SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH213--TRI-
DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]
[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]
inachevé
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LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES TITRE I DROITS DE
PREEMPTION CHAPITRE III DISPOSITIONS
COMMUNES au droit de préemption
urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
du décret nº |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
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Section I Délégation du droit de
préemption Article R.213-1 La délégation du droit de
préemption prévue par l'article L.213-3 résulte d'une délibération de
l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. Cette délibération
précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est
subordonnée. Cette délégation peut
être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. Article R.213-2 La délégation peut
également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de
concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter
de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire. Article R.213-3 Dans les articles
R.211-1 et suivants, R.212-1 et suivants et R.213-4 et suivants, l'expression
"titulaire du droit de préemption" s'entend également, s'il y a
lieu, du délégataire de ce droit . Section II Procédure de préemption Sous-section I Cas général Article R.213-4 Les dispositions de la présente
sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre
onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption
à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications
soumises aux dispositions des articles R.213-14 et R.213-15 . Article R.213-5 La déclaration par
laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste
l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme. ( Cf.[UUATI210--TRI-TOUS-LES-DROITS-DE-PREEMPTION]) Cette déclaration doit
être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de
l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble
ou du droit offert en contrepartie . Elle est adressée à la
mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec
demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge. Article R.213-6 Dès réception de la
déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en
lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. Le maire transmet
également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de
préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres
cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption,
à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel
délégataire. Les transmissions
visées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception
ou de la décharge de la déclaration. Article R.213-7 Le silence gardé par le
titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est
imparti par l'article L.213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de
préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de
la décharge de la déclaration faite en application de l'Article R.213-5 . Article R.213-8 Lorsque l'aliénation est
envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une
contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au
propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à
l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux
prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente
viagère ; c) Soit son offre d'acquérir à un
prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention
de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière
d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et
notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée
moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de
préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les
conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire
peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente
et du capital éventuel. Article R.213-9 Lorsque l'aliénation est
envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article
précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à
l'exercice du droit de préemption ; b) Soit son offre d'acquérir le
bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son
intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en
matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire,
et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant
le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire
du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en
matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement
proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la
révision du montant de cette rente et du capital éventuel. Article R.213-10 A compter de la
réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R.213-8 (c)
ou R.213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier
au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu'il accepte le prix ou
les nouvelles modalités proposés en application des articles R.213-8 (c) ou
R.213-9 (b) ; b) Soit qu'il maintient le prix ou
l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé
par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à
l'aliénation. Le silence du
propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut
à une renonciation d'aliéner. Article R.213-11 Si le titulaire du
droit de préemption estime que le prix mentionné à l'Article R.213-10 (b) est
exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de
la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière
d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette
juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du
droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la
juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. Il est ensuite procédé
comme il est dit aux articles R.13-22 et suivants du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique. A défaut de saisine de
la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du
droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. En cas d'application de
l'article L.213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée
au propriétaire et à la juridiction. Article R.213-12 En cas d'accord sur le
prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du
droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois
mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété. Dans le cas où le prix
a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de
la faculté de renonciation ouverte par l'article L.213-7 (alinéa 2), un acte
de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision
judiciaire devenue définitive. Article R.213-13 Lorsque le titulaire du
droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le
prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la
construction à retenir pour les variations prévues à l'article L.213-8
(alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date à
laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue
définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété. Le propriétaire informe
le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée. Sous-section II Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est
rendue obligatoire de par la loi ou le règlement Article R.213-14 Les dispositions de la
présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un
bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue
obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion
de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant
pas d'une donation-partage . Article R.213-15 Les ventes soumises aux
dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une
déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à
la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette
déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par
l'Article R.213-5. ( Cf.[UUA211S--FORMULAIRE-DE-DIA]) Elle est adressée au
maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des
communications et transmissions mentionnées à l'Article R.213-6. Le titulaire dispose
d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le
greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. La substitution ne peut
intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. La décision de se
substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cette décision
est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des
hypothèques en même temps que celui-ci. Section III Utilisation des biens acquis par
la voie de la préemption Article R.213-16 Lorsque l'identité et
le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à
titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application
de l'article L.213-11 (alinéa 2) ou de l'article L.212-2-2 leur est notifiée
individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle
doit contenir l'indication d'un prix . Les anciens propriétaires ou
leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de
deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour
faire connaître : a) Soit qu'ils acceptent de
racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ; b) Soit qu'ils renoncent au
rachat du bien ; c) Soit qu'ils demandent de
racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du
titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en
matière d'expropriation. Le défaut de réponse
dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien. Article R.213-17 A compter de la
notification de la réponse faite en application de l'Article R.213-16 (c), le
titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois : a) Soit pour notifier qu'il
accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ; b) Soit pour saisir le juge
compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors
procédé comme il est dit à l'Article R.213-11, le défaut de saisine de la
juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par
l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel. Ainsi qu'il est dit à l'article
L.213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à
compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens
propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont
réputés avoir renoncé à l'acquisition. Article R.213-18 Lorsque l'identité ou
le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou
à titre universel est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis
publié par voie d'affiche dans la commune de situation des biens indique les
parcelles que ce titulaire a l'intention d'utiliser ou d'aliéner, ainsi que
l'estimation de ces parcelles. Cet avis indique également que la vente des
parcelles sera consentie par priorité à l'ancien propriétaire du bien ou à
ses ayants cause universels ou à titre universel qui en feront la demande à
l'autorité désignée. L'accomplissement de
cette mesure de publicité est certifiée par le maire de la commune
intéressée. Le même avis est inséré
dans un des journaux diffusés dans le département. Les avis et l'affiche
précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les
intéressés s'exposent à encourir. Dans le délai de trois
mois à compter de l'accomplissement de la plus récente des deux formalités prévues
ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à
l'article L.213-11 (alinéa 2) sont tenus, à peine de déchéance, de le
déclarer à l'autorité désignée en procédant alors comme il est dit aux
articles R.213-16 et R.213-17. Article R.213-19 Lorsque le nom de la
personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la
déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses
ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien,
le titulaire du droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est
alors procédé comme il est dit aux articles R.213-16 et R.213-17. Article R.213-20 Le titulaire du droit
de préemption notifie sans délai au maire de la commune de situation du bien
les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article
L.213-13. Section IV Dispositions diverses Article R.213-21 Le titulaire du droit
de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de
l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou
l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le
prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par
l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin
1940 modifié. Dans les zones
d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement
différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par
le dernier alinéa de l'article L.211-4, le service des domaines doit être
consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention
d'aliéner. L'avis du service des
domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de
réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé
librement à l'acquisition. Les dispositions du
présent article s'appliquent également aux propositions faites en application
des articles L.211-5 et L.212-3. Article R.213-24 Pour l'application des
articles L.211-4 (c) et L.213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est
celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'Article
R.460-1. En l'absence de
déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous
moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R.261-1 et
R.261-2 du code de la construction et de l'habitation. Article R.213-25 Les demandes, offres et
décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues
par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge. Article R.213-26 L'action en nullité
prévue à l'article L.213-2 s'exerce devant le tribunal de grande instance du
lieu de situation du bien . Section V Dispositions particulières
applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes
issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées Article R.213-27 Lorsque, par
application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du
31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille
et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a
lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris,
Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption
urbain ou la modification de son champ d'application, le maire de la commune
consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou
les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels
s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article. Article R.213-28 Le conseil
d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du
conseil d'arrondissement . Cet avis est réputé
favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu. Article R.213-29 La demande d'avis est
accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à
délibérer. L'avis du conseil
d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans
les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la
délibération du conseil municipal. Article R.213-30 Les dispositions des articles
R.213-27 à R.213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion
comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu
à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de
l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à
l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des
établissements publics de coopération intercommunale . |