SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH124--TRI-CARTES-COMMUNALES]
LIVRE
PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE II
CHAPITRE IV CARTES COMMUNALES
UURCH124 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
TEXTES PRIS après la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Le « code » n’avait jamais voulu les reconnaître ! Une bien vieille histoire. [1977-10-28---H-LA-CARTE-COMMUNALE] [1996-06-00---H-CARTES-COMMUNALES-OU-BETISE-A-LA-FRANCAISE] |
SECTION
I : Contenu des cartes communales Art. R. 124-1. - La carte communale après un
rapport de présentation comprend un ou plusieurs documents graphiques. Le ou les
documents graphiques sont opposables aux tiers. Art. R. 124-2. Le rapport de
présentation : 1°
Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de
développement, notamment en matière économique et démographique ; 2°
Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des
principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des
secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il
justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; 3°
Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et
expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation
et de sa mise en valeur. Art. R. 124-3. Le ou les documents
graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et
ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles. Ils
peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités,
notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils
délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à
l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. Dans les
territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et
d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles
générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. SECTION
II : Elaboration et révision des cartes communales Art. R.
124-4. Le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal
compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte
communale. Le
préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents
mentionnés à l'article R. 121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa
propre initiative. Art. R. 124-5. Conformément à
l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de
l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion
de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. Art. R. 124-6. Le projet de carte
communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les
formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23
avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au
préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. Le
dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents
graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés
à l'article R. 121-1. Art. R. 124-7. - La carte communale est
approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation,
au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de quatre mois. A l'expiration
de ce délai, le préfet est réputé avoir refusé d'approuver la carte
communale. Art. R. 124-8. La délibération et
l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont
affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des
communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. L'arrêté
préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département. La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe. Chacune de ces formalités de publicité
mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'approbation ou la révision de la carte
communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des
formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte
pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
SECTION
I : Contenu des cartes communales Art.
R. 124-1. La carte communale après un rapport de présentation comprend un
ou plusieurs documents graphiques. Le ou les
documents graphiques sont opposables aux tiers. Art. R. 124-2. Le
rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose
les prévisions de développement, notamment en matière économique et
démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des
objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la
délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de
révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces
délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur
l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci
de sa préservation et de sa mise en valeur. Art. R. 124-3. Le ou
les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont
autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception
de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou
des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,
à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles. Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à
l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le
voisinage des zones habitées. Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas
autorisée. Dans les territoires couverts par la carte communale, les
autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur
le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et
réglementaires applicables. SECTION
II : Elaboration et révision des cartes communales Art. R. 124-4. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de
la carte communale. Le préfet, à la demande du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les
dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1. Il peut procéder à
cette transmission de sa propre initiative. Art. R. 124-5. Conformément
à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors
de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de
gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. Art. R. 124-6. Le
projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453
du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet
1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection
de l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce
décret. Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des
documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents
mentionnés à l'article R. 121-1. Art. R. 124-7. La carte communale est
approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour
approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de quatre mois. A
l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir refusé d'approuver la
carte communale. Art. R. 124-8. La
délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte
communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce
cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet
affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département. L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département. La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une
commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs
mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération
intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au
recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même
code, lorsqu'il existe. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les
lieux où le dossier peut être consulté. L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses
effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au
premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant
celle du premier jour où il est effectué. |