SELON
URAME
[T325--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-325]
[1996-05-05---H-VILLE-COMMERCE-ET-SOCIETE]
Avec cette institution infirme, l’Etat a illustré une fois de plus son indigence intellectuelle et sa méconnaissance absolue des réalités économiques. Il faut dire qu’il était difficile de faire plus rétrograde que [GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE]. Que les friands d’évaluation des politiques publiques aillent voir les résultats obtenus par l’EPARECA.
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LIVRE-III AMENAGEMENT-FONCIER TITRE II ORGANISMES D’EXECUTION CHAPITRE CINQUIEME Établissement public d’aménagement et
de restructuration des espaces commerciaux
UURCH325 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208
du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208
du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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CHAPITRE V Etablissement public national d'aménagement
et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux Section I Organisation administrative Article R.325-1 L'Etablissement public national
d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est
administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant : 1° Dix membres représentant
l'Etat, désignés à raison de : - un membre par le ministre
chargé de l'urbanisme ; - un membre par le ministre de
l'intérieur ; - un membre par le ministre
chargé de l'économie ; - un membre par le ministre
chargé de l'aménagement du territoire ; - deux membres par le ministre
chargé de la ville ; - deux membres par le ministre
chargé du commerce et de l'artisanat ; - un membre par le ministre
chargé des collectivités locales ; - un membre par le ministre
chargé du budget. Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est
désigné dans les mêmes conditions. 2° Un député et un sénateur
désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ; 3° Deux maires nommés par le
Premier ministre ; 4° Deux personnalités qualifiées
nommées par le Premier ministre ; 5° Trois représentants des
professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du
commerce et de l'artisanat ; 6° Un représentant du secteur
associatif nommé par le ministre chargé de la ville. Le contrôleur d'Etat et
l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration. Article R.325-2 La durée du mandat des
administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le
mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées
délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à
l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au
conseil d'administration de l'établissement. En cas de vacance au
conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est
complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la
vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils
remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale
d'expiration du mandat de ces derniers. Les membres du conseil
d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper
aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des
marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces
entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre
onéreux à l'établissement. Article R.325-3 Le conseil
d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi
les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou
d'empêchement. Le président et les
vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils
sont rééligibles. Article R.325-4 Le conseil
d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il choisit le siège de
l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses,
autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les
collectivités locales et les établissements publics en application du
troisième alinéa de l'article L.325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les
orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de
l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations
d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la
maîtrise d'ouvrage. Il peut déléguer
certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis
à l'alinéa précédent. Un règlement intérieur
du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par
le conseil d'administration. Article R.325-5 Le conseil
d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son
président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié
au moins des membres du conseil d'administration. L'ordre du jour des
délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au
moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence. Un administrateur ne
peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre
administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses
collègues. Le conseil
d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins
participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première
convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas
réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans
condition de quorum après une seconde convocation. Les décisions sont
prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante. Il est établi un
procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance. Article R.325-6 Le directeur général de
l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses
fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions de
directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur. Article R.325-7 Le directeur général
assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute
les décisions. Il prépare et présente
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il est ordonnateur des
dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice,
signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition
ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur
lui. Il prépare et présente
les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de
l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au
conseil d'administration. Il peut déléguer sa
signature. Section II Organisation financière Article R.325-8 Les ressources de
l'établissement comprennent notamment : - les dotations financières
prévues au quatrième alinéa de l'article L.325-1 ; - les contributions qui lui sont
apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés
nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées
intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ; - le produit des emprunts qu'il
est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 130 millions de
francs ; - la rémunération de ses
prestations de services ; - le produit de la gestion des
biens entrés dans son patrimoine ; - le produit de la vente des
biens et droits mobiliers et immobiliers ; - les dons et legs. Article R.325-9 Le régime financier et
comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions
des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est désigné
par le ministre chargé du budget. Section III Contrôle de l'établissement Article R.325-10 Le contrôle économique et financier de l'Etat est
exercé dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953
relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et
certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le
décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier
de l'Etat. |