où il est effectué. |
CHAPITRE
III Plans locaux d'urbanisme SECTION
I : Contenu des plans locaux d'urbanisme Art. R.123-1. Le plan local d'urbanisme, après un rapport de
présentation, comprend le projet d'aménagement et de développement durable de
la commune et le règlement, ainsi que leurs documents graphiques. Il est accompagné d'annexes. Les orientations et
prescriptions du projet d'aménagement et de développement durable et les
prescriptions du règlement ainsi que leurs documents graphiques sont
opposables dans les conditions prévues par l'article L. 123-5. Art. R.123-2. Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.
123-1 ; 2° Analyse l'état initial de
l'environnement : 3° Explique les choix
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et
la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L.
121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1, ainsi que, s’il y a lieu, au regard du plan d’aménagement
et de développement durable de Corse, expose les motifs des
limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement
et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini
par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2.
En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les
changements apportés à ces règles ; 4° Evalue les incidences
des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le
plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Art. R.123-3. Le projet d'aménagement et de développement
durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement
retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement
urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement. Dans ce cadre, il peut
préciser : 1° Les mesures de nature à
préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les développer ou
en créer de nouveaux ; 2° Les actions et opérations
relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d'îlots, de quartiers
ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l'insalubrité et
à restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles ; 3° Les caractéristiques et le
traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces
et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer ; 4° Les actions et
opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers ; 5° Les conditions
d'aménagement des entrées de ville en application de l'article L. 111-1-4 ; 6° Les mesures de
nature à assurer la préservation des paysages. Art. R.123-4. Le règlement délimite les zones urbaines, les
zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et
forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces
zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9. Art. R.123-5. Les zones urbaines sont dites "zones U".
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Art. R.123-6. Les zones à urbaniser sont dites "zones
AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère
naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques
et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le
projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent
les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement
durable et le règlement. Lorsque les voies publiques
et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Art. R.123-7.- Les zones agricoles sont dites "zones
A". .Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. Les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Art. R.123-8. Les zones naturelles et forestières sont dites
"zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces
naturels. En zone N peuvent être
délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts
des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains
présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et
forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des
transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres
définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition
qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Art. R.123-9. Le règlement peut comprendre tout ou partie des
règles suivantes : 1° Les occupations et
utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations
du sol soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de
desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies
ouvertes au public ; 4° Les conditions de
desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non
collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel ; 5° La superficie minimale
des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif
d'assainissement non collectif ; 6° L'implantation
des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation
des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8° L'implantation
des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9° L'emprise au sol
des constructions ; 10° La hauteur
maximale des constructions ; 11° L'aspect
extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que,
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments
de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R.123-11 ; 12° Les obligations
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
; 13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de
plantations ; 14° Le coefficient
d'occupation du sol défini par l'article R.123-10. Lorsque le plan de
déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur
desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers
permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations
et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à
réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que
d'habitation. Dans les secteurs
mentionnés au troisième alinéa de l'article R.123-8, le règlement prévoit les
conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions
permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et
compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone. Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes,
dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à
l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à
l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la
fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être
applicables aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif. Les règles mentionnées aux
6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas
fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. Art. R.123-10. Le coefficient d'occupation du sol qui détermine
la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de
mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes
susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du
coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant
l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le
cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de
l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions
fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors oeuvre nette
ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les
terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de
construction. Les emplacements réservés
mentionnés au 8o de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en
compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le
propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces
emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la
collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la
partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou
partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain
qu'il cède gratuitement à la collectivité. Le règlement peut fixer un
coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties
de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de
destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article
R.123-9. Lorsque dans la zone N a
été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de
construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients
d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans
le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la
densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent
être implantées. Art. R.123-11. Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou
plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques
font, en outre, apparaître s'il y a lieu : a) Les espaces boisés
classés définis à l'article L. 130-1 ; b) Les secteurs où
les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection
contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou
l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt,
érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques
justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; c) Les secteurs
protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces
ressources naturelles sont autorisées ; d) Les emplacements
réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités,
services et organismes publics bénéficiaires ; e) Les secteurs dans
lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction
sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou
autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement,
nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou
le secteur ; f) Les secteurs dans
lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée ; g) Les périmètres, tels que
délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article
28-1-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur
desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers
permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme
fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la
construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ; h) Les éléments de paysage,
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la
démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de
démolir ; i) Les zones qui sont ou
peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés
aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y être prévus. Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.123-9. Art. R.123-12. Les documents graphiques prévus à l'article
R.123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : 1° Dans les zones U : a) Les terrains cultivés à
protéger et inconstructibles délimités en application du 9o de l'article L.
123-1 ; b) Les secteurs délimités
en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle
surface les constructions ou installations sont interdites et la date à
laquelle la servitude sera levée ; c) Les emplacements
réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation,
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements
en précisant la nature de ces programmes ; 2° Dans les zones N : Les secteurs protégés en
raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des
possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4. 3° Dans les zones U et AU,
les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit
des règles spéciales. Art. R.123-13. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur
un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 1) Les secteurs
sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et
suivants ; 2) Les zones d'aménagement
concerté ; 3) Les zones de préemption
délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure
à la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise
en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa
rédaction issue de la même loi ; 4) Les périmètres à l'intérieur
desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.
211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des
zones d'aménagement différé ; 5) Les zones délimitées en
application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent
les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2
et suivants ; 6) Les périmètres de
développement prioritaires délimités en application de la loi no 80-531 du 15
juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la
chaleur ; 7) Les périmètres
d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences
forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones
dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1o, 2° et
3° de l'article L. 126-1 du code rural ; 8) Les périmètres miniers
définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier 9) Les périmètres de zones
spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones
d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en
application des articles 109 et 109-1 du code minier ; 10) Le périmètre des zones
délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles
certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11) Les périmètres à l'intérieur desquels
l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation
en application de l'article L. 111-10 ; 12) Le périmètre des
secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé
en application de l'article L. 332-9 ; 13) Le périmètre des
secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres,
dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en
application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement. Art. R.123-14. Les annexes comprennent à titre informatif
également : 1° Les servitudes d'utilité
publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois
ou forêts soumis au régime forestier ; 2° La liste des
lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du
deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ; 3° Les schémas des réseaux
d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets,
existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus
pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la
consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le
traitement des déchets ; 4° Le plan d'exposition au
bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L.
147-6 ; 5° D'une part, les
prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L.
571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés
au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par
le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux
correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Les actes instituant des
zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en
application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de
l'environnement ; 7° Les dispositions d'un
projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues
opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et
les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi
en application de l'article 94 du code minier ; 8° Les zones agricoles
protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural. SECTION II :
Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans
locaux d'urbanisme Art. R.123-15. Le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du
plan local d'urbanisme. Le préfet porte à la
connaissance du maire ou du président de l'établissement public, outre les
dispositions et documents mentionnés à l'article R.121-1, s'il y a lieu, la
proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application du
sixième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés
au cinquième alinéa du même article. Art. R.123-16. Les présidents des organes délibérants des
collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés
et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers
alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le
maire ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétente à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée
de l'élaboration ou de la révision du plan. Art. R.123-17. Conformément à l'article L. 112-1 du code rural,
le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local
d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier,
lorsqu'il existe. Conformément à l'article L.
112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après
avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national
des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée
et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une
réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de
révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. Art. R.123-18. La délibération qui arrête
un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation,
en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. Elle est affichée pendant
un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et, ce dans ce cas, dans les mairies des communes
membres concernées. Art. R.123-19. Le projet de plan local
d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par
les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour
l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les
compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21
de ce décret L'enquête concernant un
plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à
l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à
l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R.11-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête
publique est organisée dans les formes prévues par les articles R.11-14-1 et
suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois,
le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles R.11-14-2 à R.11-14-5 et R.11-14-7 à
R.11-14-15 du même code. Le dossier est composé du
rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable,
du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis
émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être
complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.121-1. L'approbation du plan local
d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements
de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que
celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces
classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à
l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est
applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte
d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou
du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement. Art. R.123-20. Lorsque l'avis de la
personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement
concerté est requis en application de l'article L. 123-15 sur le projet
d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme
concernant cette zone, cet avis est réputé émis en l'absence de réponse dans
le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Art. R.123-21. Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-14,
le préfet en informe les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 123-8. Il exerce les compétences attribuées au maire, au conseil
municipal, au président ou à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, pour l'application des articles L. 123-6, L.
123-8, L. 123-9 (2e alinéa), L. 123-10 et les articles R.123-15 à R.123-19. Art. R.123-22. La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée
chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux
articles R.123-13 et R.123-14. Un arrêté du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan Lorsque le report des
servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées
ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été approuvé n'a pas
été effectué dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée
par le préfet à la commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, le préfet y procède d'office par arrêté. Les arrêtés mentionnés aux
deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce
cas, dans les mairies des communes membres concernées. Art. R.123-23. Lorsqu'il est fait application de l'article L.
123-16, l'examen conjoint prévu au b de cet article a lieu avant l'ouverture
de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5
demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles
R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. Le dossier de mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à
l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal
ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai
de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. Le ministre chargé de
l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique
emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme
lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. Art. R.123-24. Font l'objet des mesures de publicité et
d'information édictées à l'article R.123-25. a) La délibération qui
prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit
les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L.
123-13 ; b) La délibération qui
approuve, modifie ou révise un plan local d'urbanisme, en application de
l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de
l'article L. 123-14 ; c) Le décret ou l'arrêté
prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16. Art. R.123-25. Tout acte mentionné à l'article R.123-24 est
affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public
compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département. Il est en outre
publié : a) Au recueil des actes
administratifs mentionné à l'article R.2121-10 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil
municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; b) Au recueil des actes
administratifs mentionné à l'article R.5211-41 du code général des
collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération
de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et
plus ; c) Au Recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté
préfectoral ; d) Au Journal officiel de
la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. Chacune de ces formalités
de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération
produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités
prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour
l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |