SELON
[UULTI340--DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-D-O-M]
[T340--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-340]
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LIVRE
TROISIEME AMENAGEMENT FONCIER TITRE IV DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER UURTI340 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
du décret nº 2002-666 du 29 avril 2002 art. 1 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Article
R340-1 (inséré par Décret nº 2002-666 du 29
avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002) Conformément
à l'article L. 340-2, les fonds régionaux d'aménagement foncier et
urbain (FRAFU) ont pour objet de faciliter la constitution de réserves
foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement
d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents
d'urbanisme applicables. Ces dispositifs permettent la coordination des
interventions financières des contributeurs suivants : l'Etat, les
collectivités territoriales et l'Union européenne. Article
R340-2 (inséré par Décret nº 2002-666 du 29
avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002) I. - Pour l'accomplissement de leur mission, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain disposent notamment des ressources suivantes : - des subventions allouées par l'Etat, le conseil général et le conseil régional ;4 - des participations de l'Union européenne ; - des subventions des communes et de leurs groupements ; - des éventuels remboursements de subventions ; - des produits financiers de la gestion de trésorerie des fonds. Les contributeurs ne peuvent avoir recours à un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour assurer les ressources des fonds. II. - Les emplois des
fonds sont constitués par les avances sur subventions ou subventions allouées
aux collectivités, aux établissements publics, aux sociétés d'économie mixte
d'aménagement ou de construction ainsi qu'aux organismes HLM mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les
organismes et sociétés, agréés par le préfet à cet effet, qui assurent la
maîtrise d'ouvrage de logements sociaux. Article
R340-3 (inséré par Décret nº 2002-666 du 29
avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002) La Caisse des dépôts et consignations est l'institution financière visée à l'article L. 340-2. Elle est chargée, à ce titre, de regrouper, de gérer et de verser les subventions et avances sur subventions prévues à l'article R. 340-2 aux bénéficiaires énumérés à ce même article. Sur la base d'une
convention-cadre, chaque contributeur au fonds régional d'aménagement foncier
et urbain signe avec la Caisse des dépôts et consignations une convention qui
précise les modalités d'approvisionnement des fonds ainsi que de versement
des subventions et des avances sur subventions, les conditions de gestion de
la caisse, les moyens de contrôle ainsi que de compte rendu de la situation
comptable du fonds. Article
R340-4 (inséré par Décret nº 2002-666 du 29
avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002) Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assuré par un comité de gestion et d'engagement et un comité permanent. Le
comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de
l'Etat, de trois représentants du conseil général élus par le conseil
général, de trois représentants du conseil régional élus par le conseil
régional et de deux représentants désignés par l'association des maires. Il
est présidé alternativement et par période d'un an par le président du
conseil général puis par le président du conseil régional. Il arrête son
règlement intérieur. Il se réunit au moins quatre fois par an. Il détermine
les orientations générales, les modalités d'instructions, statue sur chaque
demande d'aides et arrête le programme des aides accordées par le fonds
régional d'aménagement foncier et urbain aux projets éligibles, dans le cadre
de modalités d'intervention définies contractuellement entre les
contributeurs. Les
représentants qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en
raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires. 4 Le
comité permanent est composé de deux représentants de l'Etat, de deux
représentants du conseil général et de deux représentants du conseil
régional. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les
représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à
l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction
départementale de l'équipement. Le
comité permanent est chargé d'instruire les demandes d'aides, dans le cadre
des modalités d'intervention définies contractuellement entre les
contributeurs et orientations générales, et des modalités d'instruction
déterminées par le comité de gestion et d'engagement, et d'exécuter les
autres missions qui lui seraient confiées par ce même comité. Le comité permanent est chargé
de soumettre au comité de gestion et d'engagement, au plus tard le
1er mars de chaque année après consultation des représentants des maîtres
d'ouvrage sociaux, le bilan de l'intervention du fonds régional d'aménagement
foncier et urbain de l'année précédente. Ce bilan porte notamment sur le
fonctionnement et les règles d'intervention du fonds. Il propose, le cas
échéant, au comité de gestion et d'engagement des modifications des modalités
d'intervention du fonds. Article
R340-5 (inséré par Décret nº 2002-666 du 29
avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002) Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées : - pour le financement des études pré-opérationnelles de projet d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas contraire ou dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ; - pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ; 4 - pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers locaux tels que définis aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ; - pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme et ayant pour objet la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements dont 60 % devront être des logements aidés par l'Etat ; - pour le financement des équipements de viabilisation primaire : équipements structurants dont la réalisation n'est pas directement induite par une opération d'aménagement ; - pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire : équipements dont la réalisation ou le renforcement est induit par une opération d'urbanisme et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations d'aménagement, essentiellement à vocation de construction de logements, et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires. Les opérations éligibles devront comprendre dans leur programmation au minimum 60 % de logements aidés par l'Etat à la sortie ; - pour le financement du déficit d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles comportent plus de 60 % de logements aidés par l'Etat ; - pour le financement de surcoûts de construction de logements aidés par l'Etat liés à des contraintes particulières à certaines zones dans les départements d'outre-mer. Les taux de subvention des
opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain,
pour le financement provenant de la contribution de l'Etat, sont fixés par
arrêté préfectoral dans les limites des plafonds définis par les dispositions
réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets
d'investissements. Article R340-6 (inséré par Décret nº 2002-666 du 29
avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002) Un bilan global de l'action de chaque
fonds régional d'aménagement foncier et urbain sera élaboré et communiqué à
chaque contributeur participant à l'alimentation de ce fonds aux mêmes
échéances que celles prévues pour l'évaluation des contrats de plan Etat- région. |