SELON
[UULCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
[T324--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-324]
[T32A--LISTE-DES-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS]
[FLLCGI-A1607BIS--TAXE-SPECIALE-D-EQUIPEMENT-EPF]
[FLLCGI-A1608--TAXE-SPECIALE-D-EQUIPEMENT-EPBS]
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE II OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE IV ETABLISSEMENTS PUBLICS
FONCIERS (LOCAUX) UURCH324
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
Textes pris après la
Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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SECTION I Création et compétences de
l'établissement public foncier Article R324-1 Lorsque le préfet est saisi de
délibérations concordantes émanant de conseils municipaux ou des organes
délibérants des établissements publics intercommunaux, en vue de la création
d'un établissement public foncier, il vérifie que toutes les conditions
requises par l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont satisfaites. Si
tel est le cas il crée par arrêté l'établissement public foncier. L'arrêté
précise la liste des communes limitrophes comprises dans le périmètre de
l'établissement. Il est notifié à ces communes. Lorsque les communes ou
établissement public de coopération intercommunale compétents en matière
foncière appartiennent à plusieurs départements, cet arrêté est pris conjointement
par les préfets des départements concernés. Article R324-2 La décision institutive fixe le
nombre de sièges du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, pour
un quart au plus des sièges, le nombre de sièges réservés aux personnes qualifiées.
Les modalités de désignation des représentants des communes ou établissements
publics de coopération intercommunale au conseil d'administration ou à
l'assemblée spéciale de l'établissement public foncier sont fixées par la
décision institutive. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.
163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 du code des communes sont
applicables à la désignation des membres du conseil d'administration et à la
durée de leurs pouvoirs. Le nombre des représentants d'un
établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil
d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population
des communes regroupées dans cet établissement ou représentées par
l'assemblée spéciale par rapport à la population totale des communes membres
de l'établissement public foncier. Article R324-3 La décision institutive précise,
outre les éléments mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2,
les actions et opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code
de l'urbanisme, en prévision desquelles l'établissement public foncier est
créé. Article R324-4 Lorsque l'établissement public
foncier intervient dans une commune membre dans le cadre d'une convention
passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier
alinéa de l'article L. 324-1 pour les actions foncières prévues par ladite
convention. En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est
réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. SECTION II Administration et fonctionnement
de l'établissement public foncier Article R324-5 Le conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet
notamment : 1° Il délibère sur les
orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions
foncières ; 2° Il arrête le montant de la
taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ; 3° Il vote le budget, autorise
les emprunts et approuve les comptes ; 4° Il nomme le directeur sur
proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions
; 5° Il propose le comptable de
l'établissement au préfet du département du siège. Il élit en son sein un ou
plusieurs vice-présidents. Article R324-6 Le conseil d'administration élit
un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à
l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5.
Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit
membres du bureau. Le bureau est présidé et
convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du
jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont
envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à
la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il
rend compte de son activité au conseil d'administration. Article R324-7 Le conseil d'administration se
réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration
est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour
doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance. Les conditions de fonctionnement
du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations
et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil
d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du
chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à
celles du présent chapitre. Article R324-8 Les membres, titulaires ou
suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun
intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec
l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces
entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre
onéreux, à l'établissement. Article R324-9 Le président prépare et présente
les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme
annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il
représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et
contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et
dirige les débats. Article R324-10 Le directeur de l'établissement
public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées
par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel
d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui.
Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du
président. La fonction de directeur est
incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à
l'assemblée spéciale. Article R324-11 Le budget de l'établissement
public foncier est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux
dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. SECTION III Modification des conditions initiales de composition et de
fonctionnement de l'établissement public foncier Article R324-12 La décision institutive précise
les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la
composition de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration. Article R324-13 Les modifications de la décision
institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les
préfets mentionnés à l'article R. 324-1, après avis du conseil
d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou
organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au
premier alinéa de l'article L. 324-2. SECTION IV Transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière
en établissement public foncier Article R324-14 En cas de transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière
en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L.
324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de
l'établissement public et les organes délibérants des collectivités
territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La
transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté
préfectoral. SECTION V Dissolution de l'établissement
public foncier Article R324-15 L'établissement public foncier
est dissous : a) Soit de plein droit à
l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ; b) Soit à la demande des deux tiers
au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux
représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou
à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins
les deux tiers de la population des communes intéressées. L'arrêté de dissolution
détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans
lesquelles l'établissement public foncier est liquidé. |
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SECTION I Création et compétences de
l'établissement public foncier Article R324-1 Lorsque le préfet est saisi de
délibérations concordantes émanant de conseils municipaux ou des organes délibérants
des établissements publics intercommunaux, en vue de la création d'un
établissement public foncier, il vérifie que toutes les conditions requises
par l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont satisfaites. Si tel est le
cas il crée par arrêté l'établissement public foncier. L'arrêté précise la
liste des communes limitrophes comprises dans le périmètre de
l'établissement. Il est notifié à ces communes. Lorsque les communes ou
établissement public de coopération intercommunale compétents en matière
foncière appartiennent à plusieurs départements, cet arrêté est pris
conjointement par les préfets des départements concernés. Article R324-2 La décision institutive fixe le
nombre de sièges du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, pour
un quart au plus des sièges, le nombre de sièges réservés aux personnes
qualifiées. Les modalités de désignation des représentants des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale au conseil
d'administration ou à l'assemblée spéciale de l'établissement public foncier
sont fixées par la décision institutive. Les dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 du code des
communes sont applicables à la désignation des membres du conseil d'administration
et à la durée de leurs pouvoirs. Le nombre des représentants d'un
établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil
d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population
des communes regroupées dans cet établissement ou représentées par
l'assemblée spéciale par rapport à la population totale des communes membres
de l'établissement public foncier. Article R324-3 La décision institutive précise,
outre les éléments mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2,
les actions et opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code
de l'urbanisme, en prévision desquelles l'établissement public foncier est
créé. Article R324-4 Lorsque l'établissement public
foncier intervient dans une commune membre dans le cadre d'une convention
passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier
alinéa de l'article L. 324-1 pour les actions foncières prévues par ladite
convention. En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est
réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. SECTION II Administration et fonctionnement
de l'établissement public foncier Article R324-5 Le conseil d'administration règle
par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment
: 1° Il délibère sur les
orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions
foncières ; 2° Il arrête le montant de la
taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ; 3° Il vote le budget, autorise
les emprunts et approuve les comptes ; 4° Il nomme le directeur sur
proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions
; 5° Il propose le comptable de
l'établissement au préfet du département du siège. Il élit en son sein un ou
plusieurs vice-présidents. Article R324-6 Le conseil d'administration élit
un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à
l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5.
Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit
membres du bureau. Le bureau est présidé et
convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du
jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont
envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à
la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il
rend compte de son activité au conseil d'administration. Article R324-7 Le conseil d'administration se
réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration
est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour
doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance. Les conditions de fonctionnement
du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses
délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par
délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions
de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont
pas contraires à celles du présent chapitre. Article R324-8 Les membres, titulaires ou
suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun
intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec
l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces
entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre
onéreux, à l'établissement. Article R324-9 Le président prépare et présente
les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme
annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il
représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats.
Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les
débats. Article R324-10 Le directeur de l'établissement
public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées
par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel
d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui.
Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du
président. La fonction de directeur est
incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à
l'assemblée spéciale. Article R324-11 Le budget de l'établissement
public foncier est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux
dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. SECTION III Modification des conditions initiales de composition et de
fonctionnement de l'établissement public foncier Article R324-12 La décision institutive précise
les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la composition
de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration. Article R324-13 Les modifications de la décision
institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les
préfets mentionnés à l'article R. 324-1, après avis du conseil
d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou
organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au
premier alinéa de l'article L. 324-2. SECTION IV Transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière
en établissement public foncier Article R324-14 En cas de transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière
en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L.
324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de
l'établissement public et les organes délibérants des collectivités
territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La
transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté
préfectoral. SECTION V Dissolution de l'établissement
public foncier Article R324-15 L'établissement public foncier
est dissous : a) Soit de plein droit à
l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive; b) Soit à la demande des deux
tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics
intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes
intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
représentant au moins les deux tiers de la population des communes
intéressées. L'arrêté de dissolution
détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans
lesquelles l'établissement public foncier est liquidé. |