SELON
[UULCH445--TRI-REMONTEES-MECANIQUES-ET-AMENAGEMENTS-DE-DOMAINE-SKIABLE]
[T445--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-445]
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LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES
D'UTILISATION DU SOL TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION
DU SOL CHAPITRE V REMONTEES MECANIQUES ET AMENAGEMENTS DE DOMAINE SKIABLEUURCH445
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208
du 13-10-2000 |
TEXTES PRIS
après la loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Section I Remontées mécaniques Sous-section I Autorisation d'exécution des travaux Article R.445-1 La demande
d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des
remontées mécaniques mentionnées à l'article 45 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est
présentée par le maître d'ouvrage. Pour les travaux
entrant dans le champ d'application du permis de construire, elle tient lieu
de la demande de permis de construire, ou de la déclaration des travaux qui
en sont exemptés. Dans ces cas, la demande précise l'identité et la qualité
de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains
d'implantation des constructions, la nature des travaux ainsi que la densité
des constructions existantes et à créer. Article R.445-2 Le dossier joint à la
demande d'autorisation d'exécution des travaux est composé des pièces
ci-après : a) Un mémoire descriptif de
l'installation indiquant notamment ses caractéristiques principales,
l'emplacement et la nature des ouvrages projetés, sa capacité de transport,
l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont
il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre
eux des fonctions et des tâches techniques ; b) Une note sur les mesures de
préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ; c) L'échéancier prévu pour la
construction de l'installation ; d) Un plan de situation à une échelle
comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ; e) Un profil en long comportant en
particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par
l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que
la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide
et en charge prévus ; f) La note de calcul correspondant
au profil en long de l'installation ; g) La liste des éventuelles
dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y
a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les
hypothèses retenues et vérifier les calculs ; h) Une note sur les dispositions
de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique
; i) Une note sur les risques
naturels prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire
face ; j) L'étude ou la notice d'impact
prévue, selon le cas, par l'article 2 ou 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977. Le dossier comporte en
outre : a) Dans le cas où les terrains
concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération
déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du
projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue
de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou
un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le
terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ; b) Pour les travaux nécessitant la
coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'Article
L.130-1 du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code
forestier, une attestation selon laquelle l'autorisation de coupe ou
d'abattage d'arbres et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont
été demandées. Lorsque ces autorisations ont été préalablement obtenues,
elles sont jointes à la demande ; c) Lorsque les travaux projetés
nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir
prévu par l'Article L.430-1, la justification du dépôt de la demande de
permis de démolir ; d) Lorsque les travaux projetés
sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la
protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission
de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code
de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à
la formulation de cet avis. Le dossier est
complété, selon le cas : 1° Pour les travaux qui auraient
nécessité un permis de construire, par : a) Le plan de masse des constructions
à édifier ou à modifier, côté dans les trois dimensions, ainsi que les plans
des façades. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou
d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de
masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles
les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics,
le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour
l'alimentation en eau et l'assainissement ; b) Le cas échéant, tous éléments
nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du
permis de construire constitue le fait générateur ; 2° Pour les travaux exemptés de
permis de construire, par : a) Le plan de masse et une
représentation de l'aspect extérieur des constructions à édifier ou à
modifier ; b) Le cas échéant, tous éléments
nécessaires au calcul des différentes impositions dont le défaut d'opposition
sur la déclaration de travaux constitue le fait générateur. Article R.445-3 Les conditions de dépôt
et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité
de l'autorisation d'exécution des travaux sont régies par les dispositions
des articles R. 421-8 à R. 421-28 et R. 421-32 à R. 421-38. Lorsque les travaux
entrent dans le champ d'application du permis de construire, les dispositions
des articles R. 421-38-1 à R. 421-38-19, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-53
sont également applicables. Pour l'application des
dispositions du quatrième alinéa de l'Article L.445-1, la demande est soumise
au préfet ; celui-ci arrête éventuellement les réserves et les prescriptions
auxquelles doit être subordonnée l'autorisation. A défaut de réponse dans le
délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet est réputé avoir
donné un avis favorable. Si, dans ce délai de
deux mois, le préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la
formulation de son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait
connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer.
L'autorité compétente invite alors le demandeur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal, à fournir ces pièces complémentaires dans
les conditions prévues à l'Article R.421-9 et lui fait connaître que le délai
d'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces.
Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par décision
motivée fondée notamment sur des préoccupations de sécurité, prolonger le
délai de consultation prévu à l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire
qui ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois à compter de la
réception de ces pièces. Il fait connaître sa décision à l'autorité
compétente pour statuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai
d'instruction qui en résulte. Faute pour l'autorité
compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai
d'instruction prévu aux alinéas précédents, l'autorisation est réputée
accordée, sauf dans les cas énumérés à l'Article R.421-19 et pour les projets
nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en
application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait
l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être
obtenue de façon tacite. Article R.445-4 S'il y a lieu,
l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'Article L.130-1 et
l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du
code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de
l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article 53
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne doit avoir été préalablement instituée. L'autorisation peut
prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra
être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de
remise des lieux en état. Article R.445-5 Lorsque les travaux envisagés
sont également soumis à l'autorisation des installations et travaux divers
prévue à l'Article L.442-1, l'autorisation d'exécution des travaux prévue à
l'Article L.445-1 tient lieu de l'autorisation des installations et travaux
divers. Sous-section II.
Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques Article R.445-6 La demande d'autorisation de
mise en exploitation des remontées mécaniques est présentée par le maître
d'ouvrage. Article R.445-7 Le dossier joint à la
demande comprend : 1° Une déclaration du maître
d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux
spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique
et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation
d'exécution des travaux ; 2° S'il s'agit d'une installation
autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à
l'article 5 du décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle
technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques, et chargé
par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des
fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou
sujettes à l'usure ; 3° Le dossier de récolement
comprenant notamment les notes de calculs, les plans d'exécution et tous
documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du
projet ; 4° La désignation de l'exploitant
; 5° Les propositions pour : a) Un règlement d'exploitation et
un règlement de police particuliers ; b) Un plan d'évacuation des
usagers, le cas échéant ; c) Le programme des essais définis
par les règles techniques et de sécurité mentionnées à l'Article R.445-3,
cinquième alinéa ; d) Les consignes pour le
personnel d'exploitation ; 6° Une attestation d'assurance
garantissant la responsabilité civile de l'exploitant. Article R.445-8 Les conditions de dépôt
et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité
de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont
régies par les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9 (trois premiers
alinéas), R. 421-12 (premier alinéa), R. 421-21, R. 421-23 à R. 421-28, R.
421-33, R. 421-34, R. 421-35 (premier alinéa) et R. 421-36 à R. 421-38. Si le dossier est
incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les quinze jours
de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les
conditions prévues à l'Article R.421-9. Lorsque ces pièces ont été produites,
il est fait application de l'Article R.421-12, premier alinéa. Le délai
d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. L'autorité compétente
s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que
ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans
l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux. Elle recueille l'avis
conforme du préfet prévu à l'Article L.445-1, au titre de la sécurité des
installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cet avis conforme
doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de
la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions
auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil. Le délai d'instruction
de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à
compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de
l'avis de réception postal de son envoi. Article R.445-9 La mise en exploitation
peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de
sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil. La durée de cette mise
en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans
ce cas, le délai d'instruction prévu à l'Article R.445-8, cinquième alinéa,
est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. Seule
l'autorisation de mise en exploitation définitive tient lieu du certificat de
conformité prévu à l'Article L.460-2. Section II Aménagements du domaine skiable Article R.445-10 La demande
d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin est présentée par le
maître d'ouvrage. Dans le cas où les terrains
concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération
déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du
projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue
de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
la demande est accompagnée de l'accord de chacun des propriétaires des
terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de
l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant,
l'autorisation d'occuper le domaine public. Article R.445-11 La demande comporte un
plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le
plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références
cadastrales des parcelles concernées ; elle indique l'identité des
propriétaires apparents. Elle comprend une note
descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements
complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de
réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté. Elle comporte, selon le
cas, l'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 ou la notice d'impact prévue à l'article 4 de ce décret, qui précise les
mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa
précédent. Lorsque le projet
nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à
l'Article L.130-1 du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du
code forestier, la demande est complétée par l'attestation selon laquelle
l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et, le cas échéant,
l'autorisation de défrichement ont été demandées. Lorsque ces autorisations
ont été préalablement obtenues, elles sont jointes à la demande. La demande
d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin tient lieu de la demande
d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'Article R.442-4
pour les travaux soumis à ladite autorisation. Article R.445-12 Les conditions de dépôt
et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité
de l'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les
dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, R. 421-12 à R. 421-15, R.
421-18 à R. 421-28, R. 421-32 à R. 421-38 et R. 421-40. Article R.445-13 L'autorisation
d'aménagement des pistes de ski alpin ne peut être délivrée que si les
aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui
leur sont applicables en matière d'utilisation du sol, notamment celles
mentionnées à l'Article R.442-6 (quatre premiers alinéas). S'il y a lieu,
l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'Article L.130-1 et
l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du
code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de
l'autorisation, et la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne doit
avoir été préalablement instituée. Article R.445-14 Lorsque les travaux
d'aménagement de pistes sont soumis à l'autorisation des installations et
travaux divers prévue à l'Article L.442-1, l'autorisation d'aménagement
prévue à l'Article L.445-2 tient lieu de l'autorisation des installations et
travaux divers. Section III Dispositions diverses Article R.445-15 Un arrêté des ministres
chargés de l'urbanisme et des transports fixe le modèle de la demande d'autorisation
d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques
prévue à l'Article R.445-1 et de la demande d'autorisation d'aménagement des
pistes de ski alpin prévue à l'Article R.445-10. Article R.445-16 Pour l'application du présent
chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de
l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service
de l'Etat dans le département chargé du contrôle des remontées mécaniques ou
aux subordonnés de ceux-ci, sauf dans les cas prévus au 6° de l'Article
R.421-36 et à l'Article R.421-38 (deuxième alinéa). |
Néant [ETL19821153--L0I-DU-30-DECEMBRE-LOTI] |
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