SELON
[T316--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-316-ET-317]
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE
VII AMELIORATION
DE CERTAINS LOTISSEMENTS
UURCH317 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
Textes modificateurs de |
CODE DE
L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
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Section I
Dispositions générales Article R.317-1 Sont considérés comme
défectueux au sens des articles L.317-1 à L.317-15 les lotissements entrepris
avant le 11 août 1946 comportant des constructions à usage d'habitation
qu'ils aient été créés ou non à cette fin, et qui ne se trouvent pas placés,
compte tenu de la situation des agglomérations voisines de même importance,
dans des conditions normales de viabilité, d'assainissement et d'hygiène. Article R.317-2 L'attribution des
subventions de l'Etat ou des prêts de la caisse départementale d'aménagement
des lotissements défectueux est subordonnée à l'approbation préalable d'un
projet d'aménagement du lotissement. En vue de faciliter
l'exécution des travaux ce plan peut prévoir le remembrement des parcelles. A
défaut d'accord amiable, la commune peut acquérir, dans les conditions
prévues à l'article L.317-4 en tout ou partie, les lots invendus ou mal
utilisés dont la disposition est nécessaire à la réalisation du remembrement. Section II Associations syndicales et
comités syndicaux Paragraphe I Associations syndicales Article R.317-3 Peuvent bénéficier des
subventions de l'Etat et des prêts des caisses départementales les
associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865
modifiée, aux décrets des 21 décembre 1926 et 18 décembre 1927 et aux
dispositions spéciales des articles L.317-1 à L.317-15 et du présent
chapitre. Article R.317-4 Pour les terrains
attribués à des participants de société d'épargne ou à des locataires avec
promesse de vente, l'adhésion à l'association syndicale peut être donnée, à
défaut du propriétaire, par le sociétaire ou le locataire avec promesse de
vente. Article R.317-5 Dans le cas visé à
l'article précédent, la notification de l'enquête publique, prévue à
l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de
propriétaires ou s'il n'est pas procédé à une enquête publique conformément à
l'article L.317-12 (4), la convocation à la première assemblée générale est
fait à la fois au participant de société d'épargne ou locataire avec promesse
de vente et au propriétaire ou bailleur. Il en est de même de
l'arrêté préfectoral autorisant l'association syndicale. Article R.317-6 Les modalités
d'application de l'article L.317-12 sont précisées comme suit : 1. Quand le préfet convoque
l'assemblée générale prévue à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, dans
les conditions prévues à l'article L.317-12, 4., il doit déposer le dossier à
la mairie quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Les
affiches et avis individuels de convocation doivent, dans le même cas, mentionner
ce dépôt et précéder de quinze jours au moins la date de la réunion. 2. Après la désignation des
syndics, prévue à l'article L.317-12, 5., le syndicat se réunit dès la
clôture de l'assemblée générale, sous la présidence de son doyen d'âge, et
procède à l'élection de son bureau. Ces désignations ne
deviennent définitives qu'après l'autorisation de l'association. L'assemblée générale
constitutive peut également adresser au préfet les demandes de subventions ou
de prêts prévues au présent chapitre. Les demandes de
subventions peuvent être instruites en même temps que la demande
d'autorisation de l'association. Article R.317-7 Lorsque l'adhésion à
l'association syndicale a été donnée par le participant à une société
d'épargne ou par le locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent de
tous les droits et remplissent les obligations attachées à la parcelle dont
ils sont possesseurs. En cas d'abstention du
participant à une société d'épargne ou du locataire avec promesse de vente,
c'est le propriétaire qui est membre de l'association syndicale. Article R.317-8 Les fonctions de
receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor
nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur généraL.Sa
rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur
général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de
l'économie et des finances. Les règles établies pour la
fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont
applicables. Paragraphe II Comités syndicaux Article R.317-9 L'arrêté préfectoral
qui crée le comité syndical prévu à l'article L.317-12 (7.) fixe son siège,
précise son objet et les voies et moyens par lesquels il sera pourvu à la
dépense. Il nomme le président et les membres qui peuvent, au besoin, être
choisis en dehors des propriétaires ou locataires intéressés. Cet arrêté est, dans
les quinze jours de sa date, affiché et publié dans les communes de la
situation des lieux. Il est en outre notifié à tous les intéressés dans les
conditions indiquées à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les
associations syndicales de propriétaires. Article R.317-10 Un arrêté concerté du
ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme
détermine les conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées
au président et exceptionnellement aux autres membres du comité syndical. Article R.317-11 Le comité se réunit
suivant les besoins du service soit sur convocation de son président, soit
sur celle du préfet. Article R.317-12 Le préfet procède au
remplacement des membres du comité décédés, démissionnaires ou révoqués. Les
membres du comité qui ont manqué à trois séances consécutives sans excuse
reconnue valable peuvent être déclarés démissionnaires par le préfet. Article R.317-13 Les délibérations sont
prises à la majorité des membres composant le comité. Elles sont inscrites
par ordre de date sur un registre et paraphé par le président. Elles sont
signées par les membres du comité et copie en est adressée au préfet dans la
huitaine. S'il a été constitué
une association syndicale, tous les membres de l'association ont droit de
prendre communication sans déplacement du registre des délibérations. A défaut
de constitution de l'association syndicale, le même droit appartient à tous
les propriétaires ou occupants de terrains compris dans le plan périmétral. Les délibérations ne
deviennent exécutoires qu'après approbation par le préfet. Cette approbation
doit intervenir dans le mois à dater de la réception de la délibération à la
préfecture. Le silence gardé par le
préfet, après expiration du délai ci-dessus imparti, équivaut à approbation. Article R.317-14 Si l'association
syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à
l'Article R.317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête
publique dans les conditions fixées par le décret n. 59-701 du 6 juin 1959.
Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais
de l'enquête sont à la charge des propriétaires. Article R.317-15 Notification du dépôt
en mairie du dossier portant fixation des bases de la répartition des
dépenses, établi conformément aux dispositions de la section IV du décret du
18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires, est
adressée à chacun des intéressés dans les conditions prévues à l'article 7 du
même décret. Dans le cas où
certaines parcelles sont occupées par des participants de sociétés d'épargne
ou par des locataires avec promesse de vente, la charge des dépenses
afférentes auxdites parcelles, à défaut d'accord, incombe au propriétaire. Dans les quinze jours
de sa date, l'arrêté préfectoral d'approbation des bases de répartition des
dépenses et des projets de travaux est affiché dans les communes de la
situation des lieux . L'accomplissement de cette
formalité est certifié par les maires. Article R.317-16 Le comité syndical ou,
à défaut, le préfet doit, à la demande du tiers des intéressés, convoquer l'assemblée
générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de
constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux
projetés par le comité. Article R.317-17 Les règles relatives à
la gestion financière, aux marchés, aux taxes et à la comptabilité des
associations syndicales sont applicables aux comités syndicaux, sous réserve
des dispositions de l'Article R.317-46. Paragraphe III Des syndicats et des syndics de
la loi du 22 juillet 1912 Article R.317-18 Lorsque l'aménagement
du lotissement ne comporte que l'assainissement des voies privées, le
bénéfice des dispositions des articles L.317-1 à L.317-15, R.317-20 à
R.317-22, R.317-33, R.317-34, R.317-36 et R.317-40 peut être accordé à une
association syndicale constituée sous le régime de la loi du 22 juillet 1912
relative à l'assainissement des voies privées, cette association syndicale
étant valablement constituée dès lors qu'elle réunit le quorum prévu à
l'article L.317-12 (2.). Section III Caisses départementales de prêts Paragraphe I Création et administration Article R.317-19 Le préfet propose au
conseil général de constituer la caisse départementale et de pourvoir à sa
dotation. La dotation de cette caisse
peut être prélevée soit sur les ressources générales du budget, soit sur le
produit d'emprunts autorisés à cet effet. La dotation est
attribuée en une seule fois ou constituée par annuités. Un arrêté
interministériel peut prévoir les conditions dans lesquelles le produit des
taxes actuellement existantes sera affecté aux caisses départementales. Article R.317-20 Un décret instituant
une caisse départementale d'aménagement des lotissements est rendu sur le
rapport du ministre de l'intérieur à la demande du conseil général. Cette caisse est
exclusivement chargée de consentir aux associations syndicales autorisées des
prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les
lotissements visés à l'article L.317-1 dans les mêmes conditions de
viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de
même importance. La délibération du
conseil général fixe les ressources affectées à cette caisse, dont les
recettes et les dépenses sont l'objet d'un compte hors budget. Article R.317-21 Le règlement de la
caisse départementale est établi par le conseil général et soumis à
l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de
l'article L.317-6, alinéa 3. Ce règlement détermine notamment les modalités
de contrats à intervenir entre les associations syndicales et le département
pour le remboursement des emprunts, la surveillance et le contrôle des
travaux et, ultérieurement, l'entretien des travaux. Article R.317-22 La caisse
départementale est administrée par un conseil composé : 1° Du préfet, président, ou son
délégué ; 2° De six conseillers généraux
désignés par le conseil général ; 3° De deux personnes désignées par
le préfet. Article R.317-23 Les opérations de la
caisse départementale s'effectuent suivant les règles fixées pour les
services hors budget départementaux. Article R.317-24 Les recettes de la
caisse comprennent : 1° La dotation allouée par le
conseil général ; 2° Le remboursement par les
associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ; 3° Les subventions des communes ; 4° Les subventions particulières ; 5° Eventuellement, les
contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux
associations syndicales, conformément à l'Article R.317-29, 2. et 3. ; 6° Les recouvrements faits sur les
concessionnaires des services publics conformément à l'article L.317-10 ; 7° Les sommes récupérées ou
économisées du fait des lotisseurs et tous autres ; 8° Les sommes récupérées sur les
parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux
dans les lotissements visés à l'article L.317-7. Les dépenses de la
caisse comprennent : 1° Les prêts consentis aux
associations syndicales ; 2° Les frais de contrôle des
travaux effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'Article
R.317-45 ; 3° Les frais d'administration de la
caisse ; 4° Les frais des instances
engagées par le préfet en vertu de l'article L.317-11 ; 5° Les dettes exigibles. Article R.317-25 Il peut être prévu,
dans la limite des ressources affectées à la caisse départementale, un crédit
d'engagement pour l'octroi des prêts à payer en plusieurs exercices. Article R.317-26 Le préfet présente
chaque année au conseil général, au cours de sa deuxième session ordinaire un
rapport sur les opérations réalisées par la caisse au cours de l'année
précédente et soumet ses propositions, pour l'ouverture au budget
départemental de l'exercice suivant des crédits nécessaires au fonctionnement
de cet organisme. La répartition et la fixation
des éléments du compte hors-budget où figurent les opérations de la caisse
départementale, sont arrêtées chaque année, avant l'ouverture du nouvel
exercice, tant pour les recettes que pour les dépenses, par le conseil
d'administration de la caisse départementale, et ce dans les limites des
ressources affectées spécialement au fonctionnement de cette caisse. Article R.317-27 Faute par le conseil
général de voter les crédits correspondant aux engagements pris pour la
dotation de la caisse, il peut être procédé à l'inscription d'office au
budget du département des crédits destinés à l'acquittement des dettes
exigibles dans lesquelles sont comprises les sommes nécessaires au paiement
des prêts accordés et non encore versés. A défaut du vote des
crédits par le conseil général, ou si les crédits votés ne permettent pas
d'assurer l'exécution des travaux, le conseil général est appelé à prononcer
la suppression de la caisse. S'il s'y refuse, la suppression peut être
prononcée par décret. Article R.317-28 En cas de suppression
de la caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué
d'exister, sont perçues au bénéfice du département, exception faite des
contributions prévues à l'Article R.317-29, 1.. Le montant des prêts accordés
et non encore versés doit figurer en dépenses au budget départemental et, au
cas où le conseil général refuse d'ouvrir les crédits correspondants, il est
procédé par voie d'inscription d'office. Article R.317-29 Le règlement de la
caisse départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ; 1. A l'engagement pris par les
associations syndicales ou comités syndicaux d'accepter, à titre de
participation aux frais de contrôle des travaux, une retenue ne pouvant pas excéder
1 p.100 sur les prêts et de verser à la caisse, chaque année, à titre de
contribution à ses frais généraux, ainsi qu'aux frais des instances engagées
par le préfet, en vertu de l'article L.317-11, une somme égale à 1 p.100 au
maximum du montant des annuités de remboursement ; 2. A la stipulation, dans le
contrat de prêt, d'intérêts de retard, dus en cas de paiement tardif des
annuités exigibles ; 3. A l'inscription, dans les
statuts de l'association, de l'obligation de percevoir chaque année, sur non-valeurs,
10 p.100 au maximum en sus de chaque cotisation et de percevoir sur le
montant des cotes impayées, au bout d'un an à dater de leur exigibilité, un
intérêt de retard de 8 p.100 au plus calculé par périodes indivisibles d'une
année ; 4. A une caution totale ou
partielle, donnée par la ou les communes comprises dans le plan périmétral,
du versement régulier des annuités de remboursement Paragraphe II Prêts de la caisse
départementale Article R.317-30 Les associations
syndicales désirant bénéficier de prêts doivent adresser au préfet du
département de la situation des lieux une demande signée par le directeur du
syndicat ou le président du comité syndical. A cette demande sont
joints : 1. Une délibération du syndicat ou
du comité syndical habilitant son directeur ou son président à la déposer ; 2. Un devis estimatif de la
dépense et un programme des travaux indiquant, le cas échéant, leur
échelonnement sur plusieurs années ; 3. Une délibération du syndicat ou
du comité syndical fixant les sommes que l'association peut consacrer, sur
ses propres ressources, à l'exécution des travaux ; 4. Un état nominatif des
intéressés désirant verser immédiatement tout ou partie des sommes qui
doivent rester à leur charge après attribution de la subvention. Cet état indique
le total de la dépense, afférente au terrain de chacun des intéressés
ci-dessus mentionnés ; 5. S'il y a lieu, le compte rendu
financier des deux derniers exercices, accompagné d'une situation des
recettes et des dépenses, établi, au jour de la demande par le receveur de
l'association. Cette situation fait ressortir le montant des disponibilités
en caisse et celui des créances exigibles ; 6. Les pièces énumérées par arrêté
du ministre chargé de l'urbanisme. Article R.317-31 Le dossier ainsi
constitué est soumis pour avis au directeur départemental de l'équipement. Il est ensuite
communiqué par le préfet au conseil municipal de la ou des communes
intéressées qui fait connaître si la ou les communes entendent participer
financièrement aux travaux. Article R.317-32 La caisse
départementale peut, soit déterminer immédiatement le chiffre maximum du prêt
à consentir à l'association syndicale, soit décider que ce prêt sera égal à
la différence entre la subvention de l'Etat et le montant des devis, déduction
faite des ressources de l'association, telles qu'elles résultent de l'examen
du dossier. Article R.317-33 Si le total du prêt, de
la subvention et des ressources propres à l'association est inférieur au
montant du devis, le préfet soumet à nouveau le dossier à la caisse
départementale qui décide s'il y a lieu de majorer le montant du prêt. Si la caisse
départementale maintient le prêt au chiffre précédemment fixé, le syndicat
est invité à délibérer soit sur la réduction de travaux, soit sur la création
des ressources destinées à parfaire la différence. Aucune suite ne peut être
donnée aux demandes de subventions et de prêts si ces réductions de travaux
ne sont pas opérées ou si ces ressources complémentaires ne sont pas créées. La décision de la
caisse doit intervenir dans le mois qui suit le retour du dossier à la
préfecture . Article R.317-34 Les contrats de prêts
sont signés par le préfet. Les prêts sont versés aux associations syndicales
au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au prorata des dépenses
justifiées. Toutefois, en cas de
nécessité reconnue par le préfet, la caisse peut, dans des conditions à
déterminer par son conseil d'administration, avancer à chaque association
syndicale au maximum les huit dixièmes du montant total du prêt consenti en
principe. Article R.317-35 Les prêts de la caisse
départementale d'aménagement des lotissements sont consentis aux associations
syndicales au taux qui est déterminé conformément au règlement de la caisse
et qui est toujours inférieur au moins de 2 p. 100 au taux des emprunts
qu'elle a elle-même contractés. Au cas où elle n'a pas eu recours à
l'emprunt, le taux de ces prêts ne peut pas être supérieur au taux consenti
par l'Etat aux sociétés d'habitation à loyer modéré. Ces prêts sont
remboursables en vingt ans au maximum. Section IV Subventions de l'Etat Article R.317-36 Les travaux
d'assainissement susceptibles d'être subventionnés comprennent
l'établissement des branchements particuliers jusqu'à la limite de la
propriété. Article R.317-37 La demande tendant à
obtenir les subventions prévues aux articles L.317-1, L.317-2 et L.317-4 est,
après avis du conseil municipal, adressée pour décision au préfet , avec les
pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Article R.317-38 Le dossier de la
demande indique, le cas échéant, le montant du prêt consenti par la caisse
départementale et fait connaître si le département ou la commune ou les deux
à la fois contribueront aux frais d'aménagement et dans quelle proportion. Le dossier porte copie
de la délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que
l'association syndicale peut consacrer sur ses propres ressources à
l'exécution des travaux. Copie de l'arrêté approuvant le projet d'aménagement
du lotissement doit également y être jointe. Article R.317-39 Les lotisseurs encore
propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L.317-1 ne
peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux
d'aménagement afférente à ces terrains. Il en est de même pour
les propriétaires : De terrains, bâtis ou
non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ; De terrains non bâtis,
sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits
propriétaires dans ces lotissements ; De terrains bâtis mais
qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation. Article R.317-40 Les subventions
susceptibles d'être allouées et dont le taux varie conformément à l'article
18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 sont versées conformément aux
dispositions de ce texte et notamment de son article 23. Section V Dispositions communes aux prêts
et aux subventions Article R.317-41 Les subventions de
l'Etat sont accordées par décision du préfet . La décision
préfectorale accordant une subvention indique les travaux qui ont été admis
pour le calcul de la subvention et fixe les dates limites de commencement et
d'achèvement des travaux. Article R.317-42 Les prêts consentis par
la caisse départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes
conditions que les subventions. Les subventions et les
prêts sont réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au
prorata des dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de
prix intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés
dans la mesure où il excéderait le montant du devis. Afin de compléter, le
cas échéant, en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement
primitivement arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'Article
R.317-33. Si les ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une
subvention complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le
syndicat est invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement
des taxes. Article R.317-43 Un arrêté concerté
entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur
et le ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions suivant lesquelles
les prêts et subventions seront ordonnancés et versés. Section VI Exécution des travaux Article R.317-44 Sauf autorisation du
préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement, aucun marché
de travaux ne peut être passé par une association syndicale avant qu'il ait
été statué sur l'allocation de la subvention. Article R.317-45 Le contrôle des
travaux, de l'emploi des fonds prêtés et des subventions est assuré par le
directeur départemental de l'équipement qui peut se rendre sur place et
visiter les chantiers. Il vise les certificats
administratifs nécessaires au paiement des emprunts ou subventions. Au cas où il serait
exceptionnellement obligé, pour la surveillance des travaux, de se faire
assister par un technicien, les sommes dues par l'association syndicale pour
la rémunération de celui-ci seront calculées sur la base des taux fixés par
un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le
ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme. Article R.317-46 Tous les travaux
faisant l'objet d'une subvention ou d'un prêt sont mis en adjudication
publique, à moins qu'un traité de gré à gré n'ait été autorisé par le préfet,
après avis conforme du directeur départemental de l'équipement. Les procès-verbaux
d'adjudication et les marchés sont soumis à l'approbation préfectorale. Un
arrêté préfectoral fixe les clauses et conditions générales du cahier des
charges des adjudications. Article R.317-47 Le préfet peut décider
que les travaux intéressant plusieurs communes seront mis en même temps en
adjudication et fixer la date de cette adjudication. Section VII Action en responsabilité Article R.317-48 Le comité de
conciliation prévu à l'article L.317-11 (2ème alinéa) comprend sous la
présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir : Un conseiller général
désigné par le conseil général chaque année au début de la première session
ordinaire ; Le directeur
départemental de l'équipement ; Le directeur
départemental des services fiscaux ou son représentant ; Le directeur
départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ; Un maire ; Deux membres
d'association syndicale ; Deux lotisseurs ; Trois personnes
qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière. Les membres du comité,
autres que le conseiller général et que les représentants de
l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs
fonctions sont renouvelables. Article R.317-49 Le comité tient ses
séances à la préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement
siéger que si sept membres au moins sont présents. En cas de partage égal des
voix , celle du président est prépondérante. Article R.317-50 Le comité se réunit sur
la convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à l'instance à
engager par application de l'article L.317-11 sont convoquées devant le
comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . La réunion du comité,
après convocation des parties, interrompt tous délais de prescription. Il est
fait mention de cette interruption sur les avis de convocation adressés aux
parties. Article R.317-51 Si les parties ne se
présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbaL.Si
elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à
réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation
ou du défaut de conciliation. Article R.317-52 Il est tenu un
registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du
comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du
président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux
parties intéressées. Article R.317-53 Si, après examen
sommaire du dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de prêt,
le préfet estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les
intermédiaires peuvent être mis en cause en ce qui concerne les travaux
d'aménagement du lotissement, il demande au juge des référés de la situation
des lieux la désignation d'un expert pour faire les constatations d'urgence
en ce qui concerne l'état du lotissement. Article R.317-54 Le préfet procède, par arrêté, à la répartition entre l'Etat, la caisse départementale, les associations syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes encaissées à la suite de condamnations prononcées sur recours exercé par l'association syndicale ou par le préfet au nom du département contre les vendeurs, bailleurs ou intermédiaires |
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