SELON
[UULCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]
[T443--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-443]
[UUA443-A1234--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-STATIONNEMENT-EN-DEHORS-DES-TERRAINS-AMENAGES]
[UUA443-A6789--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-STATIONNEMENT-SUR-DES-TERRAINS-AMENAGES]
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LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION
DU SOL TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION
DU SOL CHAPITRE III CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANES UURCH443
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208
du 13-10-2000 |
TEXTES PRIS
après la Loi 2000-1208 du 13-12-2000* décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 * décret nº
2001-569 du 29 juin 2001 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Article R443-1 Les dispositions du présent chapitre
ne sont pas applicables sur les foires, marchés, voies et places publiques. Article R443-2 Est considérée comme caravane
pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule
qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en
permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même
ou être déplacé par simple traction. SECTION I Camping et stationnement des
caravanes hors terrain aménagé PARAGRAPHE I Stationnement des
caravanes Article R443-3 Le stationnement des caravanes,
quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. peut être
interdit par arrêté dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'article
R. 443-10, à la demande ou après avis du conseil municipal. L'arrêté d'interdiction de
stationnement des caravanes est pris après avis de la commission
départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission
dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé
favorable. Lorsqu'il n'y a pas de terrains
aménagés sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s'applique
pas, sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes à usage professionnel ni
à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; L'arrêté
mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites
caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être
inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les
emplacements affectés à cet usage. Les ministres chargés de
l'urbanisme et du tourisme fixent conjointement, par arrêté publié au Journal
officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation
nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue
par le présent article. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que
si les mesures de signalisation ont été effectivement prises. Article R443-3-1 Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'opérations
d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes
est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet
établissement . Article R443-3-2 Dans les autres communes , ainsi
qu'à l'intérieur des périmètres d'opération d'intérêt national, l'arrêté
d'interdiction de stationnement des caravanes est pris par le commissaire de
la République au nom de l'Etat . Article R443-4 Tout stationnement pendant plus
de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à
l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou
par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation
délivrée par l'autorité compétente. Toutefois, en ce qui concerne
les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs,
l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est
continu . L'autorisation de stationnement
de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu : a) Sur les terrains aménagés
permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement
autorisés et classés ; b) à l'intérieur des terrains
désignés à l'article R. 444-3 b et c ; c) Sur les terrains aménagés en
application de l'article R. 443-13 ; d) Dans les bâtiments et remises
et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence
de l'utilisateur. Article R443-5 La demande d'autorisation de
stationnement, établie en deux exemplaires selon le modèle national fixé par
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, est adressée au maire par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postal
ou déposé contre
décharge à la mairie . Dans les cas mentionnés
au deuxième alinéa de l'article R. 443-5-2 et à l'article R. 443-5-3, le
maire transmet la demande, ave ses observations, au responsable du service de
l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. Article R443-5-1 L'autorité compétente pour
statuer sur la demande d'autorisation de stationnement fait application des
dispositions de l'article R. 443-10 pour accorder cette autorisation, avec ou
sans prescriptions, ou la refuser. L'autorisation ne peut être accordée pour
une durée supérieure à trois ans. Elle peut être renouvelée. Des prescriptions spéciales
peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des
emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux
limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de
verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la
justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de
viabilité peut être exigée. La décision doit être adressée à
l'intéressé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de
l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. A défaut de
notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Article R443-5-2 Dans les communes où un plan d'occupation des sols
a été approuvé, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par
le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public
de coopération intercommunale au nom de cet établissement . Toutefois elle est délivrée dans
les conditions prévues à l'article R. 443-5-3 dans les cas mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 . Copie de la décision est
transmise, selon les cas : - lorsqu'elle est prise au nom
de la commune, au commissaire
de la République, accompagnée du dossier complet de la demande ; - lorsqu'elle est prise au nom
de l'établissement public de coopération intercommunale, au commissaire de la République,
accompagnée du dossier complet de la demande, et au maire de la commune
concernée. Article
R443-5-3 Dans les autres communes ,
l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom
de l'Etat. Copie de la décision est transmise au commissaire de la République
. PARAGRAPHE II Camping Article R443-6 Le camping est librement
pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les
conditions fixées par le présent chapitre, avec l'accord de celui qui a la
jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du
propriétaire. Article R443-6-1 La pratique du camping en dehors
des terrains aménagés peut être interdite par arrêté dans certaines zones,
pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, sur demande ou après avis du
conseil municipal. L'arrêté d'interdiction du
camping est pris après avis de la commission départementale d'action
touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois
à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable. Les interdictions ne sont
opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par
affichage en mairie et par apposition des panneaux réglementaires aux points
d'accès habituels vers les zones interdites . Article R443-6-2 Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'intérêt
national, l'arrêté d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de
la commune ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale au nom de cet établissement . Article R443-6-3 Dans les autres communes , ainsi
qu'à l'intérieur des périmètres d'opérations d'intérêt national, l'arrêté
d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de l'Etat. Copie de
l'arrêté est transmise au commissaire de la République . Article R443-6-4 La mise à la disposition des campeurs,
de manière habituelle, de terrains ne nécessitant pas d'autorisation
d'aménager préalable en application des articles R. 443-7 à 443-8-2 doit
faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du
sol, d'une déclaration à la mairie, qui mentionne les dispositions prévues
pour l'entretien du terrain. Lorsqu'il n'est pas lui-même compétent en
matière de terrains aménagés, le maire transmet cette déclaration à
l'autorité compétente. Le fonctionnement des terrains
visés ci-dessus peut être soumis à des conditions particulières. Des dérogations concernant le
nombre de campeurs ou de caravaniers, et celui de tentes ou de caravanes, à
partir desquels l'autorisation d'aménager doit être demandée, peuvent être
décidées par le commissaire de la République sur proposition du conseil
municipal et après avis de la commission départementale de l'action
touristique. SECTION II Terrains aménagés pour l'accueil
des campeurs et des caravanes PARAGRAPHE I Terrains aménagés permanents Article R443-7 Toute personne physique ou
morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont
elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de
six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation
d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode
d'exploitation autorisé . Article R443-7-1 La demande d'autorisation
d'aménager un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme. La demande , qui comporte
l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion
indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les
constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles
R. 421-1 à R. 421-7-1 ou le cas échéant de l'article R. 422-3 et, pour
l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant,
selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'urbanisme et du tourisme. Ce dossier doit comporter
également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du
12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200
emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles
le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article
1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins
de 200 emplacements. Article R443-7-2 Les conditions de dépôt, de
transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un
terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions
des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R. 421-10 , R. 421-12 à R.
421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19. Dans les quinze jours qui
suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci,
le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande
comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date
d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre
d'emplacements projetés. Outre les consultations
énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est
soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique.
Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du
dépôt de la demande, son avis est réputé favorable. Le délai d'instruction des
demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est
fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande
complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi . Toutefois, ce délai
est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique,
lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en
application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6,
l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention
d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le
ministre compétent. Faute pour l'autorité compétente
d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu
à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas
énumérés à l'article R. 421-19, au 2° de l'article R. 443-9 et lorsque le
terrain de camping et de stationnement de caravanes est situé dans une zone
délimitée par le préfet, en application de l'article R. 443-8-3, où
l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite. Article R443-7-3 L'autorisation d'aménager un
terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements
réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle
impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation
concerné. Lorsqu'il est envisagé
d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les
conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la
délimitation de leurs emplacements. L'autorisation d'aménager tient
lieu du permis de construire ou de la décision de prescriptions prévue à
l'article R. 422-9 ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à
l'article L. 422-2 pour les constructions et installations figurant dans la
demande. L'autorisation d'aménager constitue le fait générateur des taxes et
contributions éventuellement exigibles pour ces constructions et
installations ; elle comporte les mentions prévues selon le cas à l'article
R. 421-29 ou à l'article R. 422-9.. Article R443-7-4 Dans les communes où un plan d'occupation des sols
a été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de
caravanage est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président
de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet
établissement . Toutefois, elle est prise par le
commissaire de la République dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de
l'article L. 421-2-1. Article R443-7-5 Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a
pas été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de
caravanage est délivrée par le commissaire de la République au nom de l'Etat
. Article R443-7-6 Les conditions de délivrance, de
notification, de transmission et de validité de l'autorisation d'aménager
sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-29 à R. 421-32,
R. 421-34 et R. 421-35, R. 421-37 et R. 421-38. Article R443-8 Le bénéficiaire de
l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de
camping et de caravanage par location d'emplacements ou, lorsque le terrain
est destiné uniquement à la réception des caravanes, par location
d'emplacement ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu : - un certificat constatant
l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré
par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les
conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants ; il tient lieu du
certificat de conformité exigible pour les constructions pour lesquelles
l'autorisation d'aménager tient lieu de permis de construire ; - et un arrêté de classement
délivré par le commissaire de la République, qui détermine le mode
d'exploitation autorisé. L'autorisation d'aménager
comporte l'obligation pour le demandeur d'assurer ou de faire assurer la gestion
des parties communes. La publicité de l'autorisation
d'aménager doit être effectuée dans les conditions prévues à l'article R.
421-39. PARAGRAPHE II Terrains aménagés saisonniers Article R443-8-1 Conformément aux règles d'urbanisme
applicables, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 443-7-4 ou R.
443-7-5 peut autoriser l'aménagement de terrains de camping et de caravanage
à des fins d'exploitation strictement saisonnières, dans les formes et délais
prévus aux articles R. 443-7 à R. 443-8 ; l'autorisation d'aménager fixe
alors la période d'exploitation en dehors de laquelle tout maintien de tente
ou de caravane est interdit. PARAGRAPHE III Dispositions
communes à la section II Article R443-8-2 Les normes d'équipement et de
fonctionnement visées à l'article R. 443-7-3, les conditions de délivrance,
de suspension et de retrait de l'arrêté de classement visé à l'article R.
443-8 ainsi que les conditions et les normes d'équipement et de
fonctionnement propres à l'exploitation saisonnière prévue par l'article R.
443-8-1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme,
de la santé publique et du tourisme. Article R443-8-3 Pour l'application de l'article
L. 443-2, le préfet de département délimite par arrêté les zones soumises à
un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent
notamment celles mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-918 du 11 octobre
1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs. Article R443-8-4 En cas d'inexécution totale ou
partielle par l'exploitant, dans les délais prévus, des prescriptions fixées
par les articles 3 à 9 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions
permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de
stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique
prévisible, l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier
alinéa, et R. 443-7-5 peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet,
la fermeture temporaire du terrain situé dans une zone visée à l'article R.
443-8-3 et l'évacuation des occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions. En cas de carence de l'autorité
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4, le préfet peut, après
mise en demeure non suivie d'effet, s'y substituer. SECTION III
Dispositions générales Article R443-9 Le camping et le stationnement
des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de
camping et de caravanage sont interdits : 1° Sur les rivages de la mer. 2° Dans les sites classés ou
inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3° de l'article 1er de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument
historique classé ou inscrit ou en instance de classement, dans les zones de
protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de
protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930
sur la protection des monuments naturels et des sites ; Sauf en ce qui concerne
les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à
l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer,
après avis de l'architecte des bâtiments de France et, le cas échéant, de la
commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés,
des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou,
s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la
nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des
sites ; 3° Sauf avis favorable du
conseil départemental d'hygiène dans un rayon de moins de 200 mètres des
points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions
relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n°
67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour
l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique. Article R443-9-1 Le stationnement des caravanes
est interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'occupation
des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application
éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts
classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier. Article R443-10 Les interdictions
prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 sont prononcées, les
autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R.
443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation du sol prévu, notamment
de celles qui résultent du plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document
d'urbanisme en tenant lieu. Les interdictions
prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 peuvent être prononcées, les
autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R.
443-8-2 peuvent être refusées o subordonnées à l'observation de prescriptions
spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter
atteinte : A la salubrité, à la
sécurité ou à la tranquillité publique ; Aux paysages naturels
ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. A l'exercice des
activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels
de la faune ou de la flore. Article R443-13 Le garage des caravanes peut
être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-7 à R. 443-8, R.
443-8-2 et R. 443-9 pour leur stationnement et conformément aux modalités
fixées à cet effet par un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'urbanisme et du tourisme. En outre, les caravanes peuvent
être garées : 1° Dans les terrains affectés au
garage collectif des caravanes dont l'ouverture doit être autorisée
conformément aux articles R. 442-1 et suivants ; 2° Librement, dans les bâtiments
et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la
résidence de l'utilisateur. 3° Sur les aires de
stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules mentionnés à
l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle que soit la
commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient
lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants. Article R443-15 Les membres de la commission
départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le
ministre chargé du tourisme ou par le commissaire de la République ou par le
maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à
inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le
caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou
qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont
le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être. Sera puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe, quiconque aura entravé l'exercice
du droit d'inspection desdits terrains . Article R443-16 Sans préjudice de
l'article 184 du Code pénal, sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe celui qui, sans l'autorisation de son
propriétaire ou de son utilisateur, ouvrira une tente, une caravane, ou d'une
manière générale, un abri de camping ou y pénétrera . |
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel
du 28 mars 2001) (Décret
nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) (Décret nº
2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Article R443-8-5 (inséré par Décret nº 2001-569 du 29 juin 2001 art. 1 Journal
Officiel du 1er juillet 2001) Les dispositions de
la présente section ne sont pas applicables aux aires d'accueil des gens du voyage
aménagées en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. La personne morale
qui aménage une aire d'accueil des gens du voyage en informe préalablement
l'autorité compétente en matière d'autorisation d'utiliser ou d'occuper le
sol. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) |
Article R443-1 Les dispositions du présent chapitre
ne sont pas applicables sur les foires, marchés, voies et places publiques. Article R443-2 Est considérée comme caravane
pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui,
équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence
des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être
déplacé par simple traction. SECTION I Camping et stationnement des
caravanes hors terrain aménagé PARAGRAPHE I Stationnement des
caravanes Article R443-3 Le stationnement des caravanes,
quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. peut être
interdit par arrêté dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'article
R. 443-10, à la demande ou après avis du conseil municipal. L'arrêté d'interdiction de
stationnement des caravanes est pris après avis de la commission
départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission
dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé
favorable. Lorsqu'il n'y a pas de terrains
aménagés sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s'applique
pas, sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes à usage professionnel ni
à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; L'arrêté
mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites
caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être
inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les
emplacements affectés à cet usage. Les ministres chargés de
l'urbanisme et du tourisme fixent conjointement, par arrêté publié au Journal
officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation
nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue
par le présent article. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que
si les mesures de signalisation ont été effectivement prises. Article R443-3-1 Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des périmètres
d'opérations d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction de stationnement des
caravanes est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement
. Article R443-3-2 Dans les autres communes , ainsi
qu'à l'intérieur des périmètres d'opération d'intérêt national, l'arrêté
d'interdiction de stationnement des caravanes est pris par le commissaire de
la République au nom de l'Etat . Article R443-4 Tout stationnement pendant plus
de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à
l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou
par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation
délivrée par l'autorité compétente. Toutefois, en ce qui concerne
les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs,
l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est
continu . L'autorisation de stationnement
de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu : a) Sur les terrains aménagés
permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement
autorisés et classés ; b) à l'intérieur des terrains
désignés à l'article R. 444-3 b et c ; c) Sur les terrains aménagés en
application de l'article R. 443-13 ; d) Dans les bâtiments et remises
et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence
de l'utilisateur. Article R443-5 La demande d'autorisation de stationnement,
établie en deux exemplaires selon le modèle national fixé par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme, est adressée au maire par pli recommandé avec
demande d'avis de réception postal ou déposé contre décharge à la mairie . Dans les cas mentionnés
au deuxième alinéa de l'article R. 443-5-2 et à l'article R. 443-5-3, le
maire transmet la demande, ave ses observations, au responsable du service de
l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. Article R443-5-1 L'autorité compétente pour statuer
sur la demande d'autorisation de stationnement fait application des
dispositions de l'article R. 443-10 pour accorder cette autorisation, avec ou
sans prescriptions, ou la refuser. L'autorisation ne peut être accordée pour
une durée supérieure à trois ans. Elle peut être renouvelée. Des prescriptions spéciales
peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des
emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux
limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de
verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la
justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de
viabilité peut être exigée. La décision doit être adressée à
l'intéressé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de
l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. A défaut de
notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Article R443-5-2 (Décret nº 2001-260 du
27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été
approuvé, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le
maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale au nom de cet établissement. Toutefois elle est délivrée dans
les conditions prévues à l'article R. 443-5-3 dans les cas mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1. Copie de la décision est
transmise, selon les cas : - lorsqu'elle est prise au nom
de la commune, au préfet,
accompagnée du dossier complet de la demande ; -
lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération
intercommunale, au préfet, accompagnée du
dossier complet de la demande, et au maire de la commune concernée. Article R443-5-3 Dans les autres communes ,
l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom
de l'Etat. Copie de la décision est transmise au commissaire de la République
. PARAGRAPHE II Camping Article R443-6 Le camping est librement
pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les
conditions fixées par le présent chapitre, avec l'accord de celui qui a la
jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du
propriétaire. Article R443-6-1 La pratique du camping en dehors
des terrains aménagés peut être interdite par arrêté dans certaines zones,
pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, sur demande ou après avis du
conseil municipal. L'arrêté d'interdiction du
camping est pris après avis de la commission départementale d'action
touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois
à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable. Les interdictions ne sont
opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par
affichage en mairie et par apposition des panneaux réglementaires aux points
d'accès habituels vers les zones interdites . Article R443-6-2 Dans les communes où un plan d'occupation
des sols a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'intérêt national,
l'arrêté d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de la commune
ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
au nom de cet établissement . Article R443-6-3 Dans les autres
communes , ainsi qu'à l'intérieur des périmètres d'opérations d'intérêt
national, l'arrêté d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de
l'Etat. Copie de l'arrêté est transmise au commissaire de la République . Article R443-6-4 La mise à la disposition des
campeurs, de manière habituelle, de terrains ne nécessitant pas
d'autorisation d'aménager préalable en application des articles R. 443-7 à
443-8-2 doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la
jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie, qui mentionne les
dispositions prévues pour l'entretien du terrain. Lorsqu'il n'est pas
lui-même compétent en matière de terrains aménagés, le maire transmet cette
déclaration à l'autorité compétente. Le fonctionnement des terrains
visés ci-dessus peut être soumis à des conditions particulières. Des dérogations concernant le
nombre de campeurs ou de caravaniers, et celui de tentes ou de caravanes, à
partir desquels l'autorisation d'aménager doit être demandée, peuvent être
décidées par le commissaire de la République sur proposition du conseil
municipal et après avis de la commission départementale de l'action
touristique. SECTION II Terrains aménagés pour l'accueil
des campeurs et des caravanes PARAGRAPHE I Terrains aménagés permanents Article R443-7 Toute personne physique ou
morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont
elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de
six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu
l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant
le mode d'exploitation autorisé . Article R443-7-1 La demande d'autorisation
d'aménager un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme. La demande , qui comporte
l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion
indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les
constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles
R. 421-1 à R. 421-7-1 ou le cas échéant de l'article R. 422-3 et, pour
l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant,
selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme. Ce dossier doit comporter
également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du
12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200
emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles
le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article
1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins
de 200 emplacements. Article R443-7-2 Les conditions de dépôt, de
transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un
terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions
des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R. 421-10 , R. 421-12 à R.
421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19. Dans les quinze jours qui
suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci,
le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande
comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date
d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre
d'emplacements projetés. Outre les consultations
énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est
soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique.
Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du
dépôt de la demande, son avis est réputé favorable. Le délai d'instruction des
demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est
fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande
complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi . Toutefois, ce délai
est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique,
lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en
application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6,
l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser
un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre
compétent. Faute pour l'autorité compétente
d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu
à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas
énumérés à l'article R. 421-19, au 2° de l'article R. 443-9 et lorsque le
terrain de camping et de stationnement de caravanes est situé dans une zone
délimitée par le préfet, en application de l'article R. 443-8-3, où l'autorisation
ne peut être obtenue de façon tacite. Article R443-7-3 L'autorisation d'aménager un
terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements
réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose
le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné. Lorsqu'il est envisagé
d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les
conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la
délimitation de leurs emplacements. L'autorisation d'aménager tient
lieu du permis de construire ou de la décision de prescriptions prévue à
l'article R. 422-9 ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à
l'article L. 422-2 pour les constructions et installations figurant dans la
demande. L'autorisation d'aménager constitue le fait générateur des taxes et
contributions éventuellement exigibles pour ces constructions et
installations ; elle comporte les mentions prévues selon le cas à l'article
R. 421-29 ou à l'article R. 422-9.. Article R443-7-4 Dans les
communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, l'autorisation
d'aménager un terrain de camping et de caravanage est délivrée par le maire
au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale au nom de cet établissement. Article R443-7-5 Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été
approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage
est délivrée par le préfet au nom de l'Etat. Article R443-7-6
Les conditions de délivrance, de
notification, de transmission et de validité de l'autorisation d'aménager
sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-29 à R. 421-32,
R. 421-34 et R. 421-35, R. 421-37 et R. 421-38. Article R443-8 Le bénéficiaire de
l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de
camping et de caravanage par location d'emplacements ou, lorsque le terrain
est destiné uniquement à la réception des caravanes, par location
d'emplacement ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu : - un certificat constatant
l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré
par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les
conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants ; il tient lieu du
certificat de conformité exigible pour les constructions pour lesquelles l'autorisation
d'aménager tient lieu de permis de construire ; - et un arrêté de classement
délivré par le commissaire de la République, qui détermine le mode
d'exploitation autorisé. L'autorisation d'aménager
comporte l'obligation pour le demandeur d'assurer ou de faire assurer la
gestion des parties communes. La publicité de l'autorisation
d'aménager doit être effectuée dans les conditions prévues à l'article R.
421-39. PARAGRAPHE II Terrains aménagés saisonniers Article R443-8-1 Conformément aux règles d'urbanisme
applicables, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 443-7-4 ou R.
443-7-5 peut autoriser l'aménagement de terrains de camping et de caravanage
à des fins d'exploitation strictement saisonnières, dans les formes et délais
prévus aux articles R. 443-7 à R. 443-8 ; l'autorisation d'aménager fixe
alors la période d'exploitation en dehors de laquelle tout maintien de tente
ou de caravane est interdit. PARAGRAPHE III Dispositions
communes à la section II Article R443-8-2 Les normes d'équipement et de
fonctionnement visées à l'article R. 443-7-3, les conditions de délivrance,
de suspension et de retrait de l'arrêté de classement visé à l'article R.
443-8 ainsi que les conditions et les normes d'équipement et de
fonctionnement propres à l'exploitation saisonnière prévue par l'article R.
443-8-1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme,
de la santé publique et du tourisme. Article R443-8-3 Pour l'application de l'article L.
443-2, le préfet de département délimite par arrêté les zones soumises à un
risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment
celles mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990
relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs. Article R443-8-4 En cas d'inexécution totale ou
partielle par l'exploitant, dans les délais prévus, des prescriptions fixées
par les articles 3 à 9 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions
permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de
stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique
prévisible, l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier
alinéa, et R. 443-7-5 peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet,
la fermeture temporaire du terrain situé dans une zone visée à l'article R.
443-8-3 et l'évacuation des occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions. En cas de carence de l'autorité
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4, le préfet peut, après
mise en demeure non suivie d'effet, s'y substituer. Article R443-8-5 (inséré par Décret nº 2001-569 du 29 juin 2001 art. 1 Journal
Officiel du 1er juillet 2001) Les dispositions de
la présente section ne sont pas applicables aux aires d'accueil des gens du
voyage aménagées en application des dispositions de la loi du 5 juillet
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. La personne
morale qui aménage une aire d'accueil des gens du voyage en informe
préalablement l'autorité compétente en matière d'autorisation d'utiliser ou
d'occuper le sol. ( Cf.[UUD20010569--DECRET-DU-29-JUIN-AIRES-D-ACCUEIL-DES-GENS-DU-VOYAGE]) SECTION III
Dispositions générales Article R443-9 Le camping et le stationnement
des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de
camping et de caravanage sont interdits : 1° Sur les rivages de la mer. 2° Dans les sites classés ou
inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3° de l'article 1er de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument
historique classé ou inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection
du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection
établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la
protection des monuments naturels et des sites ; Sauf en ce qui concerne les
sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l'interdiction
peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de
l'architecte des bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission
départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des
dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il
s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la
nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des
sites ; 3° Sauf avis favorable du
conseil départemental d'hygiène dans un rayon de moins de 200 mètres des
points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions
relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n°
67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour
l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique. Article R443-9-1 Le stationnement des caravanes
est interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'occupation des
sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application
éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts
classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier. Article R443-10 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001
art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R.
443-6-1 sont prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R.
443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation du sol
prévu, notamment de celles qui résultent du plan local
d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du
document d'urbanisme en tenant lieu. Les interdictions prévues aux articles R.
443-3 et R. 443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux
articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être
refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les
modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la
tranquillité publique ; Aux paysages naturels ou urbains, à la
conservation des perspectives monumentales. A l'exercice des activités agricoles et
forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la
flore. Article R443-13 Le garage des caravanes peut
être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-7 à R. 443-8, R.
443-8-2 et R. 443-9 pour leur stationnement et conformément aux modalités fixées
à cet effet par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du
tourisme. En outre, les caravanes peuvent
être garées : 1° Dans les terrains affectés au
garage collectif des caravanes dont l'ouverture doit être autorisée
conformément aux articles R. 442-1 et suivants ; 2° Librement, dans les bâtiments
et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la
résidence de l'utilisateur. 3° Sur les aires de
stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules mentionnés à
l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle que soit la
commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient
lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants. Article R443-15 Les membres de la commission
départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le
ministre chargé du tourisme ou par le commissaire de la République ou par le
maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à
inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le
caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou
qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont
le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être. Sera puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe, quiconque aura entravé
l'exercice du droit d'inspection desdits terrains . Article R443-16 Sans préjudice de l'article 184 du Code pénal,
sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur,
ouvrira une tente, une caravane, ou d'une manière générale, un abri de
camping ou y pénétrera . |