SELON
[UULCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[T313--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-313]
Table dressée le 3 août 2003
INACHEVE
LIVRE
III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE III RESTAURATION IMMOBILIERE ET SECTEURS SAUVEGARDES UURCH313 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
Textes modificateurs * Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 |
CODE DE
L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
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Section I Secteurs sauvegardes Sous-Section I Création des secteurs sauvegardés Article R.313-1 Une commission
nationale des secteurs sauvegardés, placée auprès du ministre chargé de
l'architecture et composée comme il est dit à l'Article R.313-21, propose la
création de secteurs sauvegardés. Les secteurs
sauvegardés sont créés et délimités par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, sur avis favorable ou à
la demande de la ou des communes intéressées ou, s'il existe un établissement
public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière
d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement. Ils sont créés par
décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L.313-1 (b), en cas d'avis
défavorable d'une des communes intéressées ou de l'établissement public
groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Article R.313-2 Avant que la commission
nationale ne formule la proposition visée à l'Article R..313-1, le conseil
municipal de la ou des communes intéressées ou, s'il en existe un, l'organe
délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme est consulté sur le projet de création d'un
secteur sauvegardé s'il ne l'a lui-même proposée. Faute d'avis du conseil
municipal : ou de l'organe délibérant de l'établissement public transmis à
l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où , selon
le cas, le maire ou le président de l'établissement public a reçu
communication du projet, il est procédé conformément aux dispositions de
l'article L.313-1 (b) . Ce délai est porté à
quatre mois en cas de consultation du Conseil de Paris. Article R.313-3 L'arrêté ou le décret
portant création et délimitation d'un secteur sauvegardé est publié au
Journal officiel de la République française, et affiché à la mairie de la ou
des communes intéressées. Mention en est en outre
insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département intéressé. Article R.313-4 Dans les limites territoriales auxquelles il
s'applique, l'arrêté interministériel ou le décret en Conseil d'Etat
délimitant le secteur sauvegardé vaut prescription de l'établissement du plan
de sauvegarde et de mise en valeur et mise en révision du plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu. A compter de la date de
cette publication, l'architecte des bâtiments de France assure la
surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère
esthétique et de conserver les immeubles qui présentent un intérêt
historique. Il a la responsabilité des travaux susceptibles d'y être
entrepris à cet effet. Indépendamment des
responsabilités propres du ministre chargé de l'urbanisme, les conditions
architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et
du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent sont définies par le
ministre chargé de l'architecture. Sous-section II Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur Article R.313-5 L'instruction du plan
de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous l'autorité du préfet. Un
architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de mise en valeur est
désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de l'architecture et du
ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il existe un établissement
public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme
par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou du
président de l'établissement public, l'architecte est désigné par le préfet. Le projet élaboré par
l'architecte est soumis à une commission locale du secteur sauvegardé
constituée par arrêté du préfet et qui comprend des représentants élus des
communes ou établissements publics intéressés et des représentants de l'Etat.
Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du plan et
des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur des
quartiers anciens. Sont associés, avec
voix consultative, aux travaux de la commission, les représentants désignés
par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers. Il en est
de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci
en a fait la demande au commissaire de la République. La commission entend,
sur leur demande, les représentants des associations agréées en application
de l'article L.121-8. Elle peut décider d'entendre toute personne qualifiée. Article R.313-6 Le projet de plan est
communiqué par le commissaire de la République à ceux des services publics
qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur
sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse
dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé
favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis à la commission
locale du secteur sauvegardé. Lorsqu'il en fait la
demande au commissaire de la République, le président d'une association
mentionnée à l'article L.121-8 reçoit communication du projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au
lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations sur le
projet dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de
plan ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci. Article R.313-7 Le projet de plan
élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le
commissaire de la République pour délibération au conseil municipal de la
commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs
communes et ayant compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet
établissement. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas
intervenue dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe
délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être
expressément formulée dans la délibération. Après avoir été soumis
à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est
rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de
l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer
l'affaire pour prendre cette décision. Article R.313-8 Le plan rendu public
est soumis par le commissaire de la République à enquête dans les formes
prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Le commissaire de la
République peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire
l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire
l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou
acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des
procédures. Au vu des résultats de
l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le
plan est soumis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à
l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui
doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'Article R.313-7
sur les documents qui lui sont présentés. Article
R.313-9 Le plan de sauvegarde
et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis
en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en
application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis
à la commission nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou
ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et
compris dans les limites du secteur sauvegardé la consultation de cette
commission se substitue aux consultations des commissions départementales et
supérieure des sites. A la demande du
ministre chargé de l'architecture, la commission supérieure des monuments
historiques ou sa délégation permanente peut être consultée sur les
dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant les
immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et compris dans les
limites d'un secteur sauvegardé. Le plan de sauvegarde
et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis,
est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre
chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de
l'intérieur . Article R.313-10 L'acte rendant public
ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet : 1. D'une mention au Journal
officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté
interministériel ; 2. D'une publication au recueil
des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté du
commissaire de la République. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une
mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans le département. Le plan rendu public
accompagné des délibérations du conseil municipal de la commune intéressée ou
de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière et
le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie de la
commune ou des communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture. Mention de ces mesures
de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée
en caractères apparents dans deux au moins des journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes
intéressées. Sous-section III Contenu du plan de
sauvegarde et de mise en valeur Article R.313-11 Le plan de sauvegarde
et de mise en valeur comporte tout ou partie des documents ou dispositions
énumérés aux articles R.123-16 à R.123-24. Le rapport de
présentation indique notamment les conditions dans lesquelles les
préoccupations d'environnement sont prises en compte par le plan. Le règlement précise,
et les documents graphiques font apparaître, les conditions architecturales
selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain
dans lequel ces immeubles se trouvent. Les documents
graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties d'immeubles
soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.313-1. Sous-section IV Effets du plan de
sauvegarde et de mise en valeur Paragraphe I Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé
et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur Article R.313-12 Les mesures de
sauvegarde prises en vertu de l'Article R.123-26 et dans les formes et
conditions précisées aux articles R.313-13 à R.313-17 sont applicables à
compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé. Article R.313-13 Pendant la période
comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de
l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur,
les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le
secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la
demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître
son avis dans le délai maximum d'un mois. En cas d'avis défavorable,
l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de
surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la
délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de
certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut
proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en
subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées. Article R.313-14 Sous réserve des
dispositions des articles R.313-15 et R.313-16, les demandes d'autorisation
spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles
et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article
L.422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte
des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe
immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et
décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant,
l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le
pétitionnaire doit se conformer. En l'absence de
notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le
délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée. Article R.313-15 Aucun permis de démolir
ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable
ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R.430-1 et
suivants. Article R.313-16 Pour les immeubles
faisant l'objet des procédures prévues par les articles 303 à 305 du code de
l'urbanisme et de l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation
ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au
sens de l'article L.313-2. Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte
des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse
dans le délai de huit jours. L'architecte des
bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article
304 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Si la procédure de
péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte
des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à
assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu. En cas de péril
imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du
code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des
bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au
propriétaire. Article R.313-17 Les autorisations
concernant les lotissements, l'exploitation de carrières, l'ouverture
d'installations classées et les divers modes d'occupation du sol faisant
l'objet de réglementations particulières, ne peuvent être délivrées qu'après
avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. L'autorisation accordée
en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par
l'article L.313-2. Article R.313-17-1 En application du
quatrième alinéa de l'article L.313-2, le préfet de région, saisi par le
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se
substitue à celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsque le maire n'est
pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. L'avis ou la décision
du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis ou la
décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans
un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans
ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas,
l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. Article R.313-17-2 Lorsque le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou de démolir
saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de l'article
L.313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
conformément, selon le cas, à l'Article R.313-3 ou R.313-15, le délai au
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région
ou l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de
l'Article R.313-17-1. Dans le cas prévu au
quatrième alinéa de l'article L.313-2, le préfet de région avise le
pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa
du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit
alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu. Lorsque le ministre
chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'Article R.313-17-1, le délai au terme duquel, le cas
échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre. La décision d'évoquer
le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à
l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne
que, conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se
soit prononcé. II. A
l'Article R.313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'Article
R.313-17 est remplacée par la référence à l'Article R.313-17-2. Article R.313-18 A l'expiration du délai
de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé
du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité
chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette
confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du
projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur si celui-ci n'a pas encore
été rendu public. A défaut de
notification de la décision dans le délai de deux mois, l'autorisation est
réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée. Paragraphe II Mesures applicables une fois le
plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public Article R.313-19 Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public
remplace tout projet d'aménagement, tout plan d'urbanisme ou tout plan
d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir. Article R.313-19-1 Le plan de sauvegarde
et de mise en valeur rendu public ou approuvé s'applique aux immeubles
protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
et 2 mai 1930 sur les sites, et compris dans les limites du secteur
sauvegardé. Les travaux prévus au
plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux
règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques. Article R.313-19-2 Après la publication de
l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les
demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le
secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la
demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait
connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec
les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et,
éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A
défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. Si l'avis constate la
non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé. Si l'avis est assorti
de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à
l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Article R.313-19-3 Les dispositions des
articles R.313-14 à R.313-17-2 demeurent applicables après la publication de
l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les opérations, travaux
et occupations du sol mentionnés à l'Article R.313-17-2 ne peuvent être
autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan. Article R.313-19-4 Lorsque, à la date à
laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer
n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple
confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande , être prise par
l'autorité compétente dans les formes et délais requis en la matière. Article R.313-19-5 En cas de difficulté
sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde et
de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté ainsi
que le directeur départemental de l'équipement. Les adaptations
mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées
qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, ces
dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du
maire dans les conditions définies à l'Article R.313-16. Article R.313-19-6 Les dispositions des
articles R.123-32, R.123-32-1 et R.123-33 sont applicables aux plans de
sauvegarde et de mise en valeur. Sous-section V Modification,
révision et mise à jour du plan de sauvegarde Article R.313-20 La modification d'un
plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L.313-1
(alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies. L'initiative de la
modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe
un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme, au président de cet établissement. Après avis de la
commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics
non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont
concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique selon les
modalités définies par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril
1985, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe
un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La
délibération est réputée favorable si elle n'intervient pas dans le délai de
trois mois. La commission nationale
des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le
délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse
dans ce délai, elle est réputée favorable. La modification est
approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du
ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal
ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs
communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes
ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. L'acte modifiant le
plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'Article R.313-10. Article R.313-20-1 La révision de tout ou
partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies. Elle est ordonnée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de
l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux
intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics groupant
les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet
arrêté est publié au Journal officiel. Pendant la période de
révision, qui court de la date de publication de l'arrêté interministériel
susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan
de sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de
sauvegarde prévues à l'Article R.123-26 peuvent être appliquées selon les
modalités définies au deuxième alinéa de l'Article R.313-13. Pendant cette même
période, le préfet peut, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de
France, et sauf dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations
qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux
dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il
constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de
sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration. Article R.313-20-2 Le plan de sauvegarde
et de mise en valeur est tenu à jour par arrêté du commissaire de la
République dans les conditions définies aux deuxième et cinquième alinéas de
l'Article R.123-36. Sous-section VI Dispositions
diverses Article R.313-21 La commission nationale
des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante : Un président nommé pour
une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de
l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme ; Un représentant du
ministre chargé de l'architecture ; Un représentant du
ministre chargé de l'urbanisme ; Un représentant du
ministre chargé de la construction ; Un représentant du
ministre chargé de la culture ; Un représentant du
ministre de l'intérieur ; Un représentant du
ministre du budget ; Un représentant du
ministre chargé du tourisme ; Un représentant du délégué
à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; Quatorze membres
désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi
les personnalités qualifiées par leur expérience professionnelle ou par
l'intérêt qu'elles portent à l'urbanisme ou à la sauvegarde des ensembles
urbains. Le maire de chaque
commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs
communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le président de cet
établissement est appelé à participer aux délibérations de la commission
nationale des secteurs sauvegardés avec voix consultative sur toute question
relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le
cas, la commune ou l'établissement public de regroupement. Les conditions de
fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin,
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre
chargé de l'urbanisme. Article R.313-22 Indépendamment des
attributions définies par la présente section, la commission nationale des
secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à
l'application des articles L.313-1 à L.313-15 dont elle est saisie par le
ministre chargé de l'architecture ou par le ministre chargé de l'urbanisme. Article R.313-23 Un représentant du
ministre chargé de l'architecture participe aux délibérations des organismes
ou commissions appelés à se prononcer sur le financement des affaires
relatives à la conservation et à la mise en valeur des secteurs sauvegardés. Section II Restauration immobilière Article R.313-24 Le préfet fait procéder
à l'enquête prescrite à l'article L.313-4 dans les formes prévues au titre Ier
du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois, le dossier soumis à
enquête comprend seulement : Une notice explicative
indiquant l'objet de l'opération ; Le plan de situation ; L'indication du
périmètre envisagé. Le périmètre de
restauration immobilière est institué par arrêté du préfet. Article R.313-25 L'autorisation de
procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée
par le préfet . Cette autorisation doit toujours être expresse. La demande est
instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire.
Le cas échéant, il est également fait application des articles R.313-13 et
R.313-19-2. Article R.313-26 Aux demandes
d'autorisation spéciale doivent être joints les documents dont la production est
requise pour la délivrance du permis de construire et un dossier contenant : 1° S'il y a lieu, les statuts de
la société ou de l'association syndicale qui sollicite l'autorisation ; 2° Un état prévisionnel des
dépenses et des recettes de l'opération projetée avec l'indication des moyens
de financement que chacun des propriétaires ou associés se propose d'y
affecter ; 3° Une note précisant l'identité
et l'adresse des occupants des locaux dont il s'agit ainsi que la nature de
leur droit d'occupation. Article R.313-27 Peuvent faire l'objet
de l'autorisation spéciale prévue à l'article L.313-3 (alinéa 2) les travaux
exécutés dans les périmètres délimités par le ministre chargé de l'urbanisme,
comportant : Réparation,
assainissement, aménagement, installation d'équipement de confort ; Transformation ou
réfection de bâtiment ; Démolition totale ou
partielle de constructions ; Constructions
additionnelles, lorsque ces travaux tendent à l'amélioration d'immeubles
existants, à leur modernisation, à l'aménagement d'espaces libres et d'aires
de stationnement ainsi que, d'une manière générale, à leur adaptation aux
besoins du quartier, au caractère des lieux avoisinants et à une meilleure
application des règles d'urbanisme ayant pour conséquence la transformation de
leurs conditions d'habitabilité ou leur mise en valeur. Dans les secteurs
sauvegardés, les travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale
sont ceux définis par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de chaque
secteur. Article R.313-28 Le préfet peut, en vue
d'assurer l'exécution de travaux collectifs, subordonner la délivrance de
l'autorisation à l'engagement personnel et solidaire de chacun des
propriétaires ou associés de poursuivre l'opération jusqu'à son complet
achèvement. Article R.313-29 L'autorisation est
subordonnée à l'acceptation par les propriétaires ou associés des conditions
imposées par le préfet et prévoyant notamment les délais d'exécution et
l'échelonnement des travaux ainsi que les obligations du ou des propriétaires
à l'égard des locataires ou occupants et les conditions dans lesquelles
l'administration peut se substituer aux propriétaires ou associés défaillants
pour exécuter ou pour faire exécuter par un concessionnaire, aux frais
desdits propriétaires ou associés, les travaux qu'ils n'auraient pas achevés
ou entrepris. Elle est accordée après l'observation, le cas échéant, des
prescriptions de la section I du présent chapitre. Le préfet peut retirer
l'autorisation en cas d'inobservation par le bénéficiaire des conditions
imposées. Article R.313-30 L'autorisation spéciale
vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la
décision d'autorisation. Article R.313-31 La publicité des
décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les
conditions prévues par l'Article R.421-39 et entraîne les mêmes effets. Article R.313-32 L'autorisation est
soumise aux dispositions de l'Article R.421-32, relatives à la péremption du
permis de construire. est porté à deux ans. Section III Visite des bâtiments par des
hommes de l'art Article R.313-33 Les immeubles visés par
les articles L.313-1 à L.313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art
spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition
du directeur départemental de l'équipement. A Paris, cette
habilitation est donnée par arrêté du maire. Pour les immeubles
situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L.313-1, est
également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de
France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles. Article R.313-34 Les hommes de l'art
pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'Article R.313-33 sont
choisis parmi : Les fonctionnaires en
activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires
culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les
architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des
collectivités locales ; Les membres de l'ordre
des architectes et de l'ordre des géomètres experts. Article R.313-35 Les hommes de l'art
habilités, conformément aux dispositions de l'Article R.313-33, sont
astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment
dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent
être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à
exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur
photographie. Article R.313-36 L'homme de l'art
informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire
ou occupant ou gardien du locaL .Elle
doit être fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des
dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt jours doit être observé
entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date prévue pour la
visite. Le propriétaire, le
locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les
lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son
représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire. Article R.313-37 Les propriétaires,
locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles
L.313-1 à L.313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la
visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la
présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la
quatrième classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue
pour les contraventions de la 5ème classe. Section IV Prestation de serment des hommes
de l'art Article R.313-38 En application de l'article L.313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'Article R.160-1. Les articles R.160-2 et R.160-3 leur sont applicables. |
Article
R313-4 Décret nº 2001-260 du 27
mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001 Dans les limites
territoriales auxquelles il s'applique, l'arrêté interministériel ou le
décret en Conseil d'Etat délimitant le secteur sauvegardé vaut prescription
de l'établissement du plan de sauvegarde et de mise en valeur et mise en
révision du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou de tout
document d'urbanisme en tenant lieu. . Article R313-19 Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Le plan de
sauvegarde et de mise en valeur rendu public remplace tout projet
d'aménagement, tout plan d'urbanisme ou tout plan local d'urbanisme déjà
existant et en tient lieu pour l'avenir. |
Section I Secteurs sauvegardes Sous-Section I Création des secteurs sauvegardés Article R.313-1 Une commission
nationale des secteurs sauvegardés, placée auprès du ministre chargé de
l'architecture et composée comme il est dit à l'Article R.313-21, propose la
création de secteurs sauvegardés. Les secteurs
sauvegardés sont créés et délimités par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, sur avis favorable ou à
la demande de la ou des communes intéressées ou, s'il existe un établissement
public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme,
de l'organe délibérant de cet établissement. Ils sont créés par
décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L.313-1 (b), en cas d'avis
défavorable d'une des communes intéressées ou de l'établissement public
groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Article R.313-2 Avant que la commission
nationale ne formule la proposition visée à l'Article R..313-1, le conseil
municipal de la ou des communes intéressées ou, s'il en existe un, l'organe
délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme est consulté sur le projet de création d'un
secteur sauvegardé s'il ne l'a lui-même proposée. Faute d'avis du conseil
municipal : ou de l'organe délibérant de l'établissement public transmis à
l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où , selon
le cas, le maire ou le président de l'établissement public a reçu
communication du projet, il est procédé conformément aux dispositions de
l'article L.313-1 (b) . Ce délai est porté à
quatre mois en cas de consultation du Conseil de Paris. Article R.313-3 L'arrêté ou le décret
portant création et délimitation d'un secteur sauvegardé est publié au
Journal officiel de la République française, et affiché à la mairie de la ou
des communes intéressées. Mention en est en outre
insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département intéressé. Article R.313-4 Dans les limites territoriales auxquelles il s'applique,
l'arrêté interministériel ou le décret en Conseil d'Etat délimitant le
secteur sauvegardé vaut prescription de l'établissement du plan de sauvegarde
et de mise en valeur et mise en révision du plan local d'urbanisme rendu
public ou approuvé ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu A compter de la date de
cette publication, l'architecte des bâtiments de France assure la
surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère
esthétique et de conserver les immeubles qui présentent un intérêt
historique. Il a la responsabilité des travaux susceptibles d'y être
entrepris à cet effet. Indépendamment des
responsabilités propres du ministre chargé de l'urbanisme, les conditions
architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et
du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent sont définies par le
ministre chargé de l'architecture. Sous-section II Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur Article R.313-5 L'instruction du plan
de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous l'autorité du préfet. Un
architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de mise en valeur est
désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de l'architecture et du
ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il existe un établissement
public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme
par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou du
président de l'établissement public, l'architecte est désigné par le préfet. Le projet élaboré par
l'architecte est soumis à une commission locale du secteur sauvegardé
constituée par arrêté du préfet et qui comprend des représentants élus des
communes ou établissements publics intéressés et des représentants de l'Etat.
Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du plan et
des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur des
quartiers anciens. Sont associés, avec voix
consultative, aux travaux de la commission, les représentants désignés par la
chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers. Il en est de
même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en
a fait la demande au commissaire de la République. La commission entend,
sur leur demande, les représentants des associations agréées en application
de l'article L.121-8. Elle peut décider d'entendre toute personne qualifiée. Article R.313-6 Le projet de plan est
communiqué par le commissaire de la République à ceux des services publics
qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur
sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse
dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé
favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis à la commission
locale du secteur sauvegardé. Lorsqu'il en fait la
demande au commissaire de la République, le président d'une association
mentionnée à l'article L.121-8 reçoit communication du projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au
lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations sur le
projet dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de
plan ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci. Article R.313-7 Le projet de plan
élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le
commissaire de la République pour délibération au conseil municipal de la
commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs
communes et ayant compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet
établissement. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas
intervenue dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe
délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être
expressément formulée dans la délibération. Après avoir été soumis
à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est
rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de
l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer
l'affaire pour prendre cette décision. Article R.313-8 Le plan rendu public
est soumis par le commissaire de la République à enquête dans les formes
prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Le commissaire de la
République peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire
l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire
l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou
acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures. Au vu des résultats de
l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le
plan est soumis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à
l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui
doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'Article R.313-7
sur les documents qui lui sont présentés. Article
R.313-9 Le plan de sauvegarde
et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis
en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en
application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis
à la commission nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou
ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et
compris dans les limites du secteur sauvegardé la consultation de cette
commission se substitue aux consultations des commissions départementales et
supérieure des sites. A la demande du
ministre chargé de l'architecture, la commission supérieure des monuments
historiques ou sa délégation permanente peut être consultée sur les
dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant les
immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et compris dans les
limites d'un secteur sauvegardé. Le plan de sauvegarde
et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis,
est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre
chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de
l'intérieur . Article R.313-10 L'acte rendant public
ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet : 1. D'une mention au Journal
officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté
interministériel ; 2. D'une publication au recueil
des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté du
commissaire de la République. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une
mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans le département. Le plan rendu public
accompagné des délibérations du conseil municipal de la commune intéressée ou
de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière et
le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie de la
commune ou des communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture. Mention de ces mesures
de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée
en caractères apparents dans deux au moins des journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes
intéressées. Sous-section III Contenu du plan de
sauvegarde et de mise en valeur Article R.313-11 Le plan de sauvegarde et
de mise en valeur comporte tout ou partie des documents ou dispositions
énumérés aux articles R.123-16 à R.123-24. Le rapport de
présentation indique notamment les conditions dans lesquelles les
préoccupations d'environnement sont prises en compte par le plan. Le règlement précise,
et les documents graphiques font apparaître, les conditions architecturales
selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain
dans lequel ces immeubles se trouvent. Les documents
graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties d'immeubles
soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.313-1. Sous-section IV Effets du plan de
sauvegarde et de mise en valeur Paragraphe I Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé
et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur Article R.313-12 Les mesures de
sauvegarde prises en vertu de l'Article R.123-26 et dans les formes et
conditions précisées aux articles R.313-13 à R.313-17 sont applicables à
compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé. Article R.313-13 Pendant la période
comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de
l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur,
les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le
secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la
demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître
son avis dans le délai maximum d'un mois. En cas d'avis
défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité
compétente de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France
estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation
de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut
proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en
subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées. Article R.313-14 Sous réserve des
dispositions des articles R.313-15 et R.313-16, les demandes d'autorisation
spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles
et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article
L.422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte
des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe
immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et
décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation
en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire
doit se conformer. En l'absence de
notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le
délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée. Article R.313-15 Aucun permis de démolir
ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable
ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R.430-1 et
suivants. Article R.313-16 Pour les immeubles
faisant l'objet des procédures prévues par les articles 303 à 305 du code de
l'urbanisme et de l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation
ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au
sens de l'article L.313-2. Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de
l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en
l'absence de réponse dans le délai de huit jours. L'architecte des
bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article
304 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Si la procédure de
péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte
des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à
assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu. En cas de péril
imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du
code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des
bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au
propriétaire. Article R.313-17 Les autorisations
concernant les lotissements, l'exploitation de carrières, l'ouverture
d'installations classées et les divers modes d'occupation du sol faisant l'objet
de réglementations particulières, ne peuvent être délivrées qu'après avis
conforme de l'architecte des bâtiments de France. L'autorisation accordée
en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par
l'article L.313-2. Article R.313-17-1 En application du
quatrième alinéa de l'article L.313-2, le préfet de région, saisi par le
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se
substitue à celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsque le maire n'est
pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. L'avis ou la décision
du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis ou
la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas
dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a,
dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas,
l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. Article R.313-17-2 Lorsque le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou de démolir
saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de l'article
L.313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
conformément, selon le cas, à l'Article R.313-3 ou R.313-15, le délai au
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région
ou l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de
l'Article R.313-17-1. Dans le cas prévu au
quatrième alinéa de l'article L.313-2, le préfet de région avise le
pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa
du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit
alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu. Lorsque le ministre
chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'Article R.313-17-1, le délai au terme duquel, le cas
échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre. La décision d'évoquer
le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à
l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne
que, conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se
soit prononcé. II. A
l'Article R.313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'Article
R.313-17 est remplacée par la référence à l'Article R.313-17-2. Article R.313-18 A l'expiration du délai
de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé
du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité
chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette
confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du
projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur si celui-ci n'a pas encore
été rendu public. A défaut de
notification de la décision dans le délai de deux mois, l'autorisation est
réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée. Paragraphe II Mesures applicables une fois le
plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public Article R.313-19 Le plan de sauvegarde et de mise
en valeur rendu public remplace tout projet d'aménagement, tout plan
d'urbanisme ou tout plan local d'urbanisme déjà existant et en tient lieu
pour l'avenir. .Article R.313-19-1 Le plan de sauvegarde
et de mise en valeur rendu public ou approuvé s'applique aux immeubles
protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
et 2 mai 1930 sur les sites, et compris dans les limites du secteur
sauvegardé. Les travaux prévus au
plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux
règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques. Article R.313-19-2 Après la publication de
l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les
demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le
secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la
demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait
connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec
les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et,
éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A
défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. Si l'avis constate la
non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé. Si l'avis est assorti de
prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité
compétente pour statuer sur la demande. Article R.313-19-3 Les dispositions des
articles R.313-14 à R.313-17-2 demeurent applicables après la publication de
l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les opérations, travaux
et occupations du sol mentionnés à l'Article R.313-17-2 ne peuvent être
autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan. Article R.313-19-4 Lorsque, à la date à
laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer
n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple
confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande , être prise par
l'autorité compétente dans les formes et délais requis en la matière. Article R.313-19-5 En cas de difficulté
sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde et
de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté ainsi
que le directeur départemental de l'équipement. Les adaptations
mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées
qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, ces
dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du
maire dans les conditions définies à l'Article R.313-16. Article R.313-19-6 Les dispositions des
articles R.123-32, R.123-32-1 et R.123-33 sont applicables aux plans de
sauvegarde et de mise en valeur. Sous-section V Modification,
révision et mise à jour du plan de sauvegarde Article R.313-20 La modification d'un
plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L.313-1
(alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies. L'initiative de la modification
appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un
établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme, au président de cet établissement. Après avis de la
commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics
non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont
concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique selon les
modalités définies par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril
1985, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe
un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La
délibération est réputée favorable si elle n'intervient pas dans le délai de
trois mois. La commission nationale
des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le
délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse
dans ce délai, elle est réputée favorable. La modification est
approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du
ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal
ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs
communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes
ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. L'acte modifiant le
plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'Article R.313-10. Article R.313-20-1 La révision de tout ou
partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies. Elle est ordonnée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de
l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux
intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics groupant
les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet
arrêté est publié au Journal officiel. Pendant la période de
révision, qui court de la date de publication de l'arrêté interministériel
susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan
de sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de
sauvegarde prévues à l'Article R.123-26 peuvent être appliquées selon les
modalités définies au deuxième alinéa de l'Article R.313-13. Pendant cette même
période, le préfet peut, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de
France, et sauf dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations
qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux
dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il
constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de
sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration. Article R.313-20-2 Le plan de sauvegarde et
de mise en valeur est tenu à jour par arrêté du commissaire de la République
dans les conditions définies aux deuxième et cinquième alinéas de l'Article
R.123-36. Sous-section VI Dispositions
diverses Article R.313-21 La commission nationale
des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante : Un président nommé pour
une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de
l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme ; Un représentant du
ministre chargé de l'architecture ; Un représentant du
ministre chargé de l'urbanisme ; Un représentant du
ministre chargé de la construction ; Un représentant du
ministre chargé de la culture ; Un représentant du
ministre de l'intérieur ; Un représentant du
ministre du budget ; Un représentant du
ministre chargé du tourisme ; Un représentant du
délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; Quatorze membres
désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi
les personnalités qualifiées par leur expérience professionnelle ou par
l'intérêt qu'elles portent à l'urbanisme ou à la sauvegarde des ensembles
urbains. Le maire de chaque
commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs
communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le président de cet
établissement est appelé à participer aux délibérations de la commission
nationale des secteurs sauvegardés avec voix consultative sur toute question
relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le
cas, la commune ou l'établissement public de regroupement. Les conditions de
fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin,
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre
chargé de l'urbanisme. Article R.313-22 Indépendamment des
attributions définies par la présente section, la commission nationale des
secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application
des articles L.313-1 à L.313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé
de l'architecture ou par le ministre chargé de l'urbanisme. Article R.313-23 Un représentant du
ministre chargé de l'architecture participe aux délibérations des organismes
ou commissions appelés à se prononcer sur le financement des affaires
relatives à la conservation et à la mise en valeur des secteurs sauvegardés. Section II Restauration immobilière Article R.313-24 Le préfet fait procéder
à l'enquête prescrite à l'article L.313-4 dans les formes prévues au titre
Ier du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois, le dossier soumis
à enquête comprend seulement : Une notice explicative
indiquant l'objet de l'opération ; Le plan de situation ; L'indication du
périmètre envisagé. Le périmètre de
restauration immobilière est institué par arrêté du préfet. Article R.313-25 L'autorisation de
procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée
par le préfet . Cette autorisation doit toujours être expresse. La demande est
instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire.
Le cas échéant, il est également fait application des articles R.313-13 et
R.313-19-2. Article R.313-26 Aux demandes d'autorisation
spéciale doivent être joints les documents dont la production est requise
pour la délivrance du permis de construire et un dossier contenant : 1° S'il y a lieu, les statuts de
la société ou de l'association syndicale qui sollicite l'autorisation ; 2° Un état prévisionnel des
dépenses et des recettes de l'opération projetée avec l'indication des moyens
de financement que chacun des propriétaires ou associés se propose d'y
affecter ; 3° Une note précisant l'identité
et l'adresse des occupants des locaux dont il s'agit ainsi que la nature de
leur droit d'occupation. Article R.313-27 Peuvent faire l'objet
de l'autorisation spéciale prévue à l'article L.313-3 (alinéa 2) les travaux
exécutés dans les périmètres délimités par le ministre chargé de l'urbanisme,
comportant : Réparation,
assainissement, aménagement, installation d'équipement de confort ; Transformation ou
réfection de bâtiment ; Démolition totale ou
partielle de constructions ; Constructions
additionnelles, lorsque ces travaux tendent à l'amélioration d'immeubles
existants, à leur modernisation, à l'aménagement d'espaces libres et d'aires
de stationnement ainsi que, d'une manière générale, à leur adaptation aux
besoins du quartier, au caractère des lieux avoisinants et à une meilleure application
des règles d'urbanisme ayant pour conséquence la transformation de leurs
conditions d'habitabilité ou leur mise en valeur. Dans les secteurs
sauvegardés, les travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale
sont ceux définis par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de chaque
secteur. Article R.313-28 Le préfet peut, en vue
d'assurer l'exécution de travaux collectifs, subordonner la délivrance de
l'autorisation à l'engagement personnel et solidaire de chacun des
propriétaires ou associés de poursuivre l'opération jusqu'à son complet
achèvement. Article R.313-29 L'autorisation est
subordonnée à l'acceptation par les propriétaires ou associés des conditions
imposées par le préfet et prévoyant notamment les délais d'exécution et l'échelonnement
des travaux ainsi que les obligations du ou des propriétaires à l'égard des
locataires ou occupants et les conditions dans lesquelles l'administration
peut se substituer aux propriétaires ou associés défaillants pour exécuter ou
pour faire exécuter par un concessionnaire, aux frais desdits propriétaires
ou associés, les travaux qu'ils n'auraient pas achevés ou entrepris. Elle est
accordée après l'observation, le cas échéant, des prescriptions de la section
I du présent chapitre. Le préfet peut retirer
l'autorisation en cas d'inobservation par le bénéficiaire des conditions
imposées. Article R.313-30 L'autorisation spéciale
vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la
décision d'autorisation. Article R.313-31 La publicité des
décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les
conditions prévues par l'Article R.421-39 et entraîne les mêmes effets. Article R.313-32 L'autorisation est
soumise aux dispositions de l'Article R.421-32, relatives à la péremption du
permis de construire. est porté à deux ans. Section III Visite des bâtiments par des
hommes de l'art Article R.313-33 Les immeubles visés par
les articles L.313-1 à L.313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement
habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur
départemental de l'équipement. A Paris, cette
habilitation est donnée par arrêté du maire. Pour les immeubles
situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L.313-1, est
également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de
France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles. Article R.313-34 Les hommes de l'art
pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'Article R.313-33 sont
choisis parmi : Les fonctionnaires en
activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires
culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les
architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des
collectivités locales ; Les membres de l'ordre
des architectes et de l'ordre des géomètres experts. Article R.313-35 Les hommes de l'art
habilités, conformément aux dispositions de l'Article R.313-33, sont
astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment
dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent
être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à
exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur
photographie. Article R.313-36 L'homme de l'art
informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire
ou occupant ou gardien du locaL .Elle
doit être fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des
dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt jours doit être observé
entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date prévue pour la
visite. Le propriétaire, le
locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les
lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son
représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire. Article R.313-37 Les propriétaires,
locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles
L.313-1 à L.313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la
visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la
présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la
quatrième classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle
prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Section IV Prestation de serment des hommes
de l'art Article R.313-38 En application de l'article L.313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'Article R.160-1. Les articles R.160-2 et R.160-3 leur sont applicables. |