SELON
[UULCH321--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-D-AMENAGEMENT]
[T321--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-321]
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIERTITRE II OPERATIONS D’AMENAGEMENTCHAPITRE I SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE ET
ETABLISSEMENTS PUBLICS UURCH321 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
Textes pris après la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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SECTION I Opérations d'aménagement Article R321-1 Les opérations mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 321-1 peuvent être confiées à des sociétés
d'économie mixte dont le capital social est détenu, à concurrence de plus de
50 p. 100 sans pouvoir excéder 65 p. 100, par des collectivités territoriales
et des groupements de ces collectivités. Les statuts de ces sociétés
comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat. SECTION II Modalités de constitution et de
fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte PARAGRAPHE I Etablissements publics Article R321-2 Les établissements publics créés
en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel
et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière. Article R321-4 Pour l'application du dernier
alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée
comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec
cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage
répondant aux conditions suivantes : 1° La convention doit avoir été
signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil
d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois
années pleines à compter de celle-ci ; 2° Elle doit s'appliquer à tous
les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale
qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus
nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement
concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus
de trente logements ; 3° Elle doit confier à
l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ; a) La définition, dans la limite
du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que
la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon
lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ; b) Le choix des maîtres d'oeuvre
; c) La signature des contrats de
maîtrise d'oeuvre ; d) Le choix des entreprises ; e) La signature des contrats de
travaux ; f) Le paiement de la maîtrise
d'oeuvre et des travaux ; g) La réception des ouvrages. Article R321-5 Faute par l'assemblée spéciale
instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants
au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette
désignation par le préfet. L'assemblée spéciale est réunie
au moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut
être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil
d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée. Elle entend le compte-rendu de
l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les
prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité
de l'établissement . Article R321-6 Les membres du conseil
d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper
aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement
pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour
ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre
onéreux, à l'établissement . Article R321-6-1 Le statut des personnels de ceux
des établissements publics, créés en application du premier alinéa de
l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération
nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du
ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris
après avis des conseils d'administration des établissements publics
intéressés et consultation des organisations syndicales les plus
représentatives. Article R321-7 Les fonctions d'agent-comptable
sont confiées par le préfet, après avis du trésorier-payeur général, soit à
un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial nommé sur
proposition du conseil d'administration. L'agent comptable est chargé,
sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du payement des
dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout
maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à
la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement. Il est personnellement et
pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures.
Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives
générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions
contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux. Il est justiciable de la Cour
des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du
trésorier-payeur général. Article R321-8 Le compte financier, visé par le
directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet,
est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les neuf mois
qui suivent la clôture de l'exercice. Article R321-9 Les établissements publics sont
soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre
d'un seul département. Lorsque cette activité s'étend
sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets
désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des
dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle
économique et financier de l'Etat. Article R321-10 Les prévisions budgétaires sont
adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité
chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre . Les projets d'emprunt sont
soumis à la même approbation. Article R321-11 Les délibérations mentionnées à
l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité
chargée du contrôle. PARAGRAPHE II Sociétés d'économie mixte Article R321-16 Lorsque la concession est
accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'économie et des finances, après consultation des collectivités locales
intéressées. PARAGRAPHE III Dispositions communes Article R321-20 L'Etat, les collectivités
locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un
des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en
leur nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des acquisitions
foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de
bâtiments de toute nature. La convention détermine les
conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des
travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la
collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle
technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la réception
des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à
la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera au
remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle
précise, s'il y a lieu, les garanties exigées. Cette convention peut,
éventuellement, habiliter l'organisme à solliciter et à percevoir directement
les subventions ou les prêts susceptibles d'être accordés. Article R321-21 Les établissements publics et
les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à
un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général
et approuvé par le ministre de l'économie et des finances. Article R321-22 Le concours du fonds national
d'aménagement foncier et d'urbanisme peut être consenti aux établissements
publics et aux sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre dans les
mêmes conditions qu'aux collectivités locales. Article R321-24 Les établissements publics et
sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6
novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs. Ils sont régis pour leur
fonctionnement par le présent chapitre. Article R321-25 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent
être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. |
AUCUN |
SECTION I Opérations d'aménagement Article R321-1 Les opérations mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 321-1 peuvent être confiées à des sociétés
d'économie mixte dont le capital social est détenu, à concurrence de plus de
50 p. 100 sans pouvoir excéder 65 p. 100, par des collectivités territoriales
et des groupements de ces collectivités. Les statuts de ces sociétés comportent
des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat. SECTION II Modalités de constitution et de
fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte PARAGRAPHE I Etablissements publics Article R321-2 Les établissements publics créés
en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel
et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière. Article R321-4 Pour l'application du dernier
alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée
comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec
cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage
répondant aux conditions suivantes : 1° La convention doit avoir été
signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil
d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois
années pleines à compter de celle-ci ; 2° Elle doit s'appliquer à tous
les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale
qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus
nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone
d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant
chacune plus de trente logements ; 3° Elle doit confier à
l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ; a) La définition, dans la limite
du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que
la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon
lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ; b) Le choix des maîtres d'oeuvre
; c) La signature des contrats de
maîtrise d'oeuvre ; d) Le choix des entreprises ; e) La signature des contrats de
travaux ; f) Le paiement de la maîtrise
d'oeuvre et des travaux ; g) La réception des ouvrages. Article R321-5 Faute par l'assemblée spéciale
instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants
au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette
désignation par le préfet. L'assemblée spéciale est réunie
au moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut
être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil
d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée. Elle entend le compte-rendu de
l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les
prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité
de l'établissement . Article R321-6 Les membres du conseil
d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper
aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement
pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour
ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre
onéreux, à l'établissement . Article R321-6-1 Le statut des personnels de ceux
des établissements publics, créés en application du premier alinéa de
l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération
nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du
ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris
après avis des conseils d'administration des établissements publics
intéressés et consultation des organisations syndicales les plus
représentatives. Article R321-7 Les fonctions d'agent-comptable
sont confiées par le préfet, après avis du trésorier-payeur général, soit à
un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial nommé sur
proposition du conseil d'administration. L'agent comptable est chargé,
sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du payement des
dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout
maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à
la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement. Il est personnellement et
pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures.
Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives
générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions
contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux. Il est justiciable de la Cour
des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du
trésorier-payeur général. Article R321-8 Le compte financier, visé par le
directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet,
est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les neuf mois
qui suivent la clôture de l'exercice. Article R321-9 Les établissements publics sont
soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre
d'un seul département. Lorsque cette activité s'étend
sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets
désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des
dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle
économique et financier de l'Etat. Article R321-10 Les prévisions budgétaires sont
adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité
chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre . Les projets d'emprunt sont
soumis à la même approbation. Article R321-11 Les délibérations mentionnées à
l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité
chargée du contrôle. PARAGRAPHE II Sociétés d'économie mixte Article R321-16 Lorsque la concession est
accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'économie et des finances, après consultation des collectivités locales
intéressées. PARAGRAPHE III Dispositions communes Article R321-20 L'Etat, les collectivités
locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un
des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en
leur nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des acquisitions
foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de
bâtiments de toute nature. La convention détermine les
conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des
travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la
collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle
technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la
réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement
public mettra à la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera
au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle
précise, s'il y a lieu, les garanties exigées. Cette convention peut,
éventuellement, habiliter l'organisme à solliciter et à percevoir directement
les subventions ou les prêts susceptibles d'être accordés. Article R321-21 Les établissements publics et
les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à
un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général
et approuvé par le ministre de l'économie et des finances. Article R321-22 Le concours du fonds national
d'aménagement foncier et d'urbanisme peut être consenti aux établissements
publics et aux sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre dans les
mêmes conditions qu'aux collectivités locales. Article R321-24 Les établissements publics et
sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6
novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs. Ils sont régis pour leur fonctionnement
par le présent chapitre. Article R321-25 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent
être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. |