SELON
[T444--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-444]
|
LIVRE
IV REGLES RELATIVES
A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DU SOL CHAPITRE IV HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS UURCH444 |
||
CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
|
Article R.444-1 Les dispositions du présent chapitre sont
applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d’occupation des sols
rendu public ou approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant
lieu. Article R.444-2 Sont dénommées
habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à
usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux
conditions fixées par l'Article R.111-16 du code de la construction et de l'habitation. Article R.444-3 Les habitations légères
de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) Dans les terrains de camping et
de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable
à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations
légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements. b) Dans les terrains affectés
spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une
autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux
articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le
constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la
santé publique et du tourisme. c) Dans les villages de vacances
classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales
de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes
d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères. Dans les cas visés aux
a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou
cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur
l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes.
Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain
qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux
mentionné à l'Article R.443-8. Le service instructeur
de la demande d'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil
d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de besoin les autorités
et services publics habilités à demander que soient prescrites les
contributions mentionnées à l'Article L.332-12. A défaut de réponse dans le
délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir
aucune proposition de contribution à formuler. L'autorisation
d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir
énumère celles des contributions prévues à l'Article L.332-12 qu'elle met, le
cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation. Dans le cas où sont
exigées la participation pour le financement d'équipements publics
exceptionnels mentionnée au c de l'Article L.332-12 ou la participation
forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en
fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier. Lorsque la
participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation
détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le
directeur des services fiscaux. Lorsque la
participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à
l'Article L.332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le
bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'Article
L.332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain,
l'autorisation d'aménager mentionne - les caractéristiques des
travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ; - la superficie des terrains à
apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services
fiscaux. Article R.444-4 Dans le cas où
l'opération visée à l'Article R.443-3 b ci-dessus comporte à la fois
l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de
caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux
articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe
le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes. |
|
Article R.444-1 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) Les dispositions du présent chapitre sont
applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu. Article R.444-2 Sont dénommées
habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à
usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux
conditions fixées par l'Article R.111-16 du code de la construction et de
l'habitation. Article R.444-3 Les habitations légères de
loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) Dans les terrains de camping et
de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation
applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des
habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre
d'emplacements. b) Dans les terrains affectés
spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une
autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux
articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le
constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la
santé publique et du tourisme. c) Dans les villages de vacances
classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales
de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes
d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères. Dans les cas visés aux a et b
ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou
cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur
l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes.
Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain
qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux
mentionné à l'Article R.443-8. Le service instructeur de la
demande d'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil
d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de besoin les autorités
et services publics habilités à demander que soient prescrites les
contributions mentionnées à l'Article L.332-12. A défaut de réponse dans le
délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir
aucune proposition de contribution à formuler. L'autorisation
d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir
énumère celles des contributions prévues à l'Article L.332-12 qu'elle met, le
cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation. Dans le cas où sont
exigées la participation pour le financement d'équipements publics
exceptionnels mentionnée au c de l'Article L.332-12 ou la participation
forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe
le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier. Lorsque la
participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain,
l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur
déterminée par le directeur des services fiscaux. Lorsque la
participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à
l'Article L.332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le
bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'Article
L.332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain,
l'autorisation d'aménager mentionne - les caractéristiques des
travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ; - la superficie des terrains à
apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services
fiscaux. Article R.444-4 Dans le cas où
l'opération visée à l'Article R.443-3 b ci-dessus comporte à la fois
l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de
caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux
articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe
le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes. |