SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH142--TRI-ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]
[T142--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-142]
inachevé
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE QUATRIEME DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE CHAPITRE II ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la LOI 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
du décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
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Section I Taxe départementale
des espaces naturels sensibles Article R.142-1 Lorsque, pour mettre en
oeuvre la politique définie à l'article L.142-1, le conseil général a décidé
d'instituer la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à
l'article L.142-2, un tableau annexe au budget du département fait le bilan
des recettes et des emplois de cette taxe. Section II Mesures de
protection Article R.142-2 Pour l'application des
mesures de protection prévues à l'article L.142-11, le commissaire de la République, sur
proposition du conseil général, saisit pour avis le conseil municipal de la
commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale
des sites, perspectives et paysages d'un projet tendant à déterminer les
bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en
application de l'alinéa 1er de l'article L.130-1 et des textes pris pour son
application. Ce projet peut en
outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption
créées dans les conditions prévues à l'article L.142-3 : - édicter les mesures
de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du
sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les
adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et
n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou
d'améliorer des exploitations agricoles ; - interdire ou
soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des
terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes, des
caravanes ou des habitations légères de loisirs. Article R.142-3 L'avis du conseil municipal
ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent doit être transmis au commissaire de la République
dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de
l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si
aucune réponse n'a été donnée dans ce délai. Au vu des avis
recueillis, le commissaire de la République fixe par arrêté les mesures de
protection. Cet arrêté fait l'objet
d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une
mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Les effets juridiques
attachés à l'arrêté du commissaire de la République ont pour point de départ
l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus. En outre, un dossier
comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du
public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel
du département et à la direction départementale de l'équipement. Section III Zones de
préemption Article R.142-4 Lorsque le département
envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsque la commune est
dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, cet accord résulte
d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. En l'absence de plan
d'occupation des sols opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la
commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans
le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de
l'établissement public a reçu communication du projet. Article R.142-5 La délibération du
conseil général créant, en application de l'article L.142-3, une zone de
préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de
délimitation. Cette délibération fait
l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et
d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département. Les effets juridiques
attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de
l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus. En outre, une copie de
la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue
à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à
l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une
période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées. Copie de la
délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au
premier alinéa est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre
départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de
grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption. Article R.142-6 Le président du conseil
général est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à
tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la
demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si
le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption
créée en application de l'article L.142-3. Article R.142-7 La délégation du droit
de préemption prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.142-3 résulte
d'une délibération du conseil général ou d'une décision du bureau lorsque
cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision
précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le
cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée. Section IV Procédure
de préemption Sous-Section I Cas général Article R.142-8 Les dispositions des
articles R.213-8 à R.213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la
présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque
forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de
l'article L.142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme
des adjudications soumises aux dispositions des articles R.142-12 et
R.142-13. Article R.142-9 La déclaration par
laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au
présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les
formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est
adressée en quatre exemplaires au président du conseil général par pli
recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge. Article R.142-10 Dès réception de la
déclaration, le président du conseil général en transmet copie, en indiquant
la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration : - au maire de la
commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ; - au directeur des
services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis
; - au Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public
est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au
président du conseil de rivage ; - au délégataire du
droit de préemption, s'il y a lieu. Article R.142-11 Dans le délai de deux
mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la
déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au
propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles
R.213-8 et R.213-9. Lorsque le terrain est
compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le
président du conseil général adresse sans délai une copie de la décision du
département audit établissement, au président du conseil de rivage
territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a
lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. A défaut du
département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après. Lorsque le département
a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de
soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception ou de la
décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en
vertu des articles R.213-8 et R.213-9. Il adresse sans délai une copie de sa
décision au président du conseil général et au maire de la commune concernée
ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer
le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres. Le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la
décision de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois
courant à compter de la date de réception ou de la décharge de la déclaration
d'intention d'aliéner. Il adresse sans délai
une copie de cette décision au président du conseil général et, s'il y a
lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Sous-section II Cas des ventes par adjudication
lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement Article R.142-12 Les dispositions de la présente
sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis
au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une
disposition législative ou réglementaire, à l'exception de la vente mettant
fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une
donation-partage. Article R.142-13 Les ventes soumises aux
dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une
déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à
la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette
déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par
l'Article R.142-9. Elle est adressée au
siège du conseil général un mois avant la date fixée pour la vente, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait
l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'Article R.142-10.
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication
pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à
l'adjudicataire. La substitution ne peut
intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. La décision du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le
droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à
l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale d'exercer ledit droit vaut sous réserve
de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit. La décision de se
substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cette décision
est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au bureau des
hypothèques en même temps que celui-ci. Article R.142-14 Dans les articles
R.142-11 à R.142-13, ce qui est dit du département vaut également pour le
délégataire éventuel du droit de préemption en application des deux derniers
alinéas de l'article L.142-3. Sous-Section III Dispositions communes Article R.142-15 Les dispositions des
articles R.213-21, et R.213-24 sont applicables dans les zones de préemption
créées en application de l'article L.142-3. Article R.142-16 L'action en nullité
prévue à l'article L.142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du
lieu de situation du bien. Article R.142-17 Toute demande de rétrocession
formulée en application de l'article L.142-8 doit contenir l'offre d'un prix
. Elle est adressée au siège du conseil général par pli recommandé avec
demande d'avis de réception ou déposée contre décharge. Lorsque le terrain a
été acquis par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du
droit de préemption, le président du conseil général transmet sans délai la
demande à ces derniers et informe le demandeur de cette transmission. A défaut d'accord sur le
prix ou de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à
compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé
comme indiqué aux alinéas 3 et 4 de l'article L.142-8. Le transfert éventuel
de propriété est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est
transmise, s'il y a lieu, au département. Article R.142-18 Le
titulaire du droit de substitution ou le délégataire notifie sans délai au
président du conseil général, les éléments d'information à transcrire sur le
registre prévu par l'article L.142-9. Le président du conseil général
transcrit également dans ce registre les rétrocessions réalisées en
application de l'article L.142-8. |