SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T212--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-212]
inachevé
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LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES TITRE I DROITS DE
PREEMPTION CHAPITRE II ZONES
D'AMENAGEMENT DIFFERE ET PERIMETRES PROVISOIRES |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
du décret nº |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
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Article R.212-1 Les zones d'aménagement
différé sont créées : a) En cas de proposition ou d'avis
favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en application de l'article L.212-4, par
arrêté du commissaire de la République ou, si la zone est située sur le
territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des commissaires de
la République intéressés ; b) Par décret en Conseil d'Etat en
cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en application de l'article L.212-4
ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le
maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet. L'acte créant la zone
désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte
pris dans les conditions prévues ci-dessus . Article R.212-2 La décision créant une
zone d'aménagement différé fait l'objet : a) D'une publication au Journal
officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ; b) D'une publication au recueil
des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un
arrêté. " Mention en est
insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une
copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan
précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des
communes concernées. " Les effets juridiques
attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu
au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas,
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.
Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour
l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. Copie de la décision
créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la
chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les
tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone
d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux. Article R.212-2-1 L'arrêté préfectoral
délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté
conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire
de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il
fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou
des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou
les départements. Les effets juridiques
attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Une copie de la décision
créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune
des communes concernées. Une copie de la
décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil
supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux
constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est
délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux. Article R.212-4 Les propositions
formulées en application de l'article L.212-3 sont établies et instruites
dans les formes, conditions et délais définis à l'Article R.211-7. Article R.212-5 Dans les cas prévus aux
alinéas 4 et 5 de l'article L.212-3, le bénéficiaire du droit de préemption
est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de
quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus
soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé ou du
périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. Article R.212-6 Le prix d'un immeuble
acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire
de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption
dans la zone d'aménagement différé, en application de l'article L.212-2-2,
est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de
l'acquisition y compris les frais, charges et indemnités de toute nature
supportés par le titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de
zone d'aménagement différé révisé en fonction des variations de l'indice du
coût de la construction, constaté par l'Institut national de la statistique
et des études économiques. La rétrocession des biens
immobiliers en application de l'article L.212-2-2 à leurs anciens
propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel
s'effectue dans les conditions prévues aux articles R.213-16 à R.213-20. |