SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH211--TRI-DROIT-DE-PREEMPTION-URBAIN]
[T211--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-211]
inachevé
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LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES TITRE I DROITS DE
PREEMPTION CHAPITRE I DROIT DE PREEMPTION URBAIN |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
du décret nº |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
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Article R.211-1 Les communes dotées
d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par
délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des
zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan
ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan
d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L.311-4 ou par un
plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en
application de l'article L.313-1. lorsqu'il n'a pas été créé de zone
d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement
différé sur ces territoires. Article R.211-2 La délibération par
laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent décide, en application de
l'article L.211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain
ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un
mois . Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le
département. Les effets juridiques
attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de
départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit
alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en
considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est
effectué. Article R.211-3 Le maire ou, le cas
échéant, le président d e l'établissement public de coopération
intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental des
services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre
départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de
grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption
urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet
d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le
champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan
précisant le champ d'application du droit de préemption urbain. Article R.211-4 La délibération prise
en application du dernier alinéa de l'article L.211-1 est affichée en mairie
pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est
notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de
l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre
adressée aux organismes et services mentionnés à l'Article R.211-3. La délibération prise
en application du dernier alinéa de l'article L.211-4 est affichée et publiée
et prend effet dans les conditions prévues à l'Article R.211-2. Elle est
adressée aux organismes et services mentionnés à l'Article R.211-3.. Article R.211-7 Toute proposition faite
en application du premier alinéa de l'article L.211-5 est établie dans les
formes prescrites par l'arrêté
prévu par l'Article R.213-5 ( Cf.[UUATI210--TRI-TOUS-LES-DROITS-DE-PREEMPTION]). Elle est adressée en quatre
exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée
contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Dès réception de la
proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en
lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. Le maire transmet
également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de
préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres
cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption,
à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel
délégataire. Les transmissions
mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de
réception ou de la décharge de cette proposition. Il est alors procédé
comme indiqué aux articles R.213-7 à R.213-12. En cas de désaccord sur
le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le
délai prévu à l'Article R.213-11, le titulaire du droit de préemption est
réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien. Article R.211-8 Dans le cas où le bien est
rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de
l'avant-dernier alinéa de l'article L.211-5, l'acte de rétrocession précise que
l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien. |