SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH147--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-BRUIT-DES-AERODROMES]
[T147--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-147]
inachevé
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE QUATRIEME DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES UURCH147 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la LOI 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
du décret nº |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
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Section I
Article R.147-1 La valeur de l'indice
psophique représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en
chaque point de l'environnement d'un aérodrome est calculée à l'aide de la
formule ci-après : Article R.147-2 La zone de bruit fort A
est la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96. La zone de bruit fort B
est la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89. La zone de bruit modéré
C est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la
courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique choisie
entre 84 et 72. Article R.147-3 Pour l'application du
deuxième alinéa de l'article L.147-4, la modulation de l'indice psophique
déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur
d'une plage allant de la valeur 72 à la valeur 69. Article
R.147-4 Pour la mise en oeuvre
des dispositions du second alinéa de l'article L.147-4, relatives à la
modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de
la zone C, le commissaire de la République de la région peut, sur
proposition ou après consultation du conseil régional, établir, pour la
région concernée ou pour certaines parties de cette région, des propositions
visant à fixer pour la limite extérieure de ladite zone une valeur d'indice
d'exposition totale au bruit des avions compatible avec les dispositions de
l'Article R.147-3. Le commissaire de la
République de la région communique les propositions aux commissaires de la
République des départements concernés, qui les adressent aux maires des
communes intéressées, le cas échéant aux présidents des établissements
publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'aux commissions
consultatives de l'environnement. Les conseils
municipaux, le cas échéant les organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale compétents et les commissions consultatives de
l'environnement disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis. A
défaut de réponse dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable. Le commissaire de la
République de la région saisit pour avis le conseil régional des propositions
visées au premier alinéa et lui communique les résultats des précédentes
consultations. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois pour
formuler son avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé
favorable. La valeur de l'indice
psophique fixant pour la région concernée ou pour certaines parties de cette
région la limite extérieure de la zone C est approuvée par décret. Mention de ce décret
est publiée au Journal officiel de la République française. Section II Etablissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes Article R.147-5 Le rapport de
présentation prévu au premier alinéa de l'article L.147-4 ne comporte pas les
éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la
défense nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un
aérodrome dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre
exclusif, principal ou secondaire. Le plan d'exposition au
bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des
limites des zones de bruit dites A, B et C. Il rappelle les
valeurs d'indices retenues pour définir les zones A et B et
précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure de la zone C.. Article R.147-6 La décision d'établir
ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le commissaire de
la République. Lorsque l'emprise d'un aérodrome ou les communes concernées ou
susceptibles d'être concernées par le plan d'exposition au bruit d'un
aérodrome sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la
décision est prise conjointement par les commissaires de la République de ces
départements. Cette décision est
prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui
concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce
département ministériel. Elle est prise avec
l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne
les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt
national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire
principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger dont les
nuisances de bruit affectent le territoire français. Article R.147-7 La décision d'établir
ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le commissaire
de la République, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux
maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des
établissements publics de coopération intercommunale compétents. Mention en
est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale
ou locale dans le département. Cette décision fait
l'objet d'un affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées
et, s'il y a lieu, aux sièges des établissements publics de coopération
intercommunale compétents. A compter de la
notification de cette décision les conseils municipaux des communes
concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux
mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de
réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. Article R.147-8 Dès réception des avis
ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de
l'Article R.147-7 le commissaire de la République saisit la commission
consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, du projet de plan
d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas
échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents. La commission
consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de
la date de la saisine pour formuler son avis sur le projet communiqué. A
défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable. Lorsque
plusieurs départements sont concernés le délai court à compter de la date de
la dernière saisine de la commission. Article R.147-9 Le projet de plan
d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
exprimés, est soumis à enquête publique par le commissaire de la République
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.147-3 et selon
les modalités fixées par le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les
modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des
aérodromes. Lorsque le plan
d'exposition au bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif,
principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure
d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles
2 et 3 du décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et déterminant les conditions de protection
du secret de la défense nationale. Article R.147-10 Le plan d'exposition au
bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête
publique, est approuvé
par arrêté du commissaire de la République ou, si plusieurs départements sont intéressés, par arrêté
conjoint des commissaires de la République desdits départements. L'arrêté approuvant le
plan d'exposition au bruit est pris avec l'accord exprès du ministre chargé
de la défense en ce qui concerne les aérodromes à affectation exclusive ou principale
audit ministère et avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation
civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des
investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en
est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire
étranger lorsque les nuisances de bruit affectent le territoire français. L'arrêté approuvant le
plan d'exposition au bruit doit être motivé dans tous les cas, notamment au
regard de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur
l'environnement. Le commissaire de la
République du département notifie aux maires des communes concernées et, le
cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents copie de l'arrêté et du plan d'exposition au bruit
approuvé. L'arrêté et le plan
d'exposition au bruit sont tenus à la disposition du public à la mairie de
chacune des communes concernées, le cas échéant aux sièges des établissements
publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'à la préfecture. Mention des lieux où
les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux à
diffusion régionale ou locale dans le département et affichée dans les
mairies et, le cas échéant, aux sièges des établissements publics de
coopération intercommunale compétents. Article R.147-11 En cas de révision du plan
d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle
l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées
à l'Article R.147-10. |