SELON
URAME
[UULCH333--TRI-VERSEMENT-DU-PLAFOND-LEGAL-DE-DENSITE]
[T333--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-333]
Parmi d’autres
[1987-01-00---H-LE-RENDEZ-VOUS-MANQUE-DE-L-ARTICLE-L-332-9]
INACHEVE
|
LIVRE
TROISIEME AMENAGEMENT FONCIER TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE III VERSEMENT RESULTANT DU DEPASSEMENT
DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE UURCH333
|
||
|
CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
du |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite loi |
|
Section I Dispositions générales Article R.333-1 Le montant du versement lié au
dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante : Pa = v (Sa + Sb - Sc - (KSd))/K dans laquelle : Pa représente le montant du
versement ; v la valeur au mètre carré du
terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la
construction projetée, calculée comme il est dit à l'Article R.112-2, à
l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application
des troisième et quatrième alinéas de l'Article L.112-2 et à l'exclusion de
la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en
application de l'Article L.127-1 ; Sb la surface de plancher,
calculée comme il est dit à l'Article R.112-2, des constructions implantées
sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion
de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième
et troisième alinéas de l'Article L.112-3 ; Sc la partie de la surface de
plancher, calculée comme il est dit à l'Article R.112-2, des constructions
non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'Article
L.112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de
densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ; Sd la surface du terrain ; K le plafond légal de densité en
vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de
construire. Pour le calcul du versement lié
au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des
sommes inférieures à 10 F. Article R.333-2. Abrogé Article R.333-3 Lorsque le permis de construire
est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal,
le dossier de la demande de permis de construire doit comporter , outre les
pièces énumérées à l'Article R.421-2 : a) Des extraits de la matrice
cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de
parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de
construire ; b) L'indication de la surface de
plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'Article
R.112-2. En outre, le pétitionnaire
indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'Article
L.333-11. Lorsque l'auteur d'une demande
de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux
conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de
densité prévues à l'Article L.112-2, il accompagne sa demande des
justifications nécessaires. Au cas où l'autorité qui assoit
et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la
demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à
exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de
permis de construire que l'avis du directeur des services fiscaux doit être
sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur. Article R.333-4 La valeur du mètre carré du
terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par
l'auteur de celle-ci. En cas de carence de
l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la
demande de permis de construire. L'intéressé en est informé par
l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire. Le directeur des services fiscaux
est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis
de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du
mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit
être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois
suivant la réception de la demande d'avis. Il constitue l'estimation
administrative. L'existence d'un désaccord entre
le maire et le directeur des services fiscaux sur l'estimation de la valeur
du terrain ne donne pas compétence au commissaire de la République pour
statuer sur la demande de permis de construire. Si le directeur des services
fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée,
celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception , par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de
construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de
l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'Article
R.424-1, ce service en informe immédiatement le responsable du service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. En cas de désaccord entre le
directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain,
la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à
l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée
au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure
prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article R.333-5 Le montant du versement est
calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé
de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'Article R.424-1, par le maire. En cas de désaccord sur la
valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de
l'estimation administrative. Article R.333-6 Le responsable du service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global
du versement et le communique avec les indications nécessaires à la
détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier-payeur
général et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. En cas d'application de
l'Article R.424-1, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du
versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. Le comptable du trésor notifie
le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les
conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.333-2. Lorsque la décision de la
juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi
en cassation, le comptable du Trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en
recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant
excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions
indiquées au quatrième alinéa de l'Article L.333-2. Article R.333-7 En cas de modification apportée
sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré,
le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et
recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6. Lorsque l'autorité compétente
autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le
versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général. Article R.333-8 Lorsque la modification du
permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement,
la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de
construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant
du versement est réduit à due concurrence. L'autorité qui a délivré le
permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le
retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de
plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été
acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'Article L.333-12 (alinéa
2). Article R.333-9 L'intervention d'une décision de
l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la
péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. Dans les cas visés à l'Article
R.333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement
sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de
leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle du versement. Les demandes de dégrèvement ou
de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'Article
R.424-1, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur
général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce
montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'Article L.333-12
(alinéa 2). La décision de dégrèvement ou de
restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'Article
R.424-1, par le maire. Article R.333-10 Le taux de prélèvement pour
frais d'assiette et de perception prévu par l'Article L.333-12 (alinéa 2) est
égal à 2 p. 100 pour la fraction du versement n'excédant pas 200 000 F, à 1,5
p. 100 pour la fraction supérieure à 200 000 F et n'excédant pas 400 000 F ;
à 1 p. 100 pour la fraction supérieure à 400 000 F. Le prélèvement ainsi liquidé est
réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement. Article R.333-11 Si des superficies déduites en
application de l'Article R.112-2 (alinéas 2 et 3) sont aménagées en vue d'un
usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par
l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire, soit de
rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement
correspondant. Article R.333-13 Les communes ou les
établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées, au titre
d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre
entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que : a) Au moins 30 p. 100 de la
surface de plancher développée hors oeuvre des constructions édifiées dans la
zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des
conditions de ressources ; b) Au moins 5 p. 100 de la surface
des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs
bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et
para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ; c) Et que ces opérations
comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan
d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la
superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone. Article R.333-13-1 Les dispositions de la présente
section sont applicables aux déclarations effectuées en application des
articles L. 422-1 et suivants. Section II Application du plafond légal de
densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation
urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre Sous-section I. Dispositions communes Article R.333-14 Dans les zones d'aménagement
concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de
l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le
plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'Article L.112-2
est calculé selon la formule suivante : D=(Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd')/K. dans laquelle : D représente le dépassement du
plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement
visé à l'Article L.112-2 ; Sa' la surface de plancher
développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le
plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le
document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des
immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de
l'Article L.112-2 ; Sb' la surface de plancher
développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de
l'approbation du plan d'aménagement de zone ou de la publication du plan
d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne
sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant
aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de
l'Article L.112-3 ; Sc' la partie de la surface
développée hors oeuvre des constructions non exonérées en application des
troisième et quatrième alinéas de l'Article L.112-2 et implantées dans la zone,
qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été
démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à
être démolies ; cette surface est calculée à la date de l'approbation du plan
d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols
ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; Sd' la surface des terrains compris
à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à
l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage
du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ;
toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd' les terrains d'assiette
desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y
superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la
zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan d'occupation des
sols ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie
desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur
le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de
construction excédant ce plafond est calculé. Article R.333-16 Est considérée, pour
l'application de l'Article L.333-7, comme acte de création d'une zone de
résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration
d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n.
70-612 du 10 juillet 1970. Est considérée pour
l'application de l'Article L.333-8 comme acte de création d'une zone de
résorption de l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu
d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la
délibération par laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet
établissement autorise la signature de cette convention Sous-section II. Zones dont
l'aménagement est réalisé en régie directe Article R.333-17 L'Etat, la collectivité locale
ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier
de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant,
dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au
versement visé à l'Article L.112-2. Ce dépassement est calculé conformément à
l'Article R.333-14. Article R.333-18 Le dépassement est réparti, s'il
en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la
densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun
de ces îlots. A l'intérieur d'un même îlot, la
répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur
proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part
du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions
d'exonération prévues au troisième et quatrième alinéa de l'Article L.112-2
ne donne pas lieu à l'établissement du versement. Article R.333-19 Au moment de la constitution du
dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne
publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer
la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la
zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne
publique dans les mêmes formes. Article R.333-20 La collectivité territoriale ou
l'établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de
cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire
de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la
zone, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de
l'Article L.112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et
libre dans la zone. Ces indications font l'objet
d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de
concession d'usage ou de son cahier des charges. Les cessions, locations ou
concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive
du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé par
l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des
charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des
charges est adressée à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de
construire. Article R.333-21 La surface de terrain indiquée
dans l'acte notifié en application de l'Article R.333-20 ainsi que la valeur
du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de
permis de construire dans les conditions définies à l'Article R.333-4. La
valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur
des services fiscaux selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4
à R. 333-6. Toutefois, lorsque l'opération
concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour
dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'Article L.112-2,
l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des
justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des
dispositions du dernier alinéa de l'Article R.333-3. Article R.333-22 Si un permis de construire est
délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le
plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à
l'Article L.112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa
la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de
l'Article R.333-1. Il en est de même lorsqu'un
permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain
n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie
par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par
laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de
l'opération. Article R.333-23 En cas de modification du
périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation
des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond
légal de densité en application des dispositions de l'Article L.112-1 (3ème
alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes
de permis de construire postérieurement à l'intervention de la modification
sont calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R.
333-17, et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de
l'opération. Sous-section III. Zones dont
l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe Article R.333-24 La convention ou le
cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par
l'aménageur selon la formule : Pa'
= vD Dans laquelle: Pa' représente le montant du
versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains
nus et libres estimés par le trésorier-payeur général à la date de
l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la
zone, calculé dans les conditions définies à l'Article R.333-14. Lorsque l'aménageur justifie,
notamment par la production des permis de construire correspondants, de
l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant
aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas
de l'Article L.112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en
application de l'Article R.333-14, l'autorité compétente pour liquider le
versement notifie au trésorier-payeur général que le montant des échéances
concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues
en excédent sont remboursées. Article R.333-25 La convention ou le traité de
concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date
d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession
d'usage de terrains. Si les sols artificiels pris en
compte pour la définition de Sd' figurant à l'Article R.333-14 n'ont pas été
réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le
plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement
pour la zone. Article R.333-26 Le trésorier-payeur général
reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession
à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son
délégué dans l'arrondissement. Article R.333-27 Lorsqu'un permis de construire
est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession,
le versement prévu à l'Article L.112-2 est dû par le pétitionnaire dans les
conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du
deuxième alinéa de l'Article R.333-1. Article R.333-28 Les sommes mises à la charge de
l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions prévues à l'Article
L.333-3. Toutefois, les sommes afférentes
aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'Article
L.333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public
groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en
est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine,
qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement
concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces
zones remplissent les conditions posées à l'Article R.333-13 en matière de
logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social. Article R.333-30 Lorsque la zone est située sur
le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans
un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part
du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements
publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière
d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements
publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone
comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de
l'établissement. Article R.333-31 Si l'avis du conseil municipal
ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes
et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'Article
L.333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut
être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de l'urbanisme. Article R.333-32 En cas de modification du
périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation
des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification
supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur
des services fiscaux les versements non encore échus sont révisés dans les
conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25. Article R.333-33 En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'Article R.333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25. |
|
|