SELON
00A9#
[UULTI410--TRI-CERTIFICAT-D-URBANISME]
[T410--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-410]
[1979-11-14---H-LE-CERTIFICAT-D-URBANISME-UNE-INSTITUTION-INEVITABLE]
[2001-06-00---H-PREFACE-AU-CERTIFICAT-D-URBANISME-DE-P-HOCREITERE]
|
LIVRE IV REGLES
RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A
DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL TITRE I CERTIFICAT D'URBANISME UURTI410 |
||
|
CODE DE L'URBANISME antérieur à la loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTES pris après la loi 2000-1208
du 13-12-2000 * Décret N° 2001-262 du 27
mars 2001 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite loi |
|
SECTION I
Présentation, dépôt et transmission de la demande Article R.410-1 La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur,
l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la
superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la
demande. La demande est accompagnée
d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du
terrain, ainsi que, dans le cas visé au b de l'article L. 410-1 d'une note
descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination
et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs
planchers hors oeuvre. Dans le cas visé au
troisième alinéa de l'article L. 111-5, et lorsqu'un coefficient d'occupation
des sols est applicable au terrain, la demande mentionne en outre la surface
de plancher hors oeuvre nette des constructions édifiées sur le terrain dont
la division est envisagée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2
ainsi que la date d'édification de ces constructions. En outre, lorsque le demandeur souhaite connaître la répartition de
la surface hors oeuvre nette sur chacun des terrains issus de la division, il
joint à la demande un plan de division indiquant la surface de chacun de ces
terrains. Ce plan de division est obligatoire lorsque le certificat d'urbanisme
est demandé en application de l'article R. 315-54. Article R410-2 La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui
l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un exemplaire supplémentaire de
la demande et du dossier peut être demandé en tant que de besoin, au
demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions
consultés sur le projet. Article R410-3 Tous les exemplaires de la demande et du dossier de certificat
d'urbanisme sont adressés par pli recommandé, avec demande d'avis de
réception postal, au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé,
ou déposés contre décharge à la mairie. Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans
des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des
transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus
au 1° dudit article, seul le formulaire de la demande est transmis au
commissaire de la République . SECTION II
Instruction de la demande PARAGRAPHE I Dispositions applicables
dans l'ensemble des communes Article R410-4 Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au
nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Il saisit, le cas échéant, les
autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du
ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la
constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération
envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou
commissions relevant de ce ministre. PARAGRAPHE II Dispositions applicables dans les
communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé Article R410-5 L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée
dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe
de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2. Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un
établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître
au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des
dispositions de l'article L. 421-5. Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de
la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune
observation. Article R410-6 Le service chargé de
l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du commissaire de la
République dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas
prévus à l'article L. 421-2-2 b. Article R410-7 Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat
dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de
certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la
présente section . PARAGRAPHE III Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation
des sols n'a pas été approuvé Article R410-8 La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les
conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe. Le maire fait connaître
ses observations au responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, notamment au regard des dispositions de l'article L.
421-5. Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de
la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à
formuler. SECTION III
Délivrance PARAGRAPHE I Dispositions
applicables dans l'ensemble des communes Article R410-9 Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux
mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la
décharge visés à l'article R. 410-3. Copie du certificat est adressée au propriétaire du terrain
lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire. Article R410-12 Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas : Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ; Les limitations administratives au droit de propriété affectant
le terrain ; La desserte du terrain par
les équipements publics existants ou prévus au regard notamment de l'article
L. 421-5. Il répond en outre aux
questions posées par le demandeur dans le formulaire de demande. Selon le
cas, il indique notamment : a) La constructibilité du terrain ; b) Les possibilités de réaliser une opération déterminée ; c) En cas de division d'un terrain bâti et lorsqu'un coefficient
d'occupation des sols est applicable au terrain, la surface hors oeuvre nette
résiduelle ; d) En cas de division d'un terrain en vue de l'implantation de
bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1,
la réponse porte sur chacun des terrains devant provenir de la division, et
informe des conséquences de la division projetée. Dans les cas mentionnés
aux c) et au d) ci-dessus, lorsque la demande a été accompagnée du plan de
division du terrain prévu aux deux derniers alinéas de l'article R. 410-1, et
lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la réponse
indique, en outre, la répartition de la surface hors oeuvre nette, entre
chacun des terrains issus de la division projetée. Article R.410-13 Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en
fonction des données visées à l'article R. 410-12, être affecté à la
construction, il énonce en outre : Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la
densité de construction, l'implantation des bâtiments, leur destination, leur
nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs
abords ; Les conditions juridiques, techniques et financières mises à
l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités
administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la
construction, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du
ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord
est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé
avant la délivrance du certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme informe, lorsqu'il y a lieu, le demandeur
que le terrain se trouve dans un secteur, situé au voisinage
d'infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit, dans lequel
existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminées en application
de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit. Article R.410-14 Lorsque le
certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la
réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la
localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de
Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction
des données visées à l'article R. 410-12, être utilisé pour la réalisation
d'une opération déterminée, cet accord desserte par les équipements publics
existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la
nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre.
En outre, il énonce : Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne
l'implantation des bâtiments, leur aspect extérieur, leurs dimensions et
l'aménagement de leurs abords ; Les conditions juridiques, techniques et financières mises à la
réalisation de l'opération ainsi que les formalités administratives à
accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment
l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des
monuments historiques ou des sites lorsque cet accord est nécessaire et que
celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance
du certificat d'urbanisme ; La durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an. En aucun cas la durée de validité du certificat ne peut être
supérieure à dix-huit mois. Article R.410-15 Dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction ou
utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, le certificat
d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des
limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de
desserte par les équipements publics qui s'y opposent . Article R.410-16 Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande
d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y
réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état . Article R410-17 Le certificat d'urbanisme tient
lieu des certificats prévus aux articles R. 211-6, R. 213-3 et R. 142-6 . Article R410-18 Le certificat d'urbanisme
peut être prorogé une seule fois pour une durée d'un an sur demande présentée
deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les
prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres
applicables au terrain n'ont pas évolué. La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par
lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans
les conditions prévues à l'article R. 410-3. Le service instructeur, après avoir vérifié la situation de la
demande au regard des conditions prévues au premier alinéa transmet un projet
de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision
de prorogation est prise dans les mêmes conditions que celles prévues aux
articles R. 410-19 ou R. 410-22. La prorogation prend effet à la date de la décision de
prorogation. PARAGRAPHE II Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation
des sols a été approuvé Article R410-19 Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire au nom de
la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
au nom dudit établissement public. Toutefois il est délivré dans les conditions prévues au
paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus au quatrième alinéa
de l'article L. 421-2-1. Article R410-20 Le certificat d'urbanisme est complété, avant notification au
demandeur, par une mention certifiant qu'il est transmis dans les conditions
prévues à l'article L. 421-2-4. Article R410-21 Outre les transmissions prévues à l'article L. 421-2-4, copie
du certificat d'urbanisme est transmise, lorsqu'il est délivré au nom d'un
établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune PARAGRAPHE III Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation
des sols n'a pas été approuvé Article R410-22 Le certificat d'urbanisme est délivré par le commissaire de
la République au nom de l'Etat . Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération intercommunale. Article R410-23 Pour l'application du présent paragraphe, le commissaire de
la République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci,
sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire. SECTION IV Dispositions diverses Article R410-24 Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme
et de réponse. [UUATI410--TRI-CERTIFICAT-D-URBANISME] |
A INCLURE
Décret N° 2001-262 du 27 mars 2001 relatif aux certificats d'urbanisme et
modifiant le code de l'urbanisme .J.O N° 74 du
28 mars 2001 page 4845 Art. 1er. - Le titre
Ier « Certificat d'urbanisme » du livre IV de la deuxième partie
(Réglementaire) du code de l'urbanisme est modifié par les articles 2 à 15
du présent décret Art. 2. - L'article R. 410-1 est
ainsi modifié : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes : « La demande est
accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser,
d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de
l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération
indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés,
ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. » II. - Les troisième, quatrième et
cinquième alinéas sont abrogés. Art. 3. - Dans la seconde phrase de
l'article R. 410-4, les mots : « Il saisit, le cas échéant, les autres
autorités » sont remplacés par les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il
saisit, s'il y a lieu, les autres autorités ». Art. 4. - L'intitulé
du paragraphe 2 de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « § 2. Dispositions applicables dans les communes où un plan
local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de
celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 421-2-1. » Art. 5. - L'article R. 410-6 est
remplacé par les dispositions suivantes : « Art. *R. 410-6. - Le service chargé de l'instruction de
la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à
l'article R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à
l'article L. 421-2-7. » Art. 6. - L'intitulé
du paragraphe 3 de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : «§ 3 Dispositions applicables dans les autres communes.» Art. 7. - Le deuxième alinéa de
l'article R. 410-8 est remplacé par les deux alinéas suivants : « Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 410-1, le
maire, en transmettant la demande au service instructeur, lui indique, le cas
échéant, si la réalisation d'équipements publics nouveaux concernant le
terrain a été décidée par la commune. « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent fait connaître ses observations, notamment au regard des
dispositions de l'article L. 421-5. » Art. 8. - L'article R. 410-12 est
ainsi modifié : I. Les quatrième et cinquième
alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants : « La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à
l'article L. 421-5 existants ou prévus ; « Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au
terrain ; « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il
indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de
l'opération mentionnée dans la demande. » II. Les cinq derniers alinéas
sont abrogés. Art. 9. - L'article
R. 410-13 est abrogé. Art. 10. L'article
R. 410-14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. *R. 410-14. - Lorsque le
certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la
réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte
exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et
sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou
prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des
bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre. « Il précise les formalités administratives à accomplir
préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation
d'obtenir une autorisation de défrichement en application des articles L.
311-1 et L. 312-1 du code forestier, et l'obligation d'obtenir l'accord du
représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites,
lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci, assorti ou non de
réserves, n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme. « Il fixe en outre la durée de validité du certificat, si celle-ci
doit excéder un an. « La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à
dix-huit mois. » Art. 11. - L'article R.
410-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. *R. 410-15. Dans le cas où le
terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans
la demande, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des
dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de
propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y
opposent. » Art. 12. L'article R. 410-17 est
remplacé par les dispositions suivantes : « Art. *R. 410-17 Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à
l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme. » Art. 13. - Le
premier alinéa de l'article R. 410-18 est remplacé par l'alinéa
suivant : « Le certificat
d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée
deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les
prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et
le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain
n'ont pas évolué. » Art. 14. - L'intitulé
du § 2 de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « § 2. Dispositions applicables dans les communes où un plan local
d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles
qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L.
421-2-1. » Art. 15. - L'intitulé
du § 3 de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « § 3. Dispositions applicables dans les autres communes. » |
SECTION
I Présentation, dépôt et
transmission de la demande Article R.410-1 La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du
demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur,
l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que
l'objet de la demande. « La demande est
accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser,
d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de
l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération
indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés,
ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. » Article R410-2 La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui
l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un exemplaire supplémentaire de
la demande et du dossier peut être demandé en tant que de besoin, au
demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions
consultés sur le projet. Article R410-3 Tous les exemplaires de la demande et du dossier de certificat
d'urbanisme sont adressés par pli recommandé, avec demande d'avis de
réception postal, au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé,
ou déposés contre décharge à la mairie. Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans
des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des
transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus
au 1° dudit article, seul le formulaire de la demande est transmis au
commissaire de la République . SECTION II
Instruction de la demande PARAGRAPHE I Dispositions
applicables dans l'ensemble des communes Article R410-4 Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au
nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Dans le cas prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il saisit, s'il y a lieu, les
autres autorités ou
services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des
monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou
la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou
l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre. « § 2. Dispositions applicables dans les communes où un plan
local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de
celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 421-2-1. » Article R410-5 L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est
effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent
paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2. Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un
établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître
au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des
dispositions de l'article L. 421-5. Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de
la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune
observation. Article R410-6 « Art. *R. 410-6. - Le service chargé de l'instruction de
la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article
R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L.
421-2-7. » Article R410-7 Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat
dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de
certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la
présente section . § 3 Dispositions applicables dans les autres communes. » Article R410-8 La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les
conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe. « Dans le cas prévu au
premier alinéa de l'article L. 410-1, le maire, en transmettant la demande au
service instructeur, lui indique, le cas échéant, si la réalisation
d'équipements publics nouveaux concernant le terrain a été décidée par la
commune. Dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent fait connaître
ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
» Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de
la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à
formuler. SECTION III
Délivrance PARAGRAPHE I Dispositions
applicables dans l'ensemble des communes Article R410-9 Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois
à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la
décharge visés à l'article R. 410-3. Copie du certificat est adressée au propriétaire du terrain
lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire. Article R410-12 Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas : Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ; Les limitations administratives au droit de propriété
affectant le terrain ; « La desserte du terrain
par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou
prévus ; « Le régime des taxes et
participations d'urbanisme applicables au terrain ; « Dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain
peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la
demande. » Article R.410-13 « Art. *R. 410-14 Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être
utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet
accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement
considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics
existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la
nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre. « Il précise les
formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de
l'opération, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation de
défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code
forestier, et l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre
chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est
nécessaire et que celui-ci, assorti ou non de réserves, n'a pu être formulé
avant la délivrance du certificat d'urbanisme. « Il fixe en outre la
durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an. « La durée de validité
du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois. » « Art. *R. 410-15 Dans le cas où le terrain
ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la
demande, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions
d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des
conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent. » Article R.410-16 Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande
d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y
réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état . Art. *R. 410-17. Le certificat
d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un
des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. » Article R410-18 « Le certificat
d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée
deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions
d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des
taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas évolué.
» La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre
accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les
conditions prévues à l'article R. 410-3. Le service instructeur, après avoir vérifié la situation de
la demande au regard des conditions prévues au premier alinéa transmet un
projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La
décision de prorogation est prise dans les mêmes conditions que celles
prévues aux articles R. 410-19 ou R. 410-22. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation.
« § 2. Dispositions applicables dans les communes où un plan local
d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles
qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L.
421-2-1. » Article R410-19 Le certificat
d'urbanisme est délivré par le maire au nom de la commune ou par le président
de l'établissement public de coopération intercommunale au nom dudit
établissement public. Toutefois il est délivré dans les conditions prévues au
paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus au quatrième alinéa
de l'article L. 421-2-1. Article R410-20 Le certificat d'urbanisme est complété, avant notification au
demandeur, par une mention certifiant qu'il est transmis dans les conditions
prévues à l'article L. 421-2-4. Article R410-21 Outre les transmissions prévues à l'article L. 421-2-4, copie
du certificat d'urbanisme est transmise, lorsqu'il est délivré au nom d'un
établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune « § 3. Dispositions applicables dans les autres communes. » Article R410-22 Le certificat d'urbanisme est délivré par le commissaire de
la République au nom de l'Etat . Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération intercommunale. Article R410-23 Pour l'application du présent paragraphe, le commissaire de
la République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci,
sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire. SECTION IV Dispositions diverses Article R410-24 Un arrêté du ministre chargé
de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat
d'urbanisme et de réponse. |