SELON
#UUACH315#
et [T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE V LOTISSEMENTS UURCH315 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTES de |
CODE DE
L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
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CHAPITRE
V Lotissements
et divisions de propriété Section I Dispositions générales relatives
aux lotissements Article R.315-1 Constitue un
lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété
foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur
une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le
nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à
autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de
remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par la
loi du 21 juin 1865 et par le titre II du chapitre II du présent livre,
lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots. L'alinéa précédent
s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de
mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à
l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou
d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de
quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée. Ne sont pas pris en
compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une
propriété foncière : a) Les terrains supportant des
bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être
démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation
n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ; b) Les parties de terrain
détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ; c) Les terrains détachés d'une
propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie
après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par
ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une
déclaration d'utilité publique ; d) Les terrains réservés acquis
par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article
L.123-9 ; e) Les cessions gratuites et les
apports de terrains résultant de l'application des articles L.332-6-1 (2°,e)
et L.332-10. Article R.315-2 Ne constituent pas des
lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre : a) Les divisions effectuées dans
le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association
foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le titre II du
chapitre II du présent livre ou d'une opération de remembrement-aménagement
prescrite en application de l'article 19-1 du code rural ; b) Les divisions effectuées à
l'intérieur des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation
urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de
l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones
industrielles créées en application de l'Article R..321-1 avant le 1er
janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique
ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ; c) Les divisions de terrains en
propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent
l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les
articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction
par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579
du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ; d) Les divisions par ventes ou
locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a
habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété
et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de
construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment
comportant plusieurs logements ; e) Les divisions effectuées à
l'intérieur des périmètres visés à l'article L.314-2 par les sociétés civiles
constituées en application de l'article L.322-12. f) Les divisions résultant de la
vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des
opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été
délimité par le plan de remembrement approuvé ; g) Les divisions effectuées dans
le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association
foncière urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant
l'entrée en vigueur du chapitre II du décret n° 86-517 du 14 mars 1986,
modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté,
aux associations foncières urbaines et aux participations à la réalisation
d'équipements publics. Article R.315-3 La création d'un
lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions
définies au présent chapitre. SECTION II Présentation, dépôt et
transmission de la demande d'autorisation Article R.315-4 La demande
d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou
son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à
réaliser l'opération sur le terrain. La demande précise
l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du
terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette
maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et
l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la
demande. La demande
d'autorisation peut ne porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas
une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par
détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de
dix ans après la première autorisation. Dans le cas où,
postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des
dispositions du présent chapitre, une nouvelle division ou l'implantation
d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation
n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini
aux articles R.315-1 et R.315-3, la demande d'autorisation est présentée par
le propriétaire qui a pris l'initiative de cette division ou de cette
implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemmment détachés. Article R.315-5 Le dossier joint à la
demande est constitué des pièces ci-après : a) Une note exposant l'opération,
précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer
l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de
l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés
découlant de l'opération projetée ; b) Le plan de situation du terrain
notamment par rapport à l'agglomération ; c) Un plan de l'état actuel du
terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les
plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain,
ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la
totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas
incorporer au lotissement ; d) Un plan définissant la
composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue
entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les
terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à
conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de
masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire : e) Un projet de règlement, s'il
est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ; f) Si des travaux d'équipement
internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits
travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les
conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation
des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont
l'édification est prévue ; g) Le cas échéant, une copie de
l'autorisation de défrichement ; h) L'étude d'impact définie à l'article
2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque l'opération est située en
dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors
oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus. i) S'il est prévu une réalisation
par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ; j) Le cas échéant, une attestation
de la garantie à fournir en application de l'Article R.315-33. Article R.315-6 Dans le cas où des
équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve
de ce qui est dit à l'Article R.315-7, complété par les pièces annexes
suivantes : a) L'engagement du lotisseur que
sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle
seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et
équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une
personne morale de droit public ; b) les statuts de l'association
syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'Article R.315-8
; c) L'engagement du lotisseur de
provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois
suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année
suivant l'attribution du premier lot , afin de substituer à l'organe
d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette
assemblée. Article R.315-7 Les dispositions de
l'Article R.315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à
l'implantation des bâtiments est supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce
que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise
aux acquéreurs de lots. Il en est de même si le
lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public
d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne
morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés. Article R.315-8 Les statuts de
l'association syndicale mentionnée à l'Article R.315-6 doivent prévoir : a) Que seuls le lotisseur et les
membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à
l'obtention du certificat prévu au a ou au b de l'Article R.315-36
participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ; b) Que l'association a notamment
pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et
équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale
de droit public ; c) Les modalités de la désignation
des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe
d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des
dispositions de l'Article R.315-6 (c) ; d) La possibilité pour tout
attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du
tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le
lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'Article R.315-6 (c). Article R.315-9 S'il en est prévu un,
le cahier des charges du lotissement est joint pour information au dossier
présenté à l'appui de la demande. Ce document contractuel
ainsi que les statuts de l'association syndicale ne sont pas soumis à
l'approbation de l'autorité compétente. Article R.315-10 La demande
d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en cinq
exemplaires. Un exemplaire
supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de
besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou
commissions consultés sur le projet. Article R.315-11 Tous les exemplaires de
la demande et du dossier d'autorisation de lotir sont adressés par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune
dans laquelle le lotissement doit être réalisé, ou déposés contre décharge à
la mairie . Le maire affecte un
numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté
du ministre chargé de l'urbanisme. Les exemplaires de la
demande et du dossier d'autorisation de lotir font l'objet des transmissions
prévues à l'article L.421-2-3. Toutefois, dans les cas où les autorisations
et les actes relatifs au lotissement ne sont pas délivrés au nom de l'Etat,
seul le formulaire de demande est transmis au commissaire de la République. Dans les quinze jours
qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de
celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de
demande d'autorisation de lotir comprenant les mentions suivantes : nom du
demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et
superficie du terrain, surface hors oeuvre nette maximale à construire sur
l'ensemble du lotissement, nombre de lots projetés, destination du
lotissement . Section III Instruction des demandes Paragraphe I Dispositions applicables dans
l'ensemble des communes Article R.315-15 Si le dossier est
complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans
les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de
notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception
postal , le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant
laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision
devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la
notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité
compétente, en application de l'Article R.315-21. Le délai d'instruction part
de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'Article
R.315-11. Toutefois, dans les cas
prévus à l'Article R.315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra
bénéficier d'une autorisation tacite . Article R.315-16 Si le dossier est
incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la
réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception postal , le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans
les conditions prévues à l'Article R.315-11. Lorsque ces pièces ont été
produites, il est fait application de l'Article R.315-15. Le délai
d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. Les dispositions du
présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du
dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'Article R.315-10
(alinéa 2). Article R.315-17 Dans le cas où le
demandeur n'a pas reçu dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande
la lettre prévue à l'Article R.315-15 ou R.315-16 , il peut saisir l'autorité
compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
pour requérir l'instruction de sa demande et adresse copie de cette mise en
demeure au commissaire de la République . Lorsque, dans les huit
jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure,
la lettre prévue à l'Article R.315-15 ou R.315-16 n'a pas été notifiée, le
délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle
qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure . Article R.315-18 Le service chargé de l'instruction
de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette
instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou
commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou
décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. Il vérifie que les
prescriptions de l'article L.315-6 ont été respectées. Lorsque la délivrance
de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification
d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de
l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de
cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document
d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions
d'accès à ladite voie. Les personnes
publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas
précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois
à dater de la réception de la demande d'avis , sont réputés avoir émis un
avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la
consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en
application de l'article 35 du code ruraL.Lorsque la réalisation du
lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité,
d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des
monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10
juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la
loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorité, le service
ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au
service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un
délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Le même service
instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation
des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux
dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Il propose les
prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de
l'autorisation de lotissement. Le service chargé de
l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et
services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions
mentionnées à l'article L.332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un
mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune
proposition de contribution à formuler. Article R.315-18-1 Lorsque le projet est
soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et
II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le
commissaire de la République. Le service chargé de l'instruction lui transmet
le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir
complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en
cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure
d'autorisation. Lorsque l'opération a
précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des
articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci
portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle
enquête publique préalablement à l'autorisation de lotir, à condition que le
projet n'ait pas subi de modification substantielle depuis la date la date
d'achèvement de l'enquête. Lorsque l'opération a
précédemment fait l'objet d'une enquête publique en application des articles
R.311-3-1 ou R.312-1 du code forestier et que l'avis de mise à enquête
indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a
pas lieu à nouvelle enquête préalablement à l'autorisation de lotir à
condition que le dossier de défrichement soumis à enquête ait été complété
par les pièces prévues aux articles R.315-5 et R.315- Article R.315-19 Le délai d'instruction
d'une demande d'autorisation de lotir, dont le point de départ est prévu aux
articles R.315-15 et R.315-16, ou le cas échéant à l'Article R.315-17, est
fixé à trois mois. Il est toutefois porté à cinq mois lorsque le projet de
lotissement donne lieu à enquête publique, est soumis à l'avis de services,
autorités ou commissions disposant d'un délai supérieur à un mois en
application de l'Article R.315-18, ou que l'avis d'une commission nationale
doit être recueilli. Article R.315-20 Si, au cours de
l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application
de l'Article R.315-15 doit être majoré en application de l'Article R.315-19,
l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur par une lettre
rectificative la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui
être notifiée. Article R.315-21 Lorsque la décision n'a
pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la
demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresse copie de
cette lettre au commissaire de la République, s'il n'est pas l'autorité compétente. La décision de
l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de
la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus . Si la décision n'est
pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'Article
R.315-21-1, la lettre mentionnée à l'Article R.315-15 ou, le cas échéant, la
lettre prévue à l'Article R.315-17 , accompagnée de son avis de réception
postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris
conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du
recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée
d'illégalité. Article R.315-21-1 Le demandeur ne peut bénéficier
d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés : a) Lorsque
le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou
inscrit. b)
Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement,
ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des
articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930. c)
Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain. d)
Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou
classé en réserve naturelle. e)
Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements,
d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n°
85-453 du 23 avril 1985. f)
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'Article R.315-33. Paragraphe II Dispositions applicables dans
les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé Article R.315-22 Le service chargé de
l'instruction de la demande d'autorisation de lotir procède à cette
instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe
1er et au présent paragraphe. Le maire adresse copie
de la lettre visée à l'Article R.315-15 ou, le cas échéant, à l'Article
R.315-16 ou R.315-20 au commissaire de la République. Article R.315-23 Lorsque le lotissement
envisagé est situé comme il est dit au b de l'article L.421-2-2, le service
chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du
commissaire de la République dans les conditions prévues à l'Article
R.315-18. Lorsque le lotissement
projeté est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un
plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de
sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le commissaire de la
République reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des
différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son
avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des
servitudes d'utilité publique. Lorsque le lotissement
projeté est situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être
appliquées, l'avis du commissaire de la République porte sur l'application
éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L.111-7. Article R.315-24 Dans le cas où la
commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération
intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet
établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le
mois du dépôt de la demande . Il doit être dûment
motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de
prescriptions particulières. La demande
d'autorisation de lotir est instruite par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, au lieu et place du maire, dans les
conditions prévues aux articles R.315-22 et R.315-23 . Article R.315-25 Lorsque la décision est
prise au nom de l'Etat dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa
de l'article L.421-2-1, la demande d'autorisation de lotir est instruite dans
les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section. Lorsqu'un établissement
public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président
de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de
l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, dans le mois de la
réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est
défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions
particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai
prévu ci-dessus. Paragraphe III Dispositions applicables dans
les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé Article R.315-25-1 La demande
d'autorisation de lotir est instruite par le service de l'Etat dans le
département chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe
1 et au présent paragraphe . Article R.315-25-2 Le maire fait connaître
son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de
l'urbanisme qui le communique, s'il est favorable, au commissaire de la
République. Cet avis est réputé
favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande
. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est
assorti d'une demande de prescriptions particulières. Article R.315-25-3 La lettre prévue à
l'Article R.315-15 ou, le cas échéant, à l'Article R.315-16 ou R.315-20 est
signée par le commissaire de la République. Copie de cette lettre est
adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Article R.315-25-4 A l'issue de
l'instruction , le responsable du service de l'Etat dans le département
chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet au commissaire de la
République, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant,
les prescriptions nécessaires. Cet avis est, suivant
le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec
prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ;
dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé. Section IV Décision Paragraphe I Dispositions générales Article R.315-26 L'autorité compétente
pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte
rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit
d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une
dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire. Article R.315-27 L'arrêté d'autorisation
et, le cas échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal. L'arrêté d'autorisation
est publié au fichier immobilier par les soins de ce dernier, qui doit aviser
l'autorité qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité. Article R.315-28 L'autorisation est refusée si le
projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en
tenant lieu. Dans les communes ne disposant
pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être
refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des
bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être
rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17,
ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un
développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. Dans tous les cas,
l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement
des dispositions mentionnées à l'Article R.111-1, lorsque, notamment, par la
situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites
ou aux paysages naturels ou urbains. Article R.315-29 L'autorisation de lotir
porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la
division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette
maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement.
Elle impose en tant que de besoin : a) L'exécution par le lotisseur,
le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux
présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des
documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à
l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie,
l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication,
l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de
stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces
plantés ; b) L'obligation pour le lotisseur
d'informer l'association syndicale mentionnée à l'Article R.315-6 de la date
retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement
de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée
des réserves ; c) Le respect des documents
graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements
publics ou privés et la localisation des constructions ; d) Un règlement fixant les règles
d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des
règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en
application de l'Article R.123-21 ; L'autorisation de lotir énumère
celles des contributions prévues à l'article L.332-12 qu'elle met, le cas
échéant, à la charge du lotisseur. Dans le cas où sont
exigées la participation pour le financement d'équipements publics
exceptionnels mentionnée au c de l'article L.332-12 ou la participation
forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe
le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier. Lorsque la
participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain,
l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la
valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. Lorsque la
participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à
l'article L.332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le
lotisseur s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article
L.332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain,
l'autorisation de lotir mentionne : Les caractéristiques
des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ; La superficie des terrains
à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services
fiscaux. Article R.315-29-1 La surface de plancher
hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots
soit par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de
l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de
la location des lots. Lorsque la répartition
est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots,
en vue de sa mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la
surface hors oeuvre nette constructible sur le lot. Lorsqu'un coefficient
d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre
nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application
de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande
d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les
différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient
d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. Article R.315-30 L'arrêté d'autorisation
du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas
commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au
lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation
est réputée accordée en application de l'Article R.315-21. Il en est de même si
lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne
peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa
précédent. Toutefois, dans le cas
où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais
impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux
travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux
des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils
puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa
premier du présent article. Lorsque l'autorisation
est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui
concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme. Article R.315-31 Les dispositions de
l'Article R.315-30 ne sont pas applicables lorsque le lotisseur a procédé à
la vente ou à la location d'un ou plusieurs lots en application de l'Article
R.315-33 pendant le délai de validité de l'autorisation. Paragraphe II Dispositions particulières
applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé Article R.315-31-1 Dans les communes où un
plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le
maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, au nom de cet établissement . Toutefois, elle est
prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans
les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L.421-2-1. Article R.315-31-2 L'arrêté par lequel le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
statue sur la demande d'autorisation de lotir est complété avant notification
au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans
les conditions prévues à l'article L.421-2-4. Article R.315-31-3 Outre la transmission
prévue à l'article L.421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle
est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au
maire de la commune. En cas d'autorisation
tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les
pièces d'instruction en l'état. Paragraphe III Dispositions particulières
applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été
approuvé Article R.315-31-4 Dans les communes où un
plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le
commissaire de la République au nom de l'Etat . Copie de la décision
est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement
public de coopération intercommunale et au responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme. Section V Cession des lots et édification
des constructions Article R.315-32 Sous réserve de
l'application de l'Article R.315-33, aucune mutation entre vifs ou location
concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne
peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le
lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit
arrêté. Article R.315-33 L'arrêté d'autorisation
de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au
paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre autorise sur sa
demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant
l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre
des hypothèses suivantes: a) Le demandeur sollicite
l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant
la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif
desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la
mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les
plantations prescrites. Dans ce cas, cette
autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les
travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une
collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une
somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production
d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'Article
R.315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut
être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a
accordé l'autorisation de lotir. b) Le lotisseur justifie d'une
garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'Article R.315-34. Dans ce cas, l'arrêté
fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'Article R.315-34 devra
mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de
l'une des personnes visées à l'Article R.315-37. Article R.315-34 La garantie de
l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement
financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut
prendre la forme : a) Soit d'une ouverture de crédit
par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à
payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux,
cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots
le droit d'en exiger l'exécution ; b) Soit d'une convention aux
termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de
lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à
l'achèvement des travaux. Article R.315-35 La garantie prévue à
l'Article R.315-33 peut être mise en oeuvre : Soit par les attributaires de
lots ; Soit par l'association syndicale
; Soit par le maire de la commune,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
commissaire de la République. Article R.315-36 L'autorité compétente
délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du
bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter
de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions
de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas : a) Soit l'ensemble des travaux
du lotissement ; b) Soit l'ensemble de ces
travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée
de ces derniers a été autorisée en application de l'Article R.315-33 a ; c) Soit les travaux de finition
mentionnés au b ci-dessus. En cas d'inexécution de
tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le
même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat
mentionné au premier alinéa ne peut être délivré. A défaut de réponse
dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de
l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de
réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. La décision de
l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A
l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le
certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention
tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location. Le certificat prévu au
premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes
2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de
lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si
cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir. Article R.315-36-1 Lorsque l'autorisation
prévue à l'Article R.315-33 a été délivrée au vu d'une garantie d'achèvement,
la requête mentionnée au troisième alinéa de l'Article R.315-36 est présentée
conjointement par le bénéficiaire de l'autorisation et par l'organisme garant.
Ceux-ci justifient qu'ils ont préalablement informé les acquéreurs des lots
de leur intention de requérir l'autorité compétente, en leur précisant que la
délivrance du certificat est sollicitée pour obtenir, en application du
premier alinéa de l'Article R.315-38, la levée de la garantie d'achèvement
des travaux correspondants et en joignant à cette information le texte des
articles R.315-36, R.315-36-1 et R.315-38. Article R.315-37 Lorsque, par suite de la
défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus
court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de
mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est
dit au dernier alinéa de l'Article R.315-33, le garant doit verser les sommes
nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura
choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne
désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, le commissaire de la République ou l'association syndicale
selon que la garantie a été mise en oeuvre par le maire, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, le commissaire de la
République, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut,
le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice,
notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens
du lotisseur défaillant. Pour l'application de
l'alinéa précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de
l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens,
ou du non achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais
contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus
tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu de l'Article R.315-33. Article R.315-38 Les garanties prévues à
l'Article R.315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux. La constatation de
l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale
ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par
la suite. Article R.315-39 Une autorisation
d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet
conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement
modifié dans les conditions mentionnées aux articles L.315-3, L.315-4 et
L.315-7. Lorsque le projet
respecte les dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols ou du
document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales
d'urbanisme édictées aux articles R.111-2 à R.111-24, en vigueur au jour de
l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne
peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de
dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa
s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq
ans à compter de la date d'achèvement du lotissement. Article R.315-39-1 L'autorisation
d'occuper ou d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être
accordée avant l'obtention du certificat prévu à l'Article R.315-36. Toutefois, lorsque le
lotisseur a été autorisé, en application des dispositions de l'Article
R.315-33 b, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution
des travaux, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être délivrée
dans les six mois précédant la date fixée en application de l'Article
R.315-33 b dès lors qu'est jointe à la demande une attestation par laquelle
le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plates-formes des
voies desservant le terrain faisant l'objet de la demande et les réseaux
compris sous celles-ci ont été réalisés. Section VI Dispositions diverses Article R.315-40 Pour l'application du
présent chapitre, le commissaire de la République peut déléguer sa signature
au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département
ou aux subordonnés d celui-ci, sauf dans les cas ou le maire et le
responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département
ont émis des avis en sens opposé. Article R.315-41 Le maire, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale, le commissaire de la
République, lorsqu'ils sont compétents, ou leurs délégués peuvent avant
l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux
vérifications qu'ils jugent utiles. Article R.315-42 Mention de
l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible
de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la
décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même d'une
copie de la lettre prévue à l'Article R.315-15, ou, le cas échéant d'une
copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à
l'Article R.315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'Article
R.315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. En outre, dans les huit
jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un
extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa
précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.
L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre
chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du
maire prévue à l'Article R.122-11 du code des communes. L'inobservation de la
formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe . Un exemplaire de
l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du
public à la mairie de la commune. Un arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste
des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. Article R.315-43 La délivrance du
certificat prévu à l'Article R.315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses
obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment
en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés. Article R.315-44 Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme fixe le
modèle de la demande d'autorisation prévue à l'Article R.315-4, les
indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés aux
articles R.315-5 et R.315-6 et l'échelle des plans figurant parmi ces
documents . Section VII Modifications apportées aux
documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement Article R.315-44-1 Pour les lotissements
autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les
règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en
vertu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la
possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles. Cette information est
faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par
voie d'affichage pendant deux mois à la mairie : - soit six mois au moins avant
la date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements
cessent de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document
d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé avant cette date ; - soit lorsque le plan
d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu
public, dans les autres cas. Article R.315-45 La demande prévue au
deuxième alinéa de l'article L.315-2-1 est adressée par pli recommandé avec
demande d'avis de réception postal a maire de la commune dans laquelle se
situe le lotissement ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsqu'il n'est pas
l'autorité compétente pour statuer, le maire transmet, dès réception, cette
demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou au commissaire de la République. L'autorité compétente
vérifie si la demande reçue émane d'une majorité de colotis calculée comme il
est dit à l'article L.315-3. Si cette condition est remplie et si, par suite,
les règles propres au lotissement continuent de s'appliquer, information en
est donnée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les
autorisations et actes relatifs à l'utilisation du soL.Un avis est en outre
affiché à la mairie pendant deux mois. Article R.315-46 Lorsque l'autorité
compétente décide d'ouvrir l'enquête publique prévue à l'article L.315-2-1,
celle-ci est organisée dans les formes prévues par les chapitres Ier et II du
décret n° 85-453 du 23 avril 1985 : - par le commissaire de la
République lorsque le lotissement concerné est situé dans le périmètre d'une
opération d'intérêt national ; - par le maire ou le président
de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas. Le dossier soumis à
enquête comprend : 1. La mention des textes qui
régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette
enquête s'insère dans la procédure administrative ; 2. L'ensemble des documents
approuvés du lotissement concerné ; 3. Les règles d'urbanisme
applicables au secteur couvert par le lotissement. L'enquête publique préalable à l'approbation,
la modification ou la révision du plan d'occupation des sols ou du document
d'urbanisme en tenant lieu, tiennent lieu de l'enquête publique prévue au
deuxième alinéa de l'article L.315-2-1, à condition que le dossier d'enquête
ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque, à l'issue de
l'enquête publique, il est décidé que les règles d'urbanisme propres aux
lotissements cessent de s'appliquer, la décision prend la forme : - soit d'un arrêté du
commissaire de la République, au nom de l'Etat, lorsque le lotissement
concerné est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt
national ; - soit d'un arrêté du maire, au
nom de la commune, ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale, au nom de cet établissement, dans les autres cas. Copie de cette décision
est adressée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les
autorisations et actes relatifs à l'utilisation du soL. Elle est en outre
affichée à la mairie pendant deux mois. Article R.315-47 L'autorité mentionnée
aux premier et deuxième alinéas de l'article L.315-4 est celle compétente
pour statuer sur les demandes d'autorisation de lotir. La décision est prise
dans les formes et conditions prévues pour cette autorisation et par les
dispositions de l'article L.315-4. Si les modifications
aux documents régissant le lotissement résultant de la décision de l'autorité
compétente rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur
de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des
travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les
conditions prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21
juin 1865, ou par l'article L.322-2 (1°) du présent code, d'une association
syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés
auxdits travaux . L'arrêté modificatif est publié
au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son
entrée en vigueur . Article R.315-48 Les subdivisions de
lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de
lotissements prévues à l'article L.315-3 lorsqu'elles sont demandées par le
lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création
de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de
lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il
puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels
qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif. Les décisions portant
modification sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles
prévues pour l'autorisation de lotir . Article R.315-49 Les subdivisions de
lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à
l'article L.315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en
concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou
un plan d'occupation des sols rendu public postérieurement à l'autorisation
de lotissement. Les décisions sont prises dans
les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de
lotir . Article R.315-49-1 Lorsque la décision est
prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, l'arrêté pris en application des articles R.315-47,
R.315-48 ou R.315-49 par lequel le maire ou le président de l'établissement
public statue sur la demande de modification est complété avant notification
au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans
les conditions prévues à l'article L.421-2-4 . Article R.315-50 Les articles R.315-48
et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots
remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et
modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction
des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite
d'actes de guerre . Article R.315-51 Les modifications aux
divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14
mars 1919 présentement abrogée sur les plans d'extension et d'aménagement des
villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article
L.315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article. L'autorité compétente peut
engager la procédure prévue à l'article L.315-4 en vue de mettre en
concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec
les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols. Article R.315-52 Les
lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage
d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée
à l'habitation par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou
par un document d'urbanisme en tenant lieu. Il est dans ce cas
constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions
prévues à l'Article R.315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux
dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement
et de réaliser les travaux. Section
VIII Modalités d'incorporation au plan d'occupation des sols du
règlement des lotissements Article R.315-53 L'autorité compétente
pour incorporer le règlement du lotissement a plan d'occupation des sols en application
de l'article L.315-4 (alinéa 6) est celle qui est compétente pour publier ou
approuver le plan d'occupation des sols. Section IX Divisions soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme Article R.315-54 Les divisions de
terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des
lotissements au sens de l'Article R.315-1 (alinéa 1er et 2) doivent, à
l'exception des divisions visées à l'Article R.315-2, être précédées de la
délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant
provenir de la division. Section X Divisions soumises à déclaration
préalable Article R.315-55 Lorsque la décision de
délimiter, en application de l'article L.111-5-2, une ou plusieurs zones à
l'intérieur desquelles les divisions foncières seront subordonnées à
déclaration préalable relève de sa compétence, le commissaire de la
République adresse au maire, en vue de recueillir l'avis du conseil
municipal, un plan du ou des périmètres envisagés en lui indiquant les
raisons pour lesquelles une protection particulière des espaces naturels
concernés lui paraît nécessaire. L'avis est réputé donné
s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par
le maire dudit dossier . Article R.315-56 La délibération du conseil
municipal ou l'arrêté du commissaire de la République décidant de délimiter
une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont
subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et
tenu à la disposition du public à la mairie . Mention en est publiée dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Lorsqu'il
s'agit d'un arrêt du commissaire de la République, celui-ci est en outre
publié au recueil des actes administratifs du département. La délibération du
conseil municipal ou l'arrêté du commissaire de la République prend effet à
compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité
définies à l'alinéa précédent . Pour l'application du présent alinéa, la date
à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier
jour où il est effectué. Copie en est adressée
sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à
la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les
tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les
zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux. Article R.315-57 Est soumise à la
déclaration préalable prévue à l'article L.111-5-2 toute division volontaire,
en propriété ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou
successives d'une propriété foncière, lorsque cette division a pour objet ou,
sur une période de moins de dix ans, a pour effet de porter à plus de trois
le nombre de terrains issus de ladite propriété . Les terrains mentionnés
au troisième alinéa de l'Article R.315-1 ne sont pas pris en compte pour
l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété
foncière. En outre, ne sont pas
soumises à la déclaration préalable prévue à l'article L.111-5-2 : a) Les divisions de propriétés
foncières mentionnées à l'Article R.315-2 ; b) Les divisions effectuées dans
le cadre des opérations d'aménagement foncier relevant du titre Ier du livre
Ier du code rural, à l'exception de celles opérées après la clôture desdites
opérations ; c) Les divisions résultant d'un
bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole. Article R.315-58 La déclaration est
établie par le propriétaire du terrain ou son mandataire. Elle indique la surface
totale de la propriété foncière dont la division est envisagée ainsi que
celle des terrains qui résulteront de cette division. Elle indique en outre
les divisions intervenues depuis moins de dix ans et ayant affecté la
propriété foncière. Elle est accompagnée d'un plan de la propriété foncière
faisant apparaître la division projetée. Article R.315-59 La déclaration est
adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée
contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Lorsque la décision
relève de la compétence du commissaire de la République, le maire lui
transmet la déclaration dès sa réception. Si le maire entend émettre un avis
défavorable à la division foncière projetée, il doit l'adresser au
commissaire de la République dans le délai d'un mois à compter de la
réception en mairie de la déclaration , et cet avis doit être motivé. Article R.315-60 La décision
d'opposition à la division projetée est notifiée au déclarant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la décision est prise
par le commissaire de la République, celui-ci en adresse copie au maire. Article R.315-61 L'action en nullité
prévue à l'article L.111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant le tribunal de grande
instance du lieu de situation du bien . |
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