SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]
[UUR20040311--DECRET-DU-29-MARS-LISTE-DES-COMMUNES-RIVERAINES-DES-ESTUAIRES-ET-DES-DELTAS]
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LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE QUATRIEME DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL UURCH146 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la LOI 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
du décret nº 2004-310 du
29 mars 2004 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
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Article R.146-1 En application du
premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils
constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du
patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des
équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières,
les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci
; b) Les forêts et zones boisées
proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares ; c) Les îlots inhabités ; d) Les parties naturelles des
estuaires, des rias ou abers et des caps ; e) Les marais, les vasières, les
tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés
f) Les milieux abritant des
concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les
herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de
coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application
de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos,
de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive
européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages ; g) Les parties naturelles des
sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et
des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet
1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; h) Les formations géologiques
telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les
grottes ou les accidents géologiques remarquables ; i) Les récifs coralliens, les
lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer. Article R.146-2 En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être
implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'Article R.146-1, après
enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril
1985, les aménagements légers suivants : a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers
destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont
nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux
; b) Les aménagements nécessaires à l'exercice
des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres,
conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre
nette au sens de l'Article R.112-2 ainsi que des locaux d'une superficie
maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces
activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux
ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces
aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la
localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des
nécessités techniques. |
Article 1 A
l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé : « Lorsqu'ils identifient des espaces ou
milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le
cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires
à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. » Article 2 L'article
R. 146-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les
dispositions suivantes : « Art. *R. 146-2. En application
du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les
espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les
cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements
légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne
dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité
architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des
milieux : a)
Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil
ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que
les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces
espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du
public ; b)
Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la
résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un
accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces
aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne
soit possible ; c) La
réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A
l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en
harmonie avec le site et les constructions existantes : - les
aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et
forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; -
dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de
conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les
constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés
aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition
que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques
; e)
Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments
de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31
décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des
articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les
aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus
de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. » |
Article R.146-1 En application du
premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils
constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du
patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des
équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières,
les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci
; b) Les forêts et zones boisées
proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares ; c) Les îlots inhabités ; d) Les parties naturelles des
estuaires, des rias ou abers et des caps ; e) Les marais, les vasières, les
tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement
immergés f) Les milieux abritant des
concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les
herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de
coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en
application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les
zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la
directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des
sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et
des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet
1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; h) Les formations géologiques
telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les
grottes ou les accidents géologiques remarquables ; i) Les récifs coralliens, les lagons
et les mangroves dans les départements d'outre-mer. « Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent
article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités
et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en
valeur notamment économique. » Article R.146-2 . En
application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés
dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique
dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les
aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur
aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la
préservation des milieux : a)
Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil
ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que
les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces
espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du
public ; b) Les
aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la
résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un
accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces
aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne
soit possible ; c) La
réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A
l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en
harmonie avec le site et les constructions existantes : - les
aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et
forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; -
dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de
conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les
constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés
aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition
que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques
; e) Les
aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de
patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre
1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1
et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article
doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état
naturel. » |