SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH311--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-CONCERTE]
[T311--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-311]
( Cf.[1992-11-19---H-LA-ZAC-UN-MOYEN-A-REMETTRE-A-NEUF],
et, pour le plaisir de remonter l’histoire, [1968-10-09---H-LES-DOCUMENTS-D-URBANISME-APPLICABLES-AUX-ZAC]et
[1968-10-11---H-LA-ZAC-PRIVEE]
)
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE I ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE UURCH311 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
Textes pris après la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE
L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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SECTION I Création des zones d'aménagement
concerté Article R.311-1 Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et
l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la
réalisation : 1. De constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie,
de services ; 2. D'installations et d'équipements collectifs publics ou privés. Article R.311-2 Une zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ayant vocation, de par la
loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de ladite zone. Article R311-3 La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone
constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat,
par son organe délibérant, et l'adresse au maire de la commune concernée
ainsi que, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, au
commissaire de la République du département. Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la
justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et
de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des
dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement
naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été
retenu ; Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret
n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de
l'article L. 311-4. b) Un plan de situation ; c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; d) L'indication du mode de réalisation choisi ; e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ; f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de
la zone. g) L'indication du programme global de construction. Article R311-3-1 Lorsque la création de la zone relève de la compétence du commissaire
de la République du département, le conseil municipal de la commune sur le
territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone, ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
émet un avis sur le dossier de création. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de
trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création . Article R311-4 L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris
l'initiative de sa création ; 2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un
établissement constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un
établissement public répondant aux conditions définies à l'article R.311-2 ou
à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article
L. 300-4 ; 3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations
d'une convention à une personne privée ou publique. Article R311-5 La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou
les périmètres, indique le programme global de construction, mentionne le mode
de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe
locale d'équipement. Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés
d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant
la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en
vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il
sera établi un plan d'aménagement de zone. Article R311-6 La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'arrêté du
commissaire de la République qui crée une zone d'aménagement concerté est
affiché pendant un mois en mairie . Mention en est en outre insérée en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département. Lorsqu'il s'agit d'un arrêté du commissaire de la République, il est
en outre publié au recueil des actes administratifs du département. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour
point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues
aux deux alinéas précédents. Pour l'application du présent alinéa, la date à
prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il
est effectué. Article R311-7 Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour
l'application de l'article L. 123-7 , les zones, quel que soit leur mode de
réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une
collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation. Le préfet arrête la liste de ces zones. Article R311-8 Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à
l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la
zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la
publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas
approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par délibération
du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone
relève de sa compétence, par arrêté du commissaire de la République du
département. Cette délibération ou cet arrêté est publié dans les conditions
définies à l'article R.311-6. Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa
précédent est de 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié
avant cette date. SECTION II Réalisation des zones d'aménagement concerté Article R311-10 Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur
des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il
est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma de
secteur, s'il en existe un. Ce plan comprend : a) Un ou plusieurs documents graphiques ; b) Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes
énumérées à l'article R.123-24 (2°, 3°, 4° et 8°). Article R311-10-1 Le rapport de présentation : a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte
des perspectives de développement démographique et économique de la commune ou,
s'il en existe un, du groupement de communes intéressé ; b) Justifie que les dispositions du plan d'aménagement de zone sont
compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions
prises pour leur application, avec les dispositions du schéma directeur ou du
schéma de secteur, ainsi que de la prise en considération du programme local
de l'habitat, si ces documents existent ; c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de
l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les
préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ; d) Présente le programme des équipements publics à réaliser dans la
zone. Article R311-10-2 Les documents graphiques font apparaître notamment, plan d'aménagement
: a) L'organisation de la zone en ce qui concerne : La localisation et les caractéristiques des principales voies de
circulation à conserver, à modifier ou à créer ; La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les
installations d'intérêt général et les espaces verts ; b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles
visées à l'article R.311-10-3. ; c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ; d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant
l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée. e) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des
prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article
13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit. Article R311-10-3 Le règlement fixe notamment : a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots
de la zone conformément aux dispositions de l'article R.123-21 (1., 2.) ; b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la
construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de
la nature et de l'affectation future des bâtiments. Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au
a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5). Article R311-10-4 La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la
zone définit, dès la publication de l'acte ayant créé la zone, avec le
commissaire de la République du département et le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Les modalités
d'association de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à l'élaboration du plan d'aménagement de zone,
s'il en est établi un. La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la
zone adresse sans délai copie de l'acte de création au président du conseil
régional et au président du conseil général qui, dans le délai d'un mois à
compter de sa réception, lui font respectivement savoir si la région ou le
département souhaite être associé à l'élaboration du projet de plan
d'aménagement de zone. Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte
ayant créé la zone, le commissaire de la République porte à la connaissance
de la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone les
éléments mentionnés à l'article R.123-5 ou, en région d'Ile-de-France, les
éléments mentionnés à l'article R141-4. Lorsque la zone n'a pas été créée à
l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, il adresse copie de ces éléments au maire ou au
président de l'établissement public. Article R311-11 La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la
zone constitue un dossier de réalisation comprenant : a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de
création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols
; c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération
d'aménagement, échelonnées dans le temps. Lorsque le programme des équipements publics comporte des équipements
dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres
collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les
pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de
la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans
leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement. Ce
dossier, accompagné, sauf lorsque la zone est créée à l'initiative de de la
création de la zone, est adressé au maire au préfet du département et, en
région d'Ile-de-France, au préfet de la région. Article R311-12 Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa
compétence, le commissaire de la République du département transmet pour avis
le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et
d'industrie et à la chambre des métiers intéressées. Ces établissements disposent
d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête
publique dans les formes prévues par les articles R.11-14-1 et suivants du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, lorsque la
création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, le maire ou le président de l'établissement public exerce les
compétences attribuées au commissaire de la République par les articles
R.11-14-2 à R.11-14-5 et R.11-14-7 à R.11-14-15 dudit code. L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent
vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations,
acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement. Lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le
commissaire de la République adresse au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en vue de
recueillir l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public, le projet de plan d'aménagement de zone et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Cette
formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de
regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de
deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire
connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée. Article R311-13 Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone
relève de sa compétence, le commissaire de la République du département,
après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des
équipements publics, après avoir : a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la
création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de
sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération
d'aménagement doit se dénouer ; b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements
publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur
la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe. Article R311-15 Lorsque le plan d'aménagement de zone est approuvé par arrêté du
commissaire de la République du département, cet arrêté peut, le cas échéant,
sous réserve des dispositions du décret en Conseil d'Etat pris en application
de l'article L. 11-2 (alinéa 2) du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, porter déclaration d'utilité publique de certaines
opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan. Article R311-16 L'acte approuvant le plan d'aménagement de cette zone fait l'objet
des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article
R.311-6. Article R311-16-1 Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent peut décider que le projet de plan
d'aménagement de zone sera soumis à enquête publique avant la création de la
zone. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale est notifiée au
commissaire de la République du département et à la personne publique qui a
pris l'initiative de la création de la zone. Le plan d'aménagement de zone
est alors élaboré comme il est dit aux articles R.311-10-4 et suivants. Article R311-17 L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus
ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que
l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2. de
l'article R.311-4. Article R311-18 Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans
aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics
et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au
moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité
intéressée. Article R311-19 Pour tenir lieu de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5,
le cahier des charges de cession, de location ou de concession d'usage des
terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté doit : a) indiquer le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette
dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, louée ou concédée
et fixer les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales
imposées aux constructeurs pendant la durée de la réalisation de la zone ; b) être approuvé, lorsque la création de la zone relève de la
compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, par le maire ou le président
de l'établissement public et, par le commissaire de la République du
département dans les autres cas. Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée
d'utilité publique, le cahier des charges doit comprendre les clauses type
approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il détermine alors
les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage
sont résolues en cas d'inexécution des charges. Article R311-20 Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées
ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté
est portée sur le registre prévu à l'article R.332-41 dans les conditions que
déterminent cet article et l'article R.332-42. SECTION VI Suppression ou modification
d'une zone d'aménagement concerté Article R311-32 La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification
de son acte de création est prononcée dans les formes prescrites pour sa
création. La modification ou l'abrogation d'un plan d'aménagement de zone est
prononcée dans les formes prescrites pour son approbation. Toutefois, lorsque la modification du plan d'aménagement de zone est
décidée par le commissaire de la République du département en application du
dernier alinéa de l'article L. 311-4, il est procédé suivant les modalités
ci-après définies. Le commissaire de la République met en demeure, par arrêté, la
personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone de
procéder à la modification du plan d'aménagement de zone. Lorsque la
modification a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet
d'intérêt général, l'arrêté précise les dispositions qui sont nécessaires à la
mise en oeuvre de ce projet. Copie de l'arrêté de mise en demeure est
adressée au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de
l'arrêté prévue à l'alinéa précédent, le plan d'aménagement de zone n'a pas
été modifié, le commissaire de la République élabore le projet de
modification, procède aux consultations et à l'enquête publique prévues à
l'article R.311-12, et l'approuve dans les conditions définies à l'article L.
311-4. La décision qui supprime la zone, ou qui modifie son acte de
création, fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par
l'article R.311-6. Article R311-33 La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas
compatible avec les prescriptions d'un plan d'aménagement de zone ne peut
intervenir que si l'autorité compétente a préalablement modifié ledit plan.
Lorsque l'autorité compétente pour modifier le plan est le commissaire de la
République du département, et si l'acte déclaratif d'utilité publique est
pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant la
modification des plans d'aménagement de zone, la déclaration d'utilité
publique emporte modification du plan. Article R311-34 L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au
plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les
dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des
prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier
des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin
1977. SECTION VII Achèvement des zones d'aménagement concerté Article R311-35 L'achèvement d'une zone d'aménagement concerté doit être constaté lorsque
le programme des équipements publics approuvé a été exécuté. En outre, si l'aménagement de la zone est réalisé dans les conditions
fixées au 2. ou 3. de l'article R.311-4, la constatation de l'achèvement ne
peut intervenir avant la fin de la concession ou de la convention. Article R311-36 L'achèvement de la zone est constaté par l'autorité compétente pour
créer la zone. Article R311-37 L'acte constatant l'achèvement de la zone produit les effets
mentionnés à l'article R.311-34 . Article R311-38 L'acte constatant l'achèvement de la
zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par
l'article R.311-6. |
Décret
N° 2001-261 du 27 mars 2001 relatif aux zones d'aménagement concerté et
modifiant le code de l'urbanisme Art.
1er. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre
III de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est remplacé
par les dispositions suivantes : «
Chapitre Ier «
Zones d'aménagement concerté « SECTION I « Création des zones d'aménagement concerté « Art. *R.311-1. - L'initiative de
création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une
collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de
par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone. « Art. *R.311-2. - La personne publique qui a pris
l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création,
approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette
délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en
application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. « Le dossier de création comprend : « a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et
la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site
et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des
constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au
regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune
et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant
l'objet du dossier de création a été retenu ; « b) Un plan de situation ; « c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la
zone ; « d) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12
octobre 1977 modifié. « Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera
ou non exigible dans la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi
relève soit des 1o et 2o de l'article R.311-6, soit du 3o du même article. « Art. *R.311-3. - Lorsque la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a
pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le
dossier de la zone porte création de celle-ci. « Dans les autres cas, la personne publique qui a pris
l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à
l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R.311-4,
elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en vue de recueillir son avis. « Art. *R.311-4. - Lorsque la création de la zone est de la
compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de
laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet
préalablement un avis sur le dossier de création. « L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale du dossier de création. « Art. *R.311-5. - L'acte qui crée
la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique
le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de
la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève soit des 1o et
2o de l'article R.311-6, soit du 3o du même article, ainsi que le régime
applicable au regard de la taxe locale d'équipement. « Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce
cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet
affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département. « Il est en outre publié : « a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal
d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs
mentionné à l'article R.2121-10 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant
d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins
une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné
à l'article R.5211-41 dudit code si un tel recueil existe ; « b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département. « Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux
où le dossier peut être consulté. « Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour
point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues
au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à
prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où
il est effectué. « SECTION II « Réalisation des zones d'aménagement concerté « Art. *R.311-6. - L'aménagement et
l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme
applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme,
la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect
de l'article L. 123-3. « L'aménagement et l'équipement de la zone sont : « 1o Soit conduits directement par la personne morale qui a pris
l'initiative de sa création ; « 2o Soit confiés, par cette personne morale, à un établissement
public ou à une société d'économie mixte selon les stipulations d'une
convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies aux
articles L. 300-4 et L. 300-5 ; « 3o Soit confiés, par cette personne morale, selon les
stipulations d'une convention à une personne privée ou publique. « Art. *R.311-7. - La personne
publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un
dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son
organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : « a) Le projet de programme des
équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des
équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent
normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier
doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes
publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités
de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur
participation au financement ; « b) Le projet de programme global des constructions
à réaliser dans la zone ; « c) Les modalités prévisionnelles de
financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. « Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le
contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R.311-2, notamment en ce
qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la
constitution du dossier de création. « L'étude d'impact mentionnée à l'article R.311-2 ainsi que les
compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de
toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la
zone. « Art. *R.311-8. - Le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa
compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
approuve le programme des équipements publics. « L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé
émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
du dossier de réalisation. « Art. *R.311-9. - L'acte qui
approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des
équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information
édictées par l'article R.311-5. « Art. *R.311-10. - Dans le cas mentionné au 2o de
l'article R.311-6 : « 1o L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de
terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut
prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ; « 2o Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de
l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par
l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins
égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant. « Art. *R.311-11. - Mention des
contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le
cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le
registre prévu à l'article R.332-41 dans les conditions que déterminent cet
article et l'article R.332-42. « Section III « Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté « Art. *R.311-12. - La suppression
d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis
de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité
compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La
proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la
suppression. « La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée
dans les formes prescrites pour la création de la zone. « La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de
création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par
l'article R.311-5. » |
« Chapitre Ier « Zones d'aménagement concerté « SECTION I « Création des zones d'aménagement concerté « Art. *R.311-1. - L'initiative
de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une
collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de
par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone. Art. *R.311-2. -
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone
constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat,
par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le
bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L.
300-2. « Le dossier de création comprend : «a) Un rapport de présentation, qui
expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une
description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global
prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons
pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le
territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou
urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; «b) Un plan de situation ; «c) Un plan de délimitation du ou des
périmètres composant la zone ; « d) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12
octobre 1977 modifié. « Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement
sera ou non exigible dans la zone. Il mentionne si le mode de réalisation
choisi relève soit des 1o et 2o de l'article R.311-6, soit du 3o du même
article. « Art. *R.311-3. - Lorsque la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a
pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le
dossier de la zone porte création de celle-ci. « Dans les autres cas, la personne publique qui a pris
l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à
l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R.311-4,
elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis. « Art. *R.311-4. - Lorsque la création de la zone est de
la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire
de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur
le dossier de création. « L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale du dossier de création. « Art. *R.311-5. - L'acte qui
crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il
indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à
l'intérieur de la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève
soit des 1o et 2o de l'article R.311-6, soit du 3o du même article, ainsi que
le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement. « Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les
mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. « Il est en outre publié : « a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal
d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs
mentionné à l'article R.2121-10 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant
d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins
une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs
mentionné à l'article R.5211-41 dudit code si un tel recueil existe ; « b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département. « Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les
lieux où le dossier peut être consulté. « Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont
pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité
prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa,
la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du
premier jour où il est effectué. « SECTION II « Réalisation des zones d'aménagement concerté « Art. *R.311-6. - L'aménagement
et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme
applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme,
la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect
de l'article L. 123-3. « L'aménagement et l'équipement de la zone sont : « 1o Soit conduits directement par la personne morale qui
a pris l'initiative de sa création ; « 2o Soit confiés, par cette personne morale, à un
établissement public ou à une société d'économie mixte selon les stipulations
d'une convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies aux
articles L. 300-4 et L. 300-5 ; « 3o Soit confiés, par cette personne
morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou
publique. « Art. *R.311-7. - La personne publique qui a pris
l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation
approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le
dossier de réalisation comprend : « a) Le projet de programme des
équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des
équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent
normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier
doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes
publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités
de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur
participation au financement ; « b) Le projet de programme global des
constructions à réaliser dans la zone ; « c) Les modalités prévisionnelles de
financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. « Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le
contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R.311-2, notamment en ce
qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la
constitution du dossier de création. « L'étude d'impact mentionnée à l'article R.311-2 ainsi que les
compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de
toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la
zone. « Art. *R.311-8. - Le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa
compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
approuve le programme des équipements publics. « L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé
émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
du dossier de réalisation. « Art. *R.311-9. - L'acte qui
approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des
équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information
édictées par l'article R.311-5. « Art. *R.311-10. - Dans le cas
mentionné au 2o de l'article R.311-6 : « 1o L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de
terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut
prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ; « 2o Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de
l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par
l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins
égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant. « Art. *R.311-11. - Mention des
contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le
cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le
registre prévu à l'article R.332-41 dans les conditions que déterminent cet
article et l'article R.332-42. « Section III « Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté « Art. *R.311-12. La suppression
d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après
avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par
l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la
zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les
motifs de la suppression. « La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée
dans les formes prescrites pour la création de la zone. « La décision
qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des
mesures de publicité et d'information édictées par l'article R.311-5. » |