SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI130--TRI-ESPACES-BOISES]
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LIVRE
PREMIER REGLES-GENERALES-D-AMENAGEMENT-ET-D-URBANISME TITRE III ESPACES BOISESUURTI130 |
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CODE
DE L'URBANISME antérieur
à la LOI 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTES
pris après
la LOI 2000-1208 du 13-12-2000 Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 |
CODE
DE L'URBANISME postérieur
à ladite LOI |
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Le texte originel n’a fait l’objet, par le
décret ci-contre, que d’ajustements terminologiques rendus nécessaires par la
loi 2000-1208 |
A
INCLURE
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2001) |
TITRE III ESPACES BOISES SECTION
I CHAMP
D'APPLICATION DE L'AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES Article R130-1 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à
autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le
territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit
mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces
boisés classés. Toutefois, une telle autorisation n'est pas
requise : 1º Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement
des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2º
Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés
conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie
du code forestier ; 3º Lorsque le propriétaire a fait
agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.
222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ; 4º
Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies
par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété
forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa). (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) Paragraphe I Présentation de la demande Article R130-2 La demande d'autorisation, établie conformément
au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est,
ainsi que le dossier qui l'accompagne, présentée en 4 exemplaires par le
propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier
soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des
servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie. Cette demande peut concerner un abattage, une coupe
ou plusieurs coupes échelonnées, le cas échéant, sur plusieurs années. Elle
doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou
abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de
plantations que le propriétaire s'engage à exécuter. Tous les exemplaires de la demande et du
dossier sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal au maire de la commune où sont envisagés les coupes ou abattages, ou déposés
contre décharge à la mairie. Les exemplaires de la demande et du dossier
font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Au cas où la demande est présentée par les
personnes morales mentionnées au 1er alinéa, l'autorité compétente pour
statuer adresse au propriétaire une copie de cette demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal . Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de
la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à
l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les
mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement
de la demande, adresse et superficie du terrain, nature et quotité de chaque
coupe et abattage . Article R130-3 La demande d'autorisation préalable de déboisement pour l'application de l'article 421-6 ainsi que la demande d'autorisation de défrichement adressée au préfet en application du 4e alinéa de l'article L. 130-1 valent demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres au sens du 5e alinéa de l'article L. 130-1 : - lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation préalable au sens du 5e alinéa de l'article L. 130-1, le préfet lui adresse, dans la semaine qui suit la saisine, copie de la demande d'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus en vue de son instruction. - lorsque le préfet est compétent pour statuer
sur la demande d'autorisation préalable au sens du 5e alinéa de l'article L.
130-1, l'instruction est engagée simultanément au titre des deux législations. Paragraphe II Instruction de la demande Article R130-4 La demande d'autorisation préalable de coupe
et d'abattage d'arbres est instruite par l'autorité compétente pour statuer
ou le cas échéant, par le service auquel elle a confié l'instruction des
demandes. Dans le cas ou la commune a délégué sa compétence
à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître
son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable
s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être
dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une
demande de prescriptions particulières. Lorsque le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale est compétent, la décision est prise après
avis du préfet. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de sa saisine. Dans les cas prévus à l'article L. 421-2-2 b)
l'absence d'avis conforme du préfet dans le délai de deux mois à compter de
sa saisine vaut avis défavorable. Lorsque la décision est prise par le préfet,
dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou
le président de l'établissement public de coopération intercommunale, si la
commune a délégué sa compétence à cet établissement, lui fait connaître son
avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois
suivant la réception de la demande . Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable
ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Paragraphe III Décision
I.
Dispositions générales Article R130-5 Sous réserve des dispositions de l'article R.
130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé
est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée
dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé. L'autorité compétente pour statuer sur la
demande se prononce par arrêté. L'autorisation peut être subordonnée à des
prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le
respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements
ou à des plantations de remplacement. L'autorisation est valable deux ans. Elle peut
toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années
pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année. Les coupes rases doivent être suivies dans les
cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle. L'autorisation est publiée par voie
d'affichage à la mairie pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est
en outre préalablement portée à la connaissance du public, par apposition de
la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du
terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle
le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du
dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. Article R130-6 ( En cas d'octroi de
l'autorisation, la personne morale mentionnée au 1er alinéa de l'article R.
130-2 ne peut effectuer la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du
propriétaire ou à défaut, après qu'elle ait acquis la propriété des terrains
concernés ou après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la
loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie . Article R130-7 Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation
de défrichement, prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-1, est
constaté par arrêté du préfet. Dans le cas prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 130-1 , la demande d'autorisation de défrichement
est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous
réserve des dispositions suivantes : a) La demande doit
être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions
de l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour
son application, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le
site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière
sera assortie si elle est accordée. b) La demande est
soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la recherche, en
ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie
nationale ou régionale et au délégué régional à l'architecture et à
l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour
l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de
deux mois. Si la mise en exploitation d'un gisement de
produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation
de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonnée à
une autorisation de coupe et d'abattage, cette autorisation ne peut être
accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été
respectée. Article R130-8 L'autorisation préalable au sens du cinquième
alinéa de l'article L. 130-1 tient lieu, si elle est délivrée après avis
conforme de l'architecte des bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à
laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du
patrimoine architectural et urbain en application des articles 70 et 71 de la
loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat. II.
Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été
approuvé Article R130-9 La décision est prise soit : a) Par le maire, au nom de la commune ou par
le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom
de cet établissement lorsque cette compétence lui a été déléguée . b) Dans les conditions prévues au III du présent
paragraphe dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
421-2-1. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2001) Article R130-10 L'arrêté par lequel le maire ou le président
de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande
d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est complété, avant
notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise
dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à
l'article L. 130-1 (sixième alinéa) elle ne devient exécutoire que quinze
jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission. Outre la transmission mentionnée à l'alinéa
ci-dessus, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom
de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la
commune. (Décret nº 2001-260
du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) III.
Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local
d'urbanisme n'a pas été approuvé Article R130-11 La décision est de la compétence du préfet. Un exemplaire de cette décision est transmis au
maire ou le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale. (Décret nº 2001-260
du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Article R130-12 Les autorisations délivrées au titre des
articles L. 412-1 et suivants du code forestier, relatifs aux forêts de
protection, des articles R. 222-13 à R. 222-21 du même code, ainsi que les
approbations délivrées en application du décret du 28 juin 1930 pour
l'application des articles 703 et 793 du code général des impôts, tiennent
lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa de l'article L.
130-1. Il en est de même pour les autorisations de défrichement
accordées dans un espace classé en application du quatrième alinéa de
l'article L. 130-1.) Section
III. Régime des coupes et abattages d'arbres
dans les bois, forets ou parcs situés sur le territoire de communes ou
parties de communes ou l'établissement d'un plan
local d'urbanisme à été
prescrit Article R130-13 Le régime des coupes et abattages d'arbres en
espace boisé classé s'applique aux coupes et abattages d'arbres dans les
bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de
communes où l'établissement d'un plan local
d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'est pas encore
rendu public. (Décret nº 2001-260
du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Article R130-14 Lorsqu'un propriétaire décide de procéder,
dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie
de commune où l'établissement d'un plan local
d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas
encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation
administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier,
ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une
demande d'autorisation de coupe au titre de l'article L. 412-1 du code
forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement
d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation
préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code
de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application
de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au
titre des deux législations. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2001) Article R130-15 Les demandes d'autorisation d'utilisation ou
d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe
ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte
pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement. SECTION
IV Compensation entre terrains boisés et
terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain
classe Article R130-16 L'autorisation prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande
est accompagnée des pièces justifiant que son auteur à la qualité de propriétaire,
d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété
dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que
de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret nº 77-1141 du 12
octobre 1977. La demande est instruite par le préfet qui consulte
le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à
la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et
à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs
fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des
dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier. Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être
accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées
en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième
alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé
dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé. Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées,
le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre
chargé de l'urbanisme. Article R130-17 Le décret
prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne
la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve
les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain
qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public,
délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de
construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain. Ce décret
tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue
à l'article L. 311-1 du code forestier. Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet
d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en
outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans le département. L'autorisation ne produit ses effets qu'après
le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans
qui suivent la publication dudit décret. Le plan local d'urbanisme est alors
mis à jour conformément à l'article R. 123-36. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001
art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Article R130-18 Au cas où la demande n'est pas accueillie, le
préfet en informe le pétitionnaire. Article R130-19 Pour l'application des premier, deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la
valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé
cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de
l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le
propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service
des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment
des possibilités de construction SECTION
V Dispositions diverses Article R130-20 Le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale informe le centre régional de la propriété
forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans locaux d'urbanisme, ainsi que des
classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de
l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2001) Article R130-21 En ce qui concerne les bois, forêts et
terrains soumis au régime forestier, en application de l'article L. 141-1
du code forestier, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-4
dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et
II du présent titre. Article R130-22 Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code et le code forestier, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. Article R130-23 Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent
l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été
exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par
le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par
le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La
contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions
directes. Cette même procédure est applicable au cas
où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai
de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû
l'être. |