SELON
[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]
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LIVRE
IV REGLES RELATIVES
A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DU SOL CHAPITRE II INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS UURCH442 |
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CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. 3. Dans la deuxième partie
(Réglementaire) du code de l'urbanisme, à l'exception de l'article R. 111-15,
les mots : « schéma directeur », « schémas directeurs », « plan d'occupation
des sols » et « plans d'occupation des sols » sont respectivement remplacés
par les mots : « schéma de cohérence territoriale », « schémas de cohérence
territoriale », « plan local d'urbanisme » et « plans locaux d'urbanisme ».
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Section I Champ d'application de la
réglementation Article R.442-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les
communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérés : a) Dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes
dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; b) Dans les zones d'environnement protégé, sauf s'il en est disposé
autrement par l'acte instituant la zone ; c) Dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par
arrêté du commissaire de la République pris sur proposition du responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme et aprés avis du
maire de chaque commune intéressée. La liste établie en application du c ci-dessus fait l'objet des
mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas de l'Article R.441-1. Toutefois pour ce qui concerne le garage collectif des caravanes, ces
dispositions sont applicables sur tout le territoire national. Section I Champ d'application de la réglementation Article R.442-1 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) (Décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53
VII Journal Officiel du 19 janvier 2002 en vigueur le 1er
février 2002) Les dispositions du présent chapitre sont
applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes
ci-après énumérés : a) Dans les communes,
ensembles de communes ou parties de communes dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public
ou approuvé ; b) Dans les zones
d'environnement protégé, sauf s'il en est disposé autrement par l'acte
instituant la zone ; c) Dans les communes
figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté du préfet pris sur
proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé
de l'urbanisme et aprés avis du maire de chaque commune intéressée. La liste établie en application du c
ci-dessus fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'Article R.441-1. Toutefois pour ce qui concerne le garage
collectif des caravanes, ces dispositions sont applicables sur tout le
territoire national. Il en va de même pour les travaux soumis à déclaration
préalable en application de l'Article R.442-3-1. Article R.442-2 Dans les communes ou
parties de communes visées à l'Article R.442-1 ainsi que pour les garages
collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention
d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux
dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du
terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : a) Les parcs d'attractions et les
aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; b) Les aires de stationnement
ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles
de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation
au titre de l'Article R.443-4 ou de l'Article R.443-7, ainsi que les garages
collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'Article R.442-1 ; c) Les affouillements et
exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à
100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Article R.442-3 L'autorisation prévue à
l'Article L.442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux
mentionnés à l'Article R.442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en
application : de la loi du 15 juillet 1975
relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; de la loi du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; du code minier ; du décret n. 63-1228 du 11
décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ; des articles L. 421-1, R. 443-4,
R. 443-7 du présent code. L'autorisation prévue à
l'Article L.442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations
ou travaux mentionnés à l'Article R.442-2 sont exécutés sur le domaine public
et font l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure
d'autorisation d'occupation de ce domaine. Article R.442-3-1 (nouveau) (inséré par Décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002
art. 53 VIII Journal Officiel du
19 janvier 2002 en vigueur le 1er février 2002) Sont soumis à déclaration préalable
auprès du préfet de région les travaux énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas
soumis à autorisation ou déclaration en application d'une autre disposition
du présent code : a) Les travaux
d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des
opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et
affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de
préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol
sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de
10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou
de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000
m2 ; d) Les travaux de création
de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5
mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2. Lorsque la présomption de la présence de
vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50
mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie
des zones délimitées en application du 1º de l'article 1er du décret
nº 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi
nº 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie
préventive. Le dossier de déclaration est présenté par le
propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des
travaux, par la personne chargée de celle-ci. Il doit comporter un plan
parcellaire et les références cadastrales, le descriptif des travaux et leur
emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération, ainsi qu'une notice
précisant les modalités techniques envisagées pour leur
exécution. Le préfet de région peut prendre les mesures
prévues par le décret du 16 janvier 2002 précité. Section II Présentation, dépôt et
transmission de la demande Article R.442-4 La demande
d'autorisation des installations et travaux divers est présentée par le
propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un
titre l'habilitant à exécuter lesdits installations ou travaux, ou par une
personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour
cause d'utilité publique. Article R.442-4-1 La demande
d'autorisation de réaliser des installations et travaux divers et le dossier
qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. La demande précise l'identité
et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celles du propriétaire,
l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de
l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue. Le dossier joint à la
demande est constitué par : a) Un plan de situation, ainsi
qu'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de l'installation
projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le
terrain ; b) Un croquis coté et un plan
coté de l'installation projetée. Lorsque les installations ou
travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois,
forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'Article L.130-1 du présent code
ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe
ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont joints
à la demande. Article R.442-4-2 Tous les exemplaires de
la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers
sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ,
au maire de la commune dans laquelle la clôture est envisagée, ou déposés
contre décharge à la mairie. Le maire affecte un
numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté
du ministre chargé de l'urbanisme. Les exemplaires de la
demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers font
l'objet des transmissions prévues à l'Article L.421-2-3. Toutefois, dans le
cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au
commissaire de la République. Article R.442-4-3 Dans les quinze jours
qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de
celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la
demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date
d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre
d'emplacements projetés . Section III Instruction de la demande Paragraphe I Dispositions applicables dans l'ensemble des communes Article R.442-4-4 Si le dossier est
complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans
les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de
notification adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception
postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant
laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de
l'Article R.442-4-8, la décision devra lui être notifiée . Article R.442-4-5 Si le dossier est
incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur,
dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre
adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste
des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les
conditions prévues à l'Article R.442-4-2. Lorsque ces pièces ont été
produites, il est fait application des dispositions de l'Article R.442-4-4. Le délai d'instruction
part de la réception desdites pièces . Article R.442-4-6 Dans le cas où le
demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande,
la lettre prévue à l'Article R.442-4-4 ou R. 442-4-5, il peut saisir
l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette
mise en demeure au commissaire de la République. Lorsque, dans les huit
jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure,
la lettre prévue à l'Article R.442-4-4 ou R. 442-4-5 n'a pas été notifiée, le
délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle
qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure . Si aucune décision n'a
été notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans
les mêmes conditions que celles prévues à l'Article R.442-4-8. Article R.442-4-7 Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de
l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès
des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet
d'installations ou de travaux les accords, avis ou décisions prévus par les
lois ou règlements en vigueur. Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation
des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des
règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements
autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860
du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires
relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol. Les services, personnes publiques ou commissions consultés font
connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de
l'Article R.421-15. Article R.442-4-7 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Le service chargé de l'instruction de la demande
procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et
recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés
par le projet d'installations ou de travaux les accords, avis ou décisions
prévus par les lois ou règlements en vigueur. Les services, personnes publiques ou commissions
consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au
dernier alinéa de l'Article R.421-15. Article R.442-4-8 La notification de la
décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception
postal ou de la date de décharge prévus à l'Article R.442-4-2 ou, le cas
échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'Article R.442-4-6, alinéa 2. Toutefois, ce délai
d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y lieu de consulter un ou plusieurs
services ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou
de la prise de décision, de consulter une commission départementale ou
régionale, ou lorsqu'il y a lieu d'instruire une demande de dérogation ou
d'adaptation mineure. Ce délai est fixé uniformément à cinq mois si la
demande intéresse un site inscrit ou si les installations ou travaux sont
situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain et
que l'architecte des bâtiments de France consulté a fait connaître son
intention d'utiliser un délai supérieur à un mois. A défaut de
notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des
dispositions de l'Article R.442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans
les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du
recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait
illégale. Article R.442-4-8-1 Lorsque l'autorisation
prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913
modifiée sur les monuments historiques est requise, et en application du
troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le maire ou
par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'Article
R.442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai
d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. Lorsque le maire n'est
pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. L'avis du préfet de
région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne
peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. Article R.442-4-9 L'autorisation
d'installations et travaux divers ne peut être obtenue de façon tacite dans
les cas énumérés à l'Article R.421-19 b à f . § II. Dispositions applicables
dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé Article R.442-4-10 Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation d'installations
et travaux divers procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les
conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe. Le maire adresse copie de la lettre visée à l'Article R.442-4-4 ou R.
442-4-5 au commissaire de la République. Article R.442-4-11 Dans les cas prévus au b de l'Article L.421-2-2, le service chargé de
l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la
République dans les conditions prévues à l'Article R.421-22. Article R.442-4-12 Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement
public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au
président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans le mois de la réception de la demande . Il doit être dûment
motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de
prescriptions particulières. La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est
instruite par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux
articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11 Article R.442-4-13 Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au
quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, la demande d'autorisatio
d'installations et travaux divers est instruite dans les conditions prévues
au paragraphe 3 de la présente section. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est
normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son
avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de
l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être
dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande
de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans le délai prévu ci-dessus. Article R.442-4-10 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Le service chargé de
l'instruction de la demande d'autorisation d'installations et travaux divers
procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe. Le maire adresse copie
de la lettre visée à l'Article R.442-4-4 ou R. 442-4-5 au préfet. Article R.442-4-11 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Dans les cas prévus au
b de l'Article L.421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande
sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'Article
R.421-22. Article R.442-4-12 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Dans le cas
où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de
coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de
cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu
dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il
est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de
prescriptions particulières. La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11. Article R.442-4-13 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat
dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, la demande
d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite dans les
conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section. Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement
fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le
département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande.
Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il
est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé
favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus. § III. Dispositions applicables
dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé Article R.442-4-14 La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est
instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent
paragraphe . Article R.442-4-15 Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est
défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé favorable
s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit
être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti
d'une demande de prescriptions particulières. Article R.442-4-16 La lettre prévue à l'Article R.442-4-4 ou R. 442-4-5 est signée par
le commissaire de la République. Copie de cette lettre est adressée par même
courrier au maire, et, le cas échéant, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent. Article R.442-4-17 A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans
le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet,
accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les
prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la
demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un
avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de
sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé. Article R.442-4-14 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) La demande
d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le service
de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe. Article R.442-4-15 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) Le maire fait
connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la
réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou
si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Article R.442-4-16 La lettre prévue à l'Article
R.442-4-4 ou R. 442-4-5 est signée par le préfet. Copie de cette lettre
est adressée par même courrier au maire, et, le cas échéant, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Article R.442-4-17 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) A l'issue de l'instruction, le responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis
et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas
échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer
sur la demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable
sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable
ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas,
l'avis doit être motivé Section IV Décision § I . Dispositions générales Article R.442-5 L'autorité compétente
pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte
rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit
d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même
lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire. La décision doit être
notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception postal. Toutefois, la décision
accordant l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions,
peut être notifiée par pli non recommandé . Article R.442-6 L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou
travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation
de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement,
de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur
situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des
perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques. A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la
conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la
réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus. Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas
précédents consiste en la création de clôtures celles-ci sont édifiées sans
déclaration préalable. L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à
titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du
pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées. Article R.442-6 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) L'autorisation ne peut être délivrée que si les
installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à
celles du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou du document
d'urbanisme en tenant lieu. Cette autorisation peut être refusée ou
subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la
création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les
installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect,
sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la
tranquillité publique ; Au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants ; Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à
la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites
archéologiques. A l'exercice des activités agricoles et
forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la
flore. Il en est de même si les installations ou travaux
impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus. Lorsque la prescription spéciale imposée en
vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures celles-ci
sont édifiées sans déclaration préalable. L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une
durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à
l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations
autorisées. § II. Dispositions particulières applicables dans les communes où un
plan d'occupation des sols a été approuvé Article R.442-6-1 Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la
décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet
établissement . Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3
de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de
l'Article L.421-2-1 du présent code. Article R.442-6-2 L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation des
installations et travaux divers est complété, avant notification au
demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les
conditions prévues à l'Article L.421-2-4 du présent code. Article R.442-6-3 Outre la transmission prévue à l'Article L.421-2-4, copie de la
décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public
de coopération intercommunale, au maire de la commune. En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit,
sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état. Article R.442-6-1 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001) Dans les communes où
un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire,
au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, au nom de cet établissement. Toutefois, elle est
prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans
les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1 du présent
code. Article R.442-6-2 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) L'arrêté par lequel le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
statue sur la demande d'autorisation des installations et travaux divers est
complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la
décision est transmise dans les conditions prévues à l'Article L.421-2-4 du
présent code. Article R.442-6-3 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Outre la transmission prévue à l'Article
L.421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom
de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la
commune. En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit,
sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état. § III. Dispositions particulières applicables dans les communes où un
plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé Article R.442-6-4 Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé,
la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est
prise par le commissaire de la République dans les cas énumérés ci-après : 1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ; 2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions
mentionnées au deuxième alinéa de l'Article R.442-4-7 est nécessaire ; dans
ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la
dérogation accordée ; 3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la
demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services,
personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments
historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de
protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la
protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ; 4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande
d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou de l'article 5-1 de
la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes
de catastrophes naturelles et des textes pris pour leur application. 5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer. Article R.442-6-5 Copie de la décision est transmise au maire s'il n'en est pas
l'auteur, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme. Article R.442-6-6 Pour l'application de la présente section, le commissaire de la
République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci,
sauf dans le cas prévu au 1° de l'Article R.442-6-4 . Article R.442-6-4 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) Dans les communes où
un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le
maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans
les cas énumérés ci-après : 1º Lorsque le maire et le
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
ont émis des avis en sens contraire ; 2º Lorsqu'une dérogation ou une
adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de
l'Article R.442-4-7 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi
de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ; 3º Lorsque l'installation ou le
travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou
l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du
ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du
ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain
ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des
sites inscrits ; 4° (Abrogé) 5º Lorsqu'il y a lieu de prendre
une décision de sursis à statuer. Article R.442-6-5 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) Copie de la décision
est transmise au maire s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement
public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Article R.442-6-6 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) Pour l'application de la présente section, le
préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le Pour l'application de la présente section, le préfet peut
déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas prévu
au 1º de l'Article R.442-6-4 Section V Formalités postérieures à la
délivrance de l'autorisation Article R.442-8 Mention de
l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le
terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son
bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins
deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à
deux mois. Il en est de même,
lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai
imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction
prévue à l'Article R.442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou
de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'Article R.442-4-6
et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la
demande. En outre, dans les huit
jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations
et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre
visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie
pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention
au registre chronologique des actes de publication et de notification des
arrêtés du maire prévu à l'Article R.122-11 du code des communes. L'inobservation de la
formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. Un arrêté du ministre chargé
de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste
des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. Section VI Dispositions particulières Article R.442-9 Un arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de la demande d'autorisation
prévue à l'Article L.442-1 du présent code. Article R.442-11 Lorsque des
installations ou des travaux mentionnés à l'Article R.442-2 sont réalisés à
l'occasion, soit d'une construction ou de travaux pour lesquels un permis de
construire est sollicité, soit de l'aménagement d'un terrain de camping et de
caravanage, lorsque cet aménagement est soumis à autorisation, soit du
stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumis à
autorisation, la demande d'autorisation présentée en application, selon le
cas, de l'Article L.421-1 ou de l'Article L.443-1 du présent code, tient lieu
de la demande d'autorisation d'installations et travaux divers à condition
d'être complétée conformément aux dispositions de l'Article R.442-4-1. L'autorisation accordée
au titre d'une des dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent
tient lieu de l'autorisation prévue à l'Article R.442-1. Toutefois
l'autorisation d'installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une
demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de
l'Article R.421-32. Article R.442-11-1 Conformément aux
dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,
l'autorisation d'installations et de travaux divers prévue à l'Article
L.442-1 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux
projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine
architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983. Dans ce cas, la
décision est prise dans les conditions prévues à l'Article R.421-38-6-II. Article R.442-12 L'autorisation accordée
en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques tient lieu de l'autorisation exigée par l'Article
R.442-2, c. Les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par
l'Article L.442-1 est délivrée au nom de l'Etat. Article R.442-13 L'autorisation prévue à
l'Article R.442-2 tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article
13 bis de la loi du 31 décembre 1913, lorsqu'elle est donnée avec l'accord de
l'architecte des bâtiments de France. Article R.442-14 La demande
d'autorisation prévue à l'Article R.442-2 tient lieu de la déclaration
mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial ou de la
déclaration mentionnée à l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles pour les
installations et travaux divers situés dans les secteurs couverts par un plan
d'exposition aux risques naturels prévisibles. Dans un délai d'un mois
à dater de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du
service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service
chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance de
l'autorisation d'installations et travaux divers ou ne donner son accord qu'à
la condition que l'autorisation soit assortie des prescriptions nécessaires
pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation du champ des
inondations. Après expiration de ce délai, l'autorisation est délivrée dans
les conditions de droit commun. |