SELON
[UULCH451--TRI-DISPOSITIONS-PROPRES-A-CERTAINES-UTILISATIONS-DE-SURFACES-BATIES]
[T451--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-451]
[On
tripote avec délectation le code mais on ne pense même plus à sauvegarder les
correspondances avec les lois périphériques dont les effets sont intimement
liés à son utilisation. Ainsi l’article L
451-5 en est resté à sa version antérieure à la du 5 Juillet 1976]
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LIVRE
IV REGLES
RELATIVES A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I DISPOSITIONS PROPRES A
CERTAINES UTILISATIONS DE SURFACES BATIES UURCH451 |
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CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Section I Cours communes Article R.451-1 La demande tendant à l'institution
d'une servitude dite de "cours communes" en application de
l'Article L.451-1, est portée par le propriétaire intéressé à la création de
la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de
situation des parcelles qui statue comme en matière de référé. Le président doit, en
rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en
assurant le respect des prescriptions d'urbanisme. Il entend les
propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut
ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les
lieux. Article R.451-2 L'ordonnance du
président institue les servitudes. Elles détermine également les indemnités
approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le
commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux
propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux. L'acceptation de
l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des
propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive
suivant la procédure définie à l'Article L.451-3. Article R.451-3 L'article 30 du décret
n. 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est
applicable à l'ordonnance mentionnée à l'Article R.451-2. Article R.451-4 Si le terrain sur
lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n.
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions
prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes,
l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires
minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience. L'ordonnance du président
et le tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles
et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires,
compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux. |
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