[UULCH422--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]
[T422--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-422]
inachevé
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LIVRE
IV REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS TITRE DEUXIEME PERMIS DE CONSTRUIRE CHAPITRE II EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL UURCH422 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
Texte modificateur
Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Article R.422-1 Les constructions
couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées de permis de
construire. Entrent, notamment dans cette catégorie, les centres de
transmission, les établissements d'expériences et de fabrication de matériels
et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions,
les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres
radioélectriques de surveillance. Pour les autres constructions, le caractère
secret est reconnu par décision de portée générale ou particulière du
ministre compétent. Sont également
exemptées de permis de construire les installations situées à l'intérieur des
arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant
sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et
du ministre chargé des armées. Article R.422-2 Sont exemptés du permis
de construire sur l'ensemble du territoire : a) Les travaux de ravalement ; b) Les reconstructions ou travaux
à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les
monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette
législation ; c) Les outillages nécessaires au
fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes
ou sur le domaine public ferroviaire ; d) Les ouvrages techniques
nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale,
ferroviaire, routière ou aérienne ; e) En ce qui concerne les
activités de télécommunications autorisées en vertu de l'Article L.33-1 du
code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion,
les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100
mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol
et les installations qu'ils supportent ; f) En ce qui concerne les
installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distribution du gaz, les postes de sectionnement de coupure, de détente et de
livraison ; g) En ce qui concerne les
installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont
la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1
kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est
inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ; h) En ce qui concerne les installations
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation
en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface
au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres
; i) Les classes démontables mises à
la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier
les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute
maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des
bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ; j) Les travaux consistant à
implanter, dans les conditions prévues à l'Article R.444-3, une habitation
légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette,
ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs
par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou
inférieure ; k) Les piscines non couvertes ; l) Les châssis et serres dont la
hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser
4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres
carrés sur un même terrain ; m) Les constructions ou travaux
non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la
destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de
créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de
créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher
hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Toutefois, les
constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis
de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques. Article R.422-3 Sauf dans le cas prévu
au premier alinéa de l'Article R.422-1, une déclaration de travaux est
présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant
qualité pour exécuter les travaux. La déclaration précise
l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité
de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration,
la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des
constructions existantes ou à enfanter. Le dossier joint à la
déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une
représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître
les modifications projetées. Le dossier est complété le cas
échéant, des documents mentionnés aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R.
421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7. Un arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et
précise le contenu du dossier à joindre. Article R.422-4 La déclaration et le
dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires et adressés par
pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la
commune dans laquelle les travaux sont envisagés, ou déposés contre décharge
à la mairie. Lorsqu'il n'est pas
compétent pour statuer au nom de la commune, le maire transmet dès réception
deux exemplaires de la déclaration, selon le cas, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Article R.422-5 Si le dossier est
incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces
complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'Article R.422-4. Dès réception de ces pièces, le maire les transmet dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article R.422-4. Le délai au
terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en
mairie des pièces complémentaires réclamées. Dans le cas prévu à
l'alinéa 3 de l'Article L.422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité
compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette
autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal. Article R.422-6 Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la
déclaration est instruite au nom de la commune, ou le cas échéant de
l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des cas
mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1. Les dispositions de
l'Article R.490-2 sont alors applicables. Article R.422-6 (Décret nº 2001-260 du 27
mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a
été approuvé, la déclaration est instruite au nom de la commune, ou le cas
échéant de l'établissement public de coopération intercommunale, à
l'exception des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1.
Les dispositions de l'Article R.490-2 sont alors applicables. Article R.422-7 Dans les autres
communes, ainsi que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'Article
L.421-2-1, la déclaration est instruite, au nom de l'Etat, par le service de
l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. Le maire fait connaître
son avis, lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'une demande de
prescriptions, au responsable du service d l'Etat dans le département chargé
de l'urbanisme. Si celui-ci, après examen de la déclaration, émet un avis
défavorable, propose des prescriptions particulières ou ne retient pas l'avis
émis par le maire, il transmet la déclaration accompagnée de son avis à
l'autorité compétente pour statuer. Article R.422-8 Dans les cas mentionnés
aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R.
421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits
articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité
compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un
délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité
consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis
un avis favorable . Le service instructeur
consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à
demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'Article
L.332-6-1 ou à l'Article L.332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un
mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune
proposition de contribution à formuler. Article R.422-9 Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à
l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, le
maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux
projetés ou imposer des prescriptions. Dans les autres communes, ainsi que dans les cas mentionnés au
quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer
aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'Etat est le
maire ou le commissaire de la République dans les conditions prévues à
l'Article R.421-36. Pour l'application du présent chapitre, le commissaire de la
République peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'Article
R.421-42. Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de
l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de prescriptions énumère celles des contributions prévues
au 2° de l'Article L.332-6-1 ou à l'Article L.332-9 qu'elle met, le cas
échéant, à la charge de l'auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de
chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation. Lorsqu'elle impose une cession gratuite de terrain, elle détermine la
superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des
services fiscaux. Lorsqu'elle impose le versement de la participation prévue à
l'Article L.332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que
l'auteur de la déclaration s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à
l'Article L.332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain,
elle mentionne : - les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un
commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour prendre la
décision de prescriptions ; - la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur
déterminée par le directeur des services fiscaux. Article R.422-10 Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le
maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à
partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être
exécutés. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et
pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition
ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée
sur l'exemplaire affiché en mairie. L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet
d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de
notification des arrêtés du maire prévu à l'Article R.122-11 du code des
communes. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés,
mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de
la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les
soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux
mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux
mois. L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie
de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les
formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout
intéressé peut prendre connaissance. Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas
entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle
ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un
délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs. Article R.422-11 Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à
l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, une
copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite
qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans
le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de
poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du
décret n° 85-893 du 14 août 1985. ggggggggggggggggg Article R.422-9 (Décret nº 2001-260 du 27
mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Dans les communes où
un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au
quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions. Dans les autres
communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article
L.421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer aux travaux projetés ou
imposer des prescriptions au nom de l'Etat est le maire ou le préfet dans les
conditions prévues à l'Article R.421-36. Pour l'application du
présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions
prévues à l'Article R.421-42. Dans tous les cas, la
décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment
motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La décision de
prescriptions énumère celles des contributions prévues au 2º de
l'Article L.332-6-1 ou à l'Article L.332-9 qu'elle met, le cas échéant, à la
charge de l'auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de chacune de ces
contributions et en énonce le mode d'évaluation. Lorsqu'elle impose une
cession gratuite de terrain, elle détermine la superficie à céder et en
mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. Lorsqu'elle impose le
versement de la participation prévue à l'Article L.332-9 dans les programmes
d'aménagement d'ensemble et que l'auteur de la déclaration s'en acquitte en
tout ou en partie, conformément à l'Article L.332-10 sous forme d'exécution
de travaux ou d'apport de terrain, elle mentionne : - les caractéristiques des travaux
et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et
l'autorité compétente pour prendre la décision de prescriptions ; - la superficie des terrains à
apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services
fiscaux. Article R.422-10 (Décret nº 2001-260 du 27
mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Dans les huit
jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à
l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de
laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Dès la date à partir
de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux
mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant,
mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire
affiché en mairie. L'exécution de cette
dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre
chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du
maire prévu à l'Article R.122-11 du code des communes. Dès la date à partir
de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été
formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de
prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant,
de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant
toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois. L'inobservation de la
formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. Un arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe
la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. Si les travaux ayant fait
l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à
compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets
de la déclaration sont caducs. Article R.422-11 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2001) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a
été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'Article
L.421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la
mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du
service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à
l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par
l'article 1er du décret nº 85-893 du 14 août 1985. Article R.422-12 Lorsque la déclaration
porte sur des travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher hors
oeuvre nette de nature à donner lieu à imposition dans les conditions prévues
à l'Article L.422-3 et au troisième alinéa de l'Article L.422-4, et que les
travaux projetés n'ont pas fait l'objet d'une opposition, la transmission de
la copie du formulaire de la déclaration prévue à l'Article R.422-11 est
accompagnée du dossier joint. L'autorité compétente
est dispensée de la transmission prévue à l'alinéa ci-dessus lorsqu'il est
fait application de l'Article R.424-1. |