SELON
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
UURLI300 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 (Décret du 15/03/1986) |
Textes pris après la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 *
Décret nº 2000-1272 du 26 décembre 2000 * Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 *
Décret nº 2001-1327 du 28 décembre 200 |
CODE DE L'URBANISME postérieur
à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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Article R300-1 Les opérations
d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou
pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de
l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : 1. L'opération ayant pour objet dans
une commune non dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la
création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou la
restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un
ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; 2. La réalisation d'un
investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant
supérieur à 12 000 000 F,
et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification
d'assiette d'ouvrages existants ; 3. La transformation d'une voie
existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés
ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; 4. La création d'une gare
ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou
l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000
F ; 5. Les travaux de modification de
gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie
urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F ; 6. Les travaux de construction ou
d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une
partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 12 000 000 F, ainsi que
la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil
supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au
moins 150 places ; 7. Dans une partie urbanisée d'une
commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de
plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des
ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 12 000 000
F, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la
surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ; 8. Les ouvrages et travaux sur une
emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de
lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie
urbanisée d'une commune. Article R300-2 Lorsqu'une opération
mentionnée au précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans
un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est
prise en compte pour l'application des seuils définis ci-dessus. Le montant des seuils financiers
prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article
1er (III) du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement. Article R300-3 Ne sont pas soumis aux
dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses
réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se
rapportent. Il en va de même des
travaux et aménagements mentionnés à l'article 1er du décret n° 85-693 du 5
juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement et déterminant les conditions de protection du secret de la
défense nationale. |
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Article R300-1 Les opérations
d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou
pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de
l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : 1. L'opération ayant pour objet dans une commune non
dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant
lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de
5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre
brute ou la restauration, dans les conditions
définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins
cette surface ; 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à « 1 900 000 euros », et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; 3. La transformation d'une voie existante en aire
piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la
suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; 4. La création d'une gare
ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou
l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse « 1 900 000 euros » ; 5. Les travaux de modification de gabarit, de
détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une
commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000
euros ; 6. Les travaux de construction ou d'extension
d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie
urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création
d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150
places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150
places ; 8. Les ouvrages et travaux sur une
emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de
rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit
d'une partie urbanisée d'une commune. Article R300-2 Lorsqu'une opération mentionnée au précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis ci-dessus. Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 1er (III) du décret nº 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Article R300-3 Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent. Il en va de même des travaux et
aménagements mentionnés à l'article 1er du décret nº 85-693 du 5 juillet 1985
pris pour l'application de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement
et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale |