SELON
URAME
[T331--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP331]
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LIVRE
TROISIEME AMENAGEMENT FONCIER TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE I FONDS NATIONAL
D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'URBANISME (F.N.A.F.U.)
UURCH331
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
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CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Section I Dispositions générales Article R.331-1 Le fonds national d'aménagement
foncier et d'urbanisme a pour objet de faciliter l'exécution des acquisitions
et des aménagements fonciers visant à la réalisation d'opérations
d'urbanisme, d'implantations industrielles et de réserves foncières . Les ressources du fonds
peuvent être utilisées dans les conditions fixées au présent chapitre : Soit en vue de
faciliter la localisation d'entreprises industrielles et l'aménagement de
zones d'habitation, conformément aux prévisions des plans d'occupation des
sols et, le cas échéant, des plans d'urbanisme rendus publics ou approuvés
ou, à défaut de tels plans, dans les zones reconnues par le ministre chargé
de l'urbanisme et le ministre de l'intérieur comme étant propices à
l'utilisation projetée ; Soit en vue de
faciliter la réalisation d'opérations de rénovation urbaine : de restauration
immobilière, de résorption de l'habitat insalubre ou de remembrement ; Soit en vue de
faciliter l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement
différé ou les périmètres provisoires de ces zones. Le ministre chargé de
l'urbanisme est ordonnateur principal des opérations du compte spécial. Section II Avances Article R.331-2 Les avances du fonds
national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'Article L.331-1
sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les
représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances,
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme. Le ministre chargé de
l'aménagement du territoire représente le Premier ministre. Article R.331-3 Le taux d'intérêt des
avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du
ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme. Le délai de
remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être
prolongé pour une égale durée : Deux fois en ce qui
concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles
; Trois fois en ce qui
concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption
dans les zones d'aménagement différé ; Une fois pour les
autres opérations. Les prolongations de
délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article
précédent. Article R.331-4 Dans chaque cas, une
convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le
bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités
de versement des fonds. La convention prévoit
que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération
n'est pas entreprise dans le délai prévu. Section III Bonifications d'intérêt Article R.331-5 Les bonifications
d'intérêt prévues à l'Article L.331-3 sont octroyées par le comité de gestion
prévu à l'Article R.. 331-2. Le comité de gestion est
autorisé à déléguer aux préfets de région et aux préfets ses pouvoirs
d'octroi de bonifications d'intérêt dans les conditions fixées par l'arrêté
conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du
ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement
du territoire, et selon les modalités définies par le comité de gestion. Article R.331-6 Le montant des emprunts
dont les intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année par arrêté du
ministre de l'économie et des finances. Les taux de
bonifications d'intérêt sont compris entre des limites fixées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances. Article R.331-7 Dans chaque cas, une
convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre de
l'économie et des finances et le bénéficiaire de la bonification d'intérêt. La convention fixe les
conditions et les modalités de versement des bonifications d'intérêt. Elle
détermine, en particulier, les conditions de remboursement ou de suppression
des bonifications d'intérêt si les travaux ne sont pas entrepris ou terminés
dans les délais fixés. Section IV Opérations réalisées par l'Etat Article R.331-8 Le ministre chargé de
l'urbanisme peut, après avis de la commission régionale des opérations
immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, procéder aux
acquisitions et aux travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation
d'opérations entreprises aux fins prévues à l'Article R.331-1. Article R.331-9 Ainsi qu'il est dit à
l'Article R.90 du code du domaine de l'Etat, les immeubles du domaine privé
de l'Etat peuvent, après avis du comité de gestion, être affectés au
ministère chargé de l'urbanisme aux fins d'aménagement. Les arrêtés
d'affectation précisent la créance de l'administration des domaines, égale à
la valeur vénale de ces immeubles. Lorsque la réalisation
de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux
affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de
l'urbanisme peut, après avis favorable du ministre de l'économie et des
finances, pourvoir, sur les ressources du fonds, à la réinstallation dudit
service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins. Le ministre chargé de
l'urbanisme peut, à cette fin, procéder pour le compte du service considéré,
à des acquisitions d'immeubles, nus o bâtis, à des travaux d'aménagement ou à
des constructions. Les dépenses qu'il expose à cet effet sur les ressources
du fonds ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des immeubles domaniaux
qui sont affectés à son département. En ce cas, et par
dérogation à l'Article R.88 du code du domaine de l'Etat, l'affectation ne
donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans
la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des
dépenses exposées. Article R.331-10 La gestion des
immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est
assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à
l'Article R.70 (2°alinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de location
sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires. Article R.331-11 Ainsi qu'il est dit à
l'Article R.143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut procéder
sans limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par
le fonds. Les cessions de gré à
gré sont faites en vertu des décisions d'attribution prises par le ministre
chargé de l'urbanisme et comportant fixation du prix après avis du service
des domaines sur la valeur vénale des immeubles. Les aliénations peuvent
intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement. Article R.331-12 Ainsi qu'il est dit à
l'Article R.70 (1er alinéa) du code du domaine de l'Etat, nonobstant toutes
décisions contraires, les locations des immeubles acquis ou aménagés en vertu
des articles R. 331-8 et R. 331-9 peuvent être consenties pour une durée
supérieure à dix-huit ans. Ainsi qu'il est dit à
l'Article R.91 du code du domaine de l'Etat l'affectation desdits immeubles à
un service public de l'Etat a lieu moyennant une indemnité correspondant au
prix de revient des immeubles ainsi affectés. Section V Opérations en participation Article R.331-13 Le ministre chargé de
l'urbanisme peut, sur les ressources du fonds et après avis du comité de
gestion prévu à l'Article R.331-2, participer avec les collectivités et les
établissements publics à des opérations comportant séparément ou
cumulativement l'acquisition et l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis aux
fins prévues à l'Article R.331-1. Une convention, passée
entre le ministre chargé de l'urbanisme et les représentants des
collectivités et établissements publics dûment habilités fixe les conditions
de réalisation de l'opération. Elle désigne, notamment, les participants qui
seront chargés de réaliser tout ou partie des acquisitions et des
aménagements et les conditions selon lesquelles seront effectuées les
cessions. Elle fixe la part revenant à chacun des participants dans les
recettes. Les dispositions
prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-11 s'appliquent dans ce cas aux
acquisitions et aux aliénations effectuées par l'Etat. Article R.331-14 Lorsqu'une opération
entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant
normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de
l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une
convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la
réalisation de l'opération. Article R.331-15 Le ministre chargé de
l'urbanisme peut passer des conventions avec des particuliers en vue de la
réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'Article R.331-1. Section VI Dispositions communes Article R.331-16 Sont imputés au compte
spécial : En recettes : 1° Le remboursement des avances
; 2° Les intérêts des avances ; 3° Le produit de la cession des
immeubles ; 4° Le prix des immeubles acquis
sur les ressources du fonds et affectés à des services d'Etat ; 5° La participation des collectivités
ou établissements publics aux opérations effectuées en commun par l'Etat et
ces collectivités ou établissements publics ; 6° La part revenant au fonds
dans les recettes réalisées par des collectivités et établissements publics
et provenant d'opérations effectuées en commun par l'Etat et ces
collectivités et établissements publics ; 7° Les sommes versées par des
services publics de l'Etat ou par des particuliers en application des
articles R. 331-14 et R. 331-15 ; 8° L'évaluation des apports en
nature ; 9° Les fruits et produits des
biens gérés temporairement ; 10° Les sommes versées par
l'Etat pour couvrir la charge des bonifications d'intérêt ; 11° La part revenant à l'Etat
dans les recettes provenant des opérations par l'Article L.331-1. En dépenses : 1° Les versements d'avances et
de bonifications d'intérêt ; 2° Les dépenses correspondant
aux opérations directement effectuées par le ministre chargé de l'urbanisme
sur les ressources du fonds ; 3° Les sommes dues à
l'administration des domaines pour les immeubles affectés au ministère chargé
de l'urbanisme dans les conditions prévues à l'Article R.331-9 ; 4° La participation du fonds aux
opérations effectuées en commun par l'Etat et les collectivités publiques ou
établissements publics ; 5° La part revenant aux
collectivités et établissements publics dans les recettes réalisées par le
fonds et provenant d'opérations effectuées en commun entre l'Etat et ces
collectivités ou établissements publics ; 6° L'évaluation des apports en
nature ; 7° Les frais divers de gestion,
et notamment les frais exposés pour parvenir aux aliénations. Article R.331-17 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles l'Etat verse des provisions sur sa participation, telle qu'elle est prévue conformément à l'Article L.331-2 par l'Article R.331-16 (11°) ; il s'acquitte du solde sur justification des acquisitions de travaux exécutés. |
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