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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

00A9#

 [UULTI410--TRI-CERTIFICAT-D-URBANISME]

[T410--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-410]

[1979-11-14---H-LE-CERTIFICAT-D-URBANISME-UNE-INSTITUTION-INEVITABLE]

[2001-06-00---H-PREFACE-AU-CERTIFICAT-D-URBANISME-DE-P-HOCREITERE]

 

LIVRE IV

REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE  ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL

TITRE I

CERTIFICAT D'URBANISME

UURTI410

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la loi 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTES pris après la loi 2000-1208 du 13-12-2000

* Décret N° 2001-262 du 27 mars 2001

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite loi

SECTION I Présentation, dépôt et transmission de la demande

 

 

 

 

 

Article R.410-1

   La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande.

   La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au b de l'article L. 410-1 d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre.

 

 

    Dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 111-5, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande mentionne en outre la surface de plancher hors oeuvre nette des constructions édifiées sur le terrain dont la division est envisagée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ainsi que la date d'édification de ces constructions.

En outre, lorsque le demandeur souhaite connaître la répartition de la surface hors oeuvre nette sur chacun des terrains issus de la division, il joint à la demande un plan de division indiquant la surface de chacun de ces terrains.

Ce plan de division est obligatoire lorsque le certificat d'urbanisme est demandé en application de l'article R. 315-54.

 

Article R410-2

    La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.

Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être demandé en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.

 

Article R410-3

   Tous les exemplaires de la demande et du dossier de certificat d'urbanisme sont adressés par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposés contre décharge à la mairie.

   Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

   Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de la demande est transmis au commissaire de la République .

 

SECTION II Instruction de la demande

PARAGRAPHE I Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

Article R410-4

    Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Il saisit, le cas échéant, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre.

 

PARAGRAPHE II Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

 

 

Article R410-5

    L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2.

    Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.

    Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.

 

 

Article R410-6

   Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas prévus à l'article L. 421-2-2 b.

 

 

Article R410-7

   Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section .

 

PARAGRAPHE III

Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

 

Article R410-8

   La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.

    Le maire fait connaître ses observations au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.

 

 

 

 

 

 

    Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.

 

SECTION III Délivrance

PARAGRAPHE I Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

Article R410-9

    Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3.

    Copie du certificat est adressée au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire.

 

Article R410-12

  Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :

  Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;

  Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;

   La desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus au regard notamment de l'article L. 421-5.

    Il répond en outre aux questions posées par le demandeur dans le formulaire de demande. Selon le cas, il indique notamment :

a) La constructibilité du terrain ;

b) Les possibilités de réaliser une opération déterminée ;

c) En cas de division d'un terrain bâti et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la surface hors oeuvre nette résiduelle ;

d) En cas de division d'un terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1, la réponse porte sur chacun des terrains devant provenir de la division, et informe des conséquences de la division projetée.

     Dans les cas mentionnés aux c) et au d) ci-dessus, lorsque la demande a été accompagnée du plan de division du terrain prévu aux deux derniers alinéas de l'article R. 410-1, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la réponse indique, en outre, la répartition de la surface hors oeuvre nette, entre chacun des terrains issus de la division projetée.

Article R.410-13

Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être affecté à la construction, il énonce en outre :

Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la densité de construction, l'implantation des bâtiments, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

Les conditions juridiques, techniques et financières mises à l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la construction, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.

Le certificat d'urbanisme informe, lorsqu'il y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, situé au voisinage d'infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit, dans lequel existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

 

Article R.410-14

Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, cet accord desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre.

En outre, il énonce :

Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

Les conditions juridiques, techniques et financières mises à la réalisation de l'opération ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme ;

La durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an.

En aucun cas la durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois.

 

Article R.410-15

Dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction ou utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent .

 

Article R.410-16

    Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état .

 

Article R410-17

    Le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats prévus aux articles R. 211-6, R. 213-3 et R. 142-6 .

 

 

 

Article R410-18

    Le certificat d'urbanisme peut être prorogé une seule fois pour une durée d'un an sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont pas évolué.

 

    La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.

   Le service instructeur, après avoir vérifié la situation de la demande au regard des conditions prévues au premier alinéa transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision de prorogation est prise dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 410-19 ou R. 410-22.

    La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation.

 

PARAGRAPHE II

Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

 

 

 

Article R410-19

   Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom dudit établissement public.

   Toutefois il est délivré dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.

 

Article R410-20

   Le certificat d'urbanisme est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant qu'il est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.

 

Article R410-21

    Outre les transmissions prévues à l'article L. 421-2-4, copie du certificat d'urbanisme est transmise, lorsqu'il est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune

PARAGRAPHE III

Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

Article R410-22

    Le certificat d'urbanisme est délivré par le commissaire de la République au nom de l'Etat .

   Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

 

Article R410-23

    Pour l'application du présent paragraphe, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire.

SECTION IV

 Dispositions diverses

Article R410-24

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme et de réponse.  [UUATI410--TRI-CERTIFICAT-D-URBANISME]

 

A INCLURE

Décret N° 2001-262 du 27 mars 2001 relatif aux certificats d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme

.J.O N° 74 du 28 mars 2001 page 4845

Art. 1er. - Le titre Ier « Certificat d'urbanisme » du livre IV de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est modifié par les articles 2 à 15 du présent décret

 

Art. 2. - L'article R. 410-1 est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   « La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. »

II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3. - Dans la seconde phrase de l'article R. 410-4, les mots : « Il saisit, le cas échéant, les autres autorités » sont remplacés par les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il saisit, s'il y a lieu, les autres autorités ».

 

 

 

Art. 4. - L'intitulé du paragraphe 2 de la section II est remplacé par l'intitulé suivant :

« § 2. Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5. - L'article R. 410-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. *R. 410-6. - Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L. 421-2-7. »

 

 

 

 

 

 

Art. 6. - L'intitulé du paragraphe 3 de la section II est remplacé par l'intitulé suivant :

«§ 3

Dispositions applicables dans les autres communes.»

 

 

 

 

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article R. 410-8 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 410-1, le maire, en transmettant la demande au service instructeur, lui indique, le cas échéant, si la réalisation d'équipements publics nouveaux concernant le terrain a été décidée par la commune.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8. - L'article R. 410-12 est ainsi modifié :

I. Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou prévus ;

« Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ;

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande. »

II. Les cinq derniers alinéas sont abrogés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9. - L'article R. 410-13 est abrogé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10. L'article R. 410-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. *R. 410-14. - Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre.

« Il précise les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, et l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci, assorti ou non de réserves, n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.

« Il fixe en outre la durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an.

« La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois. »

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11. - L'article R. 410-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. *R. 410-15. Dans le cas où le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent. »

 

 

 

 

 

Art. 12. L'article R. 410-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. *R. 410-17

    Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. »

 

Art. 13. - Le premier alinéa de l'article R. 410-18 est remplacé par l'alinéa suivant :

  « Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas évolué. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14. - L'intitulé du § 2 de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :

« § 2.

Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15. - L'intitulé du § 3 de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :

« § 3.

Dispositions applicables dans les autres communes. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION I Présentation, dépôt et transmission de la demande

 

 

 

 

 

Article R.410-1

   La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande.

   « La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article R410-2

    La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.

Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être demandé en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.

 

Article R410-3

   Tous les exemplaires de la demande et du dossier de certificat d'urbanisme sont adressés par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposés contre décharge à la mairie.

    Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de la demande est transmis au commissaire de la République .

 

SECTION II Instruction de la demande

PARAGRAPHE I Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

Article R410-4

    Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il saisit, s'il y a lieu, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre.

« § 2. Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1. »

Article R410-5

    L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2.

    Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.

    Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.

 

 

Article R410-6

« Art. *R. 410-6. - Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L. 421-2-7. »

 

Article R410-7

   Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section .

 

§ 3

Dispositions applicables dans les autres communes. »

 

Article R410-8

    La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.

    « Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 410-1, le maire, en transmettant la demande au service instructeur, lui indique, le cas échéant, si la réalisation d'équipements publics nouveaux concernant le terrain a été décidée par la commune.

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5. »

    Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.

 

SECTION III Délivrance

PARAGRAPHE I Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

Article R410-9

   Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3.

    Copie du certificat est adressée au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire.

 

Article R410-12

   Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :

   Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;

   Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;

   « La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou prévus ;

  « Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ;

   « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article R.410-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Art. *R. 410-14

Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre.

  « Il précise les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, et l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci, assorti ou non de réserves, n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.

   « Il fixe en outre la durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an.

   « La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois. »

 

 

 

 

 

 

 

 

« Art. *R. 410-15

 Dans le cas où le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent. »

 

Article R.410-16

     Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état .

 

Art. *R. 410-17.

   Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. »

 

 

Article R410-18

  « Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas évolué. »

   La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.

    Le service instructeur, après avoir vérifié la situation de la demande au regard des conditions prévues au premier alinéa transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision de prorogation est prise dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 410-19 ou R. 410-22.

   La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation.

« § 2.

Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1. »

Article R410-19

   Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom dudit établissement public.

    Toutefois il est délivré dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.

 

Article R410-20

   Le certificat d'urbanisme est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant qu'il est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.

 

Article R410-21

    Outre les transmissions prévues à l'article L. 421-2-4, copie du certificat d'urbanisme est transmise, lorsqu'il est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune

« § 3.

Dispositions applicables dans les autres communes. »

Article R410-22

    Le certificat d'urbanisme est délivré par le commissaire de la République au nom de l'Etat .

   Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

 

Article R410-23

    Pour l'application du présent paragraphe, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire.

SECTION IV

 Dispositions diverses

Article R410-24

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme et de réponse.