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CODE DE L’URBANISME

LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]

[T145--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-145]

 inachevé 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE QUATRIEME

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE

 CHAPITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE

UURCH145

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la LOI 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTE

du décret nº

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite LOI

 

 

 

Article R.145-1

Dans le cas prévu à l'article L.145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations.

Article R.145-2

La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant :

L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;

Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ;

Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ;

Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ;

Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.

Article R.145-3

La demande et le dossier accompagnés des délibérations des organes délibérants de la commune ou des communes ou du groupement de communes pétitionnaires sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au commissaire de la République du département ou déposés contre décharge à la préfecture.

Article R.145-4

Si le dossier est incomplet, le commissaire de la République du département, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'Article R.145-3.

Article R.145-5

I. Lorsque le dossier est complet, le commissaire de la République du département notifie aux collectivités pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le commissaire de la République du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif.

II. Dans le délai de trois mois courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le commissaire de la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion.

Article R.145-6

Dès la notification prévue au I de l'Article R.145-5, le commissaire de la République du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle.

Cet arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs du département, fixe :

a) la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;

b) les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.

Mention de l'arrêté ainsi que la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans deux journaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme .

Le commissaire de la République du département adresse au président et aux membres de la commission spécialisée du comité de massif quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande un compte rendu des observations recueillies.

Article R.145-7

L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du commissaire de la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; la décision est notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de l'avis donné par la commission spécialisée.

En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.

Le commissaire de la République du département procède à la publication de l'autorisation ou de la décision de rejet de la demande au recueil des actes administratifs du département ; il en fait, en outre, insérer mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Article R.145-8

Lorsque le territoire couvert par l'unité touristique nouvelle appartient à plusieurs massifs, la décision prévue à l'Article R.145-7 est prise par arrêté conjoint des commissaires de la République de région désignés pour assurer la coordination dans les massifs concernés.

Article R.145-9

Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'Article R.145-1, les maires peuvent demander au commissaire de le République du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le commissaire de la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai prévu au II de l'Article R.145-5, qui court à compter de la réception de la demande.

Dans le mois qui suit la réunion de la commission spécialisée, le commissaire de la République du département fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'avis de la commission et celui du commissaire de la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif.

Article R.145-10

Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent 17 500 000 francs. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.

Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :

I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13

TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.