SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[T145--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-145]
inachevé
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE QUATRIEME DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE UURCH145 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la LOI 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
du décret nº |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
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Article R.145-1 Dans le cas prévu à
l'article L.145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer
une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes
ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise
du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations. Article R.145-2 La demande est
accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques
décrivant : 1° L'état du site et de son
environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques
existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales
caractéristiques de l'économie locale ; 2° Les caractéristiques
principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits
touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements
et des équipements touristiques ; 3° Les risques naturels auxquels
le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en
assurer la prévention ; 4° Les effets prévisibles du
projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement
ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et
l'estimation de leur coût ; 5° Les conditions générales de
l'équilibre économique et financier du projet. Article R.145-3 La demande et le
dossier accompagnés des délibérations des organes délibérants de la commune
ou des communes ou du groupement de communes pétitionnaires sont adressés par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au commissaire de
la République du département ou déposés contre décharge à la préfecture. Article R.145-4 Si le dossier est
incomplet, le commissaire de la République du département, dans les quinze
jours de la réception de la demande, invite le demandeur, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires
dans les conditions prévues à l'Article R.145-3. Article R.145-5 I. Lorsque le dossier est complet,
le commissaire de la République du département notifie aux collectivités
pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des
pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la
commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans
le même délai, le commissaire de la République du département transmet la
demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif. II. Dans le délai de trois mois
courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le commissaire de la République de région désigné pour assurer
la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du
comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois
avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été
convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette
réunion. Article R.145-6 Dès la notification
prévue au I de l'Article R.145-5, le commissaire de la République du
département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier
joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle. Cet arrêté, qui est publié au
recueil des actes administratifs du département, fixe : a) la date à compter de laquelle
le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle
il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ; b) les heures et lieux où le
public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur
un ou plusieurs registres ouverts à cet effet. Mention de l'arrêté
ainsi que la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif
examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la
consultation du public dans deux journaux diffusés dans le département et
affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au
siège de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme . Le commissaire de la
République du département adresse au président et aux membres de la
commission spécialisée du comité de massif quinze jours au moins avant la
date fixée pour l'examen de la demande un compte rendu des observations
recueillies. Article R.145-7 L'autorisation de créer
une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du commissaire de la
République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; la
décision est notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de
l'avis donné par la commission spécialisée. En cas de rejet de la
demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est
motivée. Le commissaire de la
République du département procède à la publication de l'autorisation ou de la
décision de rejet de la demande au recueil des actes administratifs du
département ; il en fait, en outre, insérer mention dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département. Article R.145-8 Lorsque le territoire
couvert par l'unité touristique nouvelle appartient à plusieurs massifs, la
décision prévue à l'Article R.145-7 est prise par arrêté conjoint des
commissaires de la République de région désignés pour assurer la coordination
dans les massifs concernés. Article R.145-9 Lorsqu'une ou plusieurs
communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au
dépôt de la demande prévue à l'Article R.145-1, les maires peuvent demander
au commissaire de le République du département que les orientations générales
de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le commissaire
de la République de région désigné pour assurer la coordination dans le
massif saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai
prévu au II de l'Article R.145-5, qui court à compter de la réception de la
demande. Dans le mois qui suit
la réunion de la commission spécialisée, le commissaire de la République du
département fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal, l'avis de la commission et celui du
commissaire de la République de région désigné pour assurer la coordination
dans le massif. Article R.145-10 Le renforcement des
remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique
nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation
correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent 17 500 000
francs. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas
une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et
d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la
nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien
équipement. Le montant du seuil
financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté
du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I : I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13 TP 02
et TP 13 étant
les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de
la concurrence et de la consommation. |