SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI160--&-TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]
[T160--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-160]
inachevé
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE VI SANCTIONS ET SERVITUDES UURTI160 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
du décret nº |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
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Section I Assermentation des agents chargés de constater les infractions Article R.160-1 Les fonctionnaires et
agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre
chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux
dispositions visées aux articles L.111-1 à L.111-3, L.160-1 et L.160-2
prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal
d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés :"Je jure de bien
et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce
qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice". Article R.160-2 En cas de mutation, il
n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. Une nouvelle décision
d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires
et agents commissionnés par les maires. Article R.160-3 Les fonctionnaires et
agents mentionnés à l'Article R.160-1 doivent être porteurs de leur
commission au cours de l'accomplissement de leur mission. La mention de la
prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du
tribunal d'instance. Section II Contrôle de l'utilisation des droits de construire Article R.160-4 L'action en nullité
d'une convention conclue en violation des dispositions de l'article L.111-5
est exercée devant le tribunal de grande instance de la situation de
l'immeuble. Article R.160-5 L'obtention du
certificat d'urbanisme prévu à l'article L.111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée
en cas : a) De cession d'un lot compris
dans un lotissement autorisé ; b) De cession d'un terrain dans
les conditions fixées par l'article L.332-6-1, 2°, e ; c) De cession d'un terrain aménagé
situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement
concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale
d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges
soumis à l'approbation du commissaire de la République ; d) De cession d'un terrain aménagé
situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de
l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des
charges soumis à l'approbation du commissaire de la République. e) De transfert de propriété
opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain. f) De divisions faites
conformément à un permis de construire lorsque, en application des dispositions
de l'Article R.421-7-1, a été joint au dossier de demande de permis un plan
de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface
hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la
division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des
terrains concernés ; g) de cession, location ou
concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté,
à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un
cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés
auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de
l'Article R.311-19 ; h) de cession d'emplacement dans
un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes
ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs. i) De dations de biens faites en
application des dispositions de l'article L.332-19. Section III Agrément des associations de
protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement Article R.160-7 Les associations de
protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement visées aux
articles L.160-1 et L.480-1 sont agréées dans les conditions définies au
titre Ier du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977. Section IV Servitudes de passage sur le littoral Sous-section I Détermination du tracé et des caractéristiques de la
servitude de passage longitudinale mentionnée à l'article L.160-6 Article R.160-8 La servitude de passage
des piétons instituée par l'article L.160-6 a pour assiette une bande de 3
mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime,
sous réserve de l'application des dispositions des articles R.160-11 à
R.160-15 et R.160-17 à R.160-22. Article R.160-9 La limite à partir de
laquelle est mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à l'Article
R.160-8 est, selon le cas : a) Celle du niveau des plus hautes
eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de
délimitation, lorsqu'il en existe un ; b) Celle des lais et relais, s'ils
font partie du domaine public maritime ; c) Celle des terrains qui ont été
soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues
au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; d) Celle des terrains qui font
partie du domaine public maritime artificiel. Article R.160-10 En l'absence d'acte
administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au
préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au
droit de sa propriété. Il en est de même dans
le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non
liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de
modifier le niveau des plus hautes eaux. Article R.160-11 Le tracé ainsi que les
caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L.160-6
peuvent être modifiés dans les conditions définies aux articles R.160-12 à
R.160-15 et R.160-17 à R.160-22. Les dispositions des mêmes articles,
à l'exception des articles R.160-13 et R.160-15, sont applicables au cas de
suspension, à titre exceptionnel, de ladite servitude. Article R.160-12 En vue de la
modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L.160-6, du
tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le
chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un
dossier qui comprend ; a) Une notice explicative exposant
l'objet de l'opération prévue ; b) Le plan parcellaire des terrains
sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du
tracé à établir et celle de la largeur du passage ; c) La liste par communes des
propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide
d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à
l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu
du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ; d) L'indication des parties de
territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude,
notamment dans les cas visés à l'Article R.160-14. Article R.160-13 Si le tracé envisagé
pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons
d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux
durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à
usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui
est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L.160-6, le dossier soumis à enquête
doit comprendre, outre les pièces prévues à l'Article R.160-12, la
justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des
articles L.160-6 et R.160-15. Dans les cas prévus au
présent article, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder
3 mètres. Article R.160-14 A titre exceptionnel,
la servitude instituée par l'article L.160-6 peut être suspendue, notamment
dans les cas suivants : a) Lorsque les piétons peuvent circuler
le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public; b) Si le maintien de la servitude
de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit
d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une
entreprise de construction ou de réparation navale ; c) A l'intérieur des limites d'un
port maritime ; d) A proximité des installations
utilisées pour les besoins de la défense nationale ; e) Si le maintien de la servitude
de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à
protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la
stabilité des sols. Article R.160-15 Sans préjudice de
l'application de l'article L.160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres
par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article
L.160-8 peut être réduite : a) Lorsque le bâtiment à usage
d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau
sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ; b) S'il existe déjà, dans cet
espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ; c) Si le mur clôturant le terrain
sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit
bâtiment. Dans les autres cas que
ceux visés à l'alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également
être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit
résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un
groupement de collectivités publiques. Sous-section II Détermination du tracé et des caractéristiques de la
servitude de passage transversale mentionnée à l'article L.160-6-1 Article R.160-16 La distance d'au moins
cinq cents mètres mentionnée à l'article L.160-6-1 se mesure en ligne droite
entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant
d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui
les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural. Article R.160-16-1 En vue de
l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage
transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour
être soumis à enquête, un dossier comprenant : a) Une notice explicative exposant
l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte
les conditions mentionnées aux articles L.160-6-1 et R.160-16 ; b) Le plan de l'itinéraire
permettant l'accès au rivage ; c) Le plan parcellaire des
terrains sur lesquels la servitude est envisagée ; d) La liste par communes des
propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide
d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à
l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu
du fichier immobilier, ou par tous autres moyens. Sous-section III Dispositions communes aux servitudes de passage sur le
littoral Article R.160-17 L'enquête mentionnée aux
articles R.160-12 et R.160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les
articles R.11-4 à R.11-12 et R.11-14 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux
articles R.160-18 et R.160-19 du présent code. Article R.160-18 Le commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite
des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés
ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus,
il dresse procès-verbal de la réunion. Article R.160-19 Si le commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques
de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications
tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de
ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre,
affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé
par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute
personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications
proposées et présenter des observations. A l'expiration du délai
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet. Article R.160-20 Au cas où un projet a
donné lieu à enquête en application des articles R.160-12 ou R.160-16-1, le
préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes
intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude. Cette délibération est
réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si
le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit
être expressément formulée dans la délibération. Article R.160-21 Dans les cas prévus à
l'Article R.160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la
servitude résulte : a) d'un arrêté du préfet, en
l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ; b) d'un décret en Conseil d'Etat,
en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes. Article R.160-22 L'acte d'approbation
prévu à l'Article R.160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet : a) d'une publication au Journal
officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ; b) d'une publication au recueil
des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit
d'un arrêté préfectoral. Une copie de cet acte
est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt
est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est
insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le ou les départements concernés. Cet acte fait en outre
l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4
janvier 1955. Article R.160-24 Le maire ou, à défaut,
le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement
de la servitude de passage. Article R.160-25 La servitude entraîne
pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit : a) L'obligation de laisser aux
piétons le droit de passage ; b) L'obligation de n'apporter à
l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement,
obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée
par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ; c) L'obligation de laisser
l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'Article
R.160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage
et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf
cas d'urgence. Article R.160-26 La servitude entraîne,
pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser
celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L.160-6 ou
L.160-6-1. Article R.160-27 Les dépenses
nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'Article R.160-25 c sont
prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes
intéressés peuvent participer à ces dépenses. Article R.160-29 La demande tendant à
l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la
préfecture. La demande doit
comprendre : a) tout document attestant que le
demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ; b) toutes précisions justifiant
l'étendue du préjudice causé par la servitude ; c) le montant de l'indemnité
sollicitée. Article R.160-30 Le préfet statue sur la
demande après avoir recueilli l'avis du directeur des services fiscaux. L'indemnité allouée est
à la charge de l'Etat. Article R.160-31 Le demandeur peut
contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le
ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude. Les mémoires en défense
de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet. Article R.160-32 Ne donne pas lieu à
indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions
de l'Article R.160-25 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou
d'occupation du domaine public. L'indemnité allouée est sujette
à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve
atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la
modification de son tracé ou de ses caractéristiques. Article R.160-33 Sera punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquème classe toute personne qui aura
enfreint les dispositions de l'Article R.160-25 ou fait obstacle à leur
application. Sera punie d'une amende pour les
contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les
dispositions de l'Article R.160-26. |