SELON
[UULCH316--TRI-SANCTIONS-PENALES-RELATIVES-AUX-LOTISSEMENTS]
[T316--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-316-ET-317]
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE VI SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX
LOTISSEMENTS
UULCH316 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
Textes modificateurs de |
CODE DE
L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
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Article R.316-1 Les fonctionnaires et
agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre
chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions
visées aux articles L.316-1 à L.316-4 sont assermentés et exercent leurs
fonctions dans les conditions fixées aux articles R.160-1 à R.160-3. Article R.316-2 Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'Article R.315-54. En cas de récidive l'amende encourue est de 20.000 F. |
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