SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH141--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-A-PARIS-ET-A-LA-REGION-D-ILE-DE-FRANCE]
[T141--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-141]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE QUATRIEME DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE CHAPITRE I DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PARIS, MARSEILLE, LYON et aux
communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes
associées |
||
|
CODE DE L'URBANISME postérieur à la Loi n° 2000-1208 du 13-12-2000 Décret nº
2001-260 du 27 mars 2001 |
TEXTE
|
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
|
Section I
Schéma de cohérence territoriale de la région Ile-de-France Article R.-141-1. Dans la région
parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi nº
64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma de cohérence territoriale portant sur
l'ensemble de la région d'Ile-de-France, des schémas de cohérence territoriale et des
schémas de secteur. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Article
R.-141-2. le schéma de cohérence
territoriale de la région d’Ile-de-france mentionné à l'article L.141-1 est
établi sous la responsabilité du préfet de la région d'Ile-de-France, avec la
participation de représentants du conseil régional, du comité consultatif
économique et social et des préfets des départements ; la procédure
d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service de l'Etat
dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le concours des chefs des
services de l'Etat. Il est
approuvé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et
du ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils
généraux et du conseil régional de la région d'Ile-de-France. Toutefois, il est approuvé par décret en
Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un
quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil
régional font connaître leur avis défavorable. (Décret nº 2001-260
du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) section II Schémas de
cohérence territoriale, schémas de secteurs et plans locaux d'urbanisme en
région Ile-de-France Article R141-3 (Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 2 1º Journal Officiel
du 28 mars 2001) (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R.122-6 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en oeuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France. Article R141-4 (Décret nº 83-666 du 22
juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983) (Décret nº 86-984 du 19
août 1986 art. 3 Journal Officiel du 27 août 1986) (Décret nº 88-199 du 29
février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988) (Décret nº 89-381 du 15
juin 1989 art. 1er I, II Journal Officiel du 19 juin 1989) (Décret nº 2001-261 du 27
mars 2001 art. 2 1º, 2º Journal Officiel du 28 mars 2001) (Décret nº
2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, en l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R.123-5 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en oeuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France. Section III Plans locaux d'urbanisme des communes de Paris, Marseille,
Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou
plusieurs communes associées Article R.141-5 lorsque, lors de l'élaboration,
de la révision ou de la modification du plan local
d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des
articles 9 et 66 de la loi nº 82-1169 du 31 décembre 1982,
à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris,
Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion, des conseils
consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues
d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues
à l'Article R.141-6 pour les conseils d'arrondissement. Décret nº
2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Article R.141-6 (Décret
nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme. Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan local d'urbanisme. Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan local d'urbanisme ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu. L'avis
du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été
saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est
annexé à la délibération du conseil municipaL. Il est également joint au plan
local d'urbanisme soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du
public |
|
|