SELON
[UULCH318--TRI-DISPOSITIONS-RELATIVES-A-CERTAINES-OPERATIONS]
[T318--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS UURCH318 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE de |
CODE DE
L'URBANISME postérieur à la
Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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Section I Déclassements et transferts de propriété Article R.318-1 Les déclassements et
les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à
l'article L.318-1 en vue des aménagements définis aux articles L.321-1 et
R.321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de
l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises. Lorsque cette
collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet
effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes
conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'Article R.318-2
pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession
est envisagée. Article R.318-2 Lorsque ces
déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine
public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire
ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un
dossier contenant : 1° Une notice explicative exposant
notamment l'objet de l'opération envisagée ; 2° Un mémoire précisant la nature,
la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il
s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause. Ce mémoire indique également la
personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ; 3° Un plan de situation des biens
ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier. Le conseil municipal ou
l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur
l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la
transmission du dossier au maire ou au président. Lorsque les
déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un
département, le conseil général, saisi par le préfet d'un dossier constitué
de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui
suit la communication du dossier à son président. Le décret décidant les
déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux
caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions
des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur
désignation cadastrale. Article R.318-3 A l'issue des
opérations mentionnées à l'article L.318-2 , le préfet dresse la liste des
équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale
ou à un établissement public est envisagé. Cette liste,
accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier
alinéa (2.) de l'Article R.318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit
d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des
collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à
ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent
sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent. Si ces assemblées se
prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet
d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et
établissements publics intéressés. Les équipements
figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui
n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du
dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de
transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans
les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R.318-4 à R.318-9. Article R.318-4 Le dossier soumis à
l'enquête publique prévue à l'article L.318-2 est établi à la diligence du
préfet et comprend obligatoirement: 1° Une note explicative indiquant
notamment le but de l'opération envisagée ; 2° Un état contenant l'énumération
des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et
comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.)
de l'Article R.318-2 ; 3° Un plan de situation des équipements
ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ; 4° Les délibérations prises par
application du deuxième alinéa de l'Article R.318-3. Article R.318-5 L'enquête est ouverte à
la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des
équipements à transférer. S'il y a lieu l'enquête
est également ouverte : A la mairie de la
commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal,
lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des
équipements à transférer ; A la préfecture du
département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements
publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la
même manière au transfert ; A la préfecture du
département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque
toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert. Article R.318-6 L'enquête a lieu dans
les conditions fixées par les articles 2, 3 (1er alinéa), 6, 7 et 8 du décret
n. 59-701 du 6 juin 1959. Lorsque l'enquête est
ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le
préfet compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article 2 du décret précité,
pour établir le dossier mentionné à l'Article R.318-3 et pour centraliser les
résultats de l'enquête. Article R.318-7 Les personnes choisies
en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête
ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et
établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni
participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération
projetée . Les indemnités
accordées aux commissaires enquêteurs en vertu de l'article 4 du décret n°
59-701 du 6 juin 1959 sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions
des articles R.318-4 à R.318-6. Article R.318-8 A l'issue de cette
enquête, le dossier constitué en application de l'Article R.318-4 et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont
soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes
intéressées. Les délais prévus aux 2° et 3°
alinéas de l'Article R.318-2 sont applicables à cette consultation. Article R.318-9 Le décret qui, en
application de l'article L.318-2, procède au transfert d'office d'équipements
doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier
alinéa de l'Article R.318-2. Le décret mentionne en
outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et,
éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense
obligatoire. Article R.318-10 L'enquête prévue à
l'article L.318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de
voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble
d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de
laquelle ces voies sont situées. Le préfet peut ouvrir cette
enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des
propriétaires intéressés, soit d'office. Le dossier soumis à l'enquête
est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement : 1. La nomenclature des voies et
des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ; 2. Une note indiquant les
caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ; 3. Un plan de situation ; 4. Un état parcellaire. Le conseil municipal doit donner
son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois. Avis du dépôt du dossier à la
mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article 16 du décret n.
59-701 du 6 juin 1959 aux personnes privées ou publiques propriétaires des
voies dont le transfert est envisagé. L'enquête a lieu
conformément aux dispositions des articles 2, 3 (alinéa 1er), 6, 7, 8 et 9
(alinéas 1er et 2) du décret du 6 juin 1959. Les dispositions de l'Article
R.318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article. Article R.318-11 L'opposition des
propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L.318-3 doit
être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'Article R.318-10, dans les
conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 du décret n. 59-701 du 6
juin 1959. Article R.318-12 La décision de
l'autorité administrative visée à l'article L.318-3 est prise par le préfet . Section IV Dispositions particulières à certaines opérations Article R.318-13 Dans les zones de
résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de
logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article
L.113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n.
71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront
être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan
d'occupation des sols est rendu public. Article R.318-14 Le programme des
équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des
zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir
compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines. Le préfet soumet ce
programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre
chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le
délai de deux mois. Lorsque le plan
d'aménagement de zone ou le plan d'occupation des sols autorise
l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en
accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes
et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements
sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la
zone. Article R.318-15 Dans les zones
d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des
zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité
d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans
les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de
cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la
concession, incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par
décision du préfet. Lorsque l'établissement
d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation
des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la
concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer
l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées,
suivant les modalités fixées à l'Article R.215-6. Section V Dispositions
applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes
issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées Article R.318-16 Lorsqu'il y a lieu, par
application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre
1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes
de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions
consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur un projet
de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de
réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à
cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les
conseils d'arrondissement. Article R.318-17 Le maire de la commune
consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial
desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie. Article R.318-18 Le conseil
d'arrondissement est consulté lors de la création et de l'établissement du
dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concertée ainsi que pour
l'application anticipée du plan d'aménagement de zone, avant les
délibérations du conseil municipal respectivement prévues aux articles R.311-2,
R.311-3, R.311-3-2, R.311-3-3, R.311-11, R.311-12 et R.311-14. Article R.318-19 Lorsqu'une de ces zones
mentionnées à l'Article R.318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de
la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est
consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de
création ou de réalisation. Article R.318-20 Le conseil
d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant
toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus
lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public
de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la
réalisation de zones mentionnées à l'Article R.318-16. Article R.318-21 Le conseil d'arrondissement
émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil
d'arrondissement. Cet avis est réputé
favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu. Article R.318-22 La demande d'avis est
accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à
délibérer. L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le
document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint
au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipaL.Il
est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la
disposition du public. |
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