[UULTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]
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LIVRE
IV REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS TITRE III PERMIS
DE DEMOLIR |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
Texte
Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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TITRE III PERMIS DE DEMOLIR Section I La demande Article R.430-1 La demande de permis de
démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire,
soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les
travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de
l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique. Toutefois, dans le cas
prévu à l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, la demande
doit être présentée par le propriétaire ou son mandataire. Article R.430-2 Le dossier joint à la
demande comprend le plan de situation, le plan de masse des constructions à
démolir ou à conserver, coté dans les trois dimensions et précise : a) Les conditions actuelles
d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ; b) La surface de plancher hors
oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'Article R.112-2 ; c) Les motifs de l'opération
projetée ; d) En cas de démolition
partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires. Article R.430-3 Lorsque le bâtiment se
trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'Article L.430-1 (b à
e ou g) la demande est complétée par l'indication de la date approximative de
construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant
apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants. Article R.430-4 La demande et le dossier
sont établis en quatre exemplaires. Toutefois, lorsque le
bâtiment est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques ou qu'il est en instance de classement en application de
l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, la demande et le dossier doivent être
établis en cinq exemplaires. Article R.430-5 Tous les exemplaires de
la demande et du dossier sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis
de réception postal , au maire de la commune du lieu de situation du bâtiment
ou remis contre décharge à la mairie. Le maire affecte un numéro
d'enregistrement à la demande dans les conditions prévues par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque l'immeuble est
inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des
exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception
postal au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre
décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de
quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune
modification de l'immeuble en application de l'article 2 (5è alinéa) de la
loi du 31 décembre 1913. Les exemplaires de la
demande et du dossier de permis de démolir font l'objet des transmissions
prévues à l'Article L.421-2-3, Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit
article, seul le formulaire de demande est transmis au commissaire de la
République. Dans les quinze jours
qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de
celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la
demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date
d'enregistrement de la demande, adresse du terrain et, s'il y a lieu, nombre
de bâtiments et surface hors oeuvre nette de plancher dont la démolition est
projetée. Article R.430-6 Un arrêté conjoint
du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement fixe
le modèle de la demande de permis de démolir. ( Cf.[T04A--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-ARRETES]
) Section II L'instruction § I. Dispositions applicables
dans l'ensemble des communes Article R.430-7 Le délai d'instruction est
de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception
postal prévus à l'Article R.430-5, sauf s'il est fait application de
l'Article R.430-8. Article R.430-7-1 Si le dossier est
complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans
les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de
notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception
postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle,
compte tenu du délai mentionné à l'Article R.430-7, la décision devra lui
être notifiée. L'autorité compétente
avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée
avant la date mentionnée à l'alinéa précédent ladite lettre vaudra permis de
démolir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé
sous réserve, le cas échéant, du délai de quinze jours prévu à l'Article
L.430-4 et sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du
permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. Article R.430-8 Si le dossier est
incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la
réception de la demande en mairie, fait connaître au demandeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal , la liste des pièces
obligatoires manquantes que ce dernier est invité à fournir dans les
conditions prévues à l'Article R.430-5. Lorsque ces pièces ont été produites,
il est fait application de l'Article R.430-7-1. Le délai d'instruction de
quatre mois part de la réception des pièces complétant le dossier. Article R.430-8-1 Dans le cas où le
demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande,
la lettre prévue à l'Article R.430-7-1 ou R. 430-8, il peut saisir l'autorité
compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en
demeure au commissaire de la République. Lorsque, dans les huit
jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure,
la lettre prévue à l'Article R.430-7-1 ou R. 430-8 n'a pas été notifiée, le
délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle
qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure . Si aucune décision n'a
été adressée au demandeur à l'expiration du délai de quatre mois prévu à
l'Article R.430-7, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de
réception postal, vaut, dans ce cas, permis de démolir dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'Article R.430-7-1 . Article R.430-9 Le service chargé de
l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour
statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services
ou commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords avis ou
decisions prévus par les lois et règlements en vigueur. Lorsque l'obligation du
permis de démolir ne résulte pas exclusivement de l'application des
dispositions de l'Article L.430-1, le service chargé de l'instruction
transmet un exemplaire de la demande à l'architecte des bâtiments de France
dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces
complémentaires. Il transmet également
dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des sites
lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article
9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation
ministérielle dans une zone de protection créée en application des articles
17 ou 28 de la même loi. Article R.430-10 L'architecte des
bâtiments de France, le ministre chargé des monuments historiques et le
ministre chargé des sites ou le délégué de ces ministres disposent d'un délai
de deux mois pour faire connaître leur avis. Toutefois, lorsque le
bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à
compter de la réception de la demande par le directeur régional des affaires
culturelles. L'avis est réputé
favorable s'il n'a pas été donné dans les délais prescrits aux alinéas
précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais,
dans les conditions prévues à l'Article R.430-14. Lorsque le bâtiment est
situé dans un secteur sauvegardé et qu'il est fait application du troisième
alinéa de l'Article L.313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles
R. 313-17-1 et R. 313-17-2. § II. Dispositions applicables
dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé Article R.430-10-1 Le service chargé de l'instruction des demandes de permis de démolir
procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe. Le maire adresse, le cas échéant, copie de la lettre visée à
l'Article R.430-8 au commissaire de la République. Article R.430-10-2 Lorsque la situation du bâtiment dans l'une des communes visées dans
les dispositions mentionnées au a de l'Article L.430-1 rend obligatoire le
permis de démolir, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire
de la demande au commissaire de la République dans les quinze jours suivant
sa réception ou celle des pièces complémentaires. Le commissaire de la République dispose d'un délai de deux mois pour
faire connaître son avis. Il agit par délégation du ministre chargé du
logement. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai. Article R.430-10-3 Dans les cas prévus au b de l'Article L.421-2-2, le service chargé de
l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du commissaire de la
République, dans les conditions prévues à l'Article R.421-22. Article R.430-10-4 Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement
public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au
président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans le mois de la réception de la demande . Il doit être dûment
motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de
prescriptions particulières. La demande de permis de démolir est instruite par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du
maire, dans les conditions prévues aux articles R. 430-10-1 à R. 430-10-3 . Article R.430-10-5 Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au
quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, la demande de permis de démolir est
instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est
normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son
avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être
dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une
demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est
pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus. Article R.430-10-1 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2001) Le service chargé de
l'instruction des demandes de permis de démolir procède à cette instruction,
au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au
présent paragraphe. Article R.430-10-2 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Lorsque la situation du
bâtiment dans l'une des communes visées dans les dispositions mentionnées au
a de l'Article L.430-1 rend obligatoire le permis de démolir, le service
chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande au préfet dans
les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Article R.430-10-3 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Dans les cas prévus au
b de l'Article L.421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande
recueille l'avis conforme du préfet, dans les conditions prévues à l'Article
R.421-22. Article R.430-10-4 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Dans le cas où la
commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération
intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet
établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le
mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est
défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions
particulières. La demande de permis
de démolir est instruite par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions
prévues aux articles R. 430-10-1 à R. 430-10-3. Article R.430-10-5 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat
dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, la demande de
permis de démolir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3
de la présente section. Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement
fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, dans le mois de la réception de la
demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si,
favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il
est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus § III. Dispositions applicables dans les communes où un plan
d'occupation des sols n'a pas été approuvé Article R.430-10-6 La demande de permis de démolir est instruite par le service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe . Article R.430-10-7 Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est
défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé favorable
s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande . Il
doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est
assorti d'une demande de prescriptions particulières. Article R.430-10-8 La lettre prévue à l'Article R.430-8 est signée par le commissaire de
la République. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire
et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Article R.430-11 A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans
le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet,
accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions
nécessaires, au commissaire de la République. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions,
un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition
de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé. Article R.430-10-6 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2001) La demande de permis
de démolir est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé
de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent
paragraphe. Article R.430-10-7 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Le maire fait
connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant
la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable,
ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions
particulières. Article R.430-10-8 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) La lettre prévue à
l'Article R.430-8 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est
adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Article R.430-11 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) A l'issue de l'instruction, le responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis
et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas
échéant, les prescriptions nécessaires, au préfet. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable
sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable
ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas,
l'avis doit être motivé. Section III La décision § I. Dispositions générales Article R.430-12 La décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre
chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas : 1° Inscrit sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ; 2° Situé dans le champ de
visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; 3° Protégé au titre des articles 4
ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ; 4° Compris dans un secteur
sauvegardé. Article R.430-12-1 En application du
troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée
sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le maire ou par
l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de
France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et
des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de
France. Lorsque le maire n'est
pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. Lorsque le maire ou
l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte
des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier alinéa, le
délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par
l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la
notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou
l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent
article. Le préfet de région
avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier
alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis
est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du troisième
alinéa. L'avis du préfet de
région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le
permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à
compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le
ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès de ce dernier. Lorsque le ministre
chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du cinquième
alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé
accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision
expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de
l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La
notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel
le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente
d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit
prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa. Article R.430-13 Lorsque le bâtiment se
situe dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, la
décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. En application du
deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée,
le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour
délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis
par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la
commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à
celui de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsque le maire n'est
pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région
notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. Le préfet
de région informe le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application
du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
modifiée. L'avis du préfet de
région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le
permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à
compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le
ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise
par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
compétente pour délivrer le permis. Article R.430-15 L'autorité compétente
pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte
rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de
prescriptions, ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit
être motivée. § II. Dispositions particulières
applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé Article R.430-15-1 Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la
décision est prise par le maire , au nom de la commune, ou par le président
de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet
établissement. Cette décision doit être conforme à l'avis du commissaire de
la République formulé dans les conditions prévues à l'Article R.430-10-2. Toutefois, la décision est prise dans les conditions prévues au
paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième
alinéa de l'Article L.421-2-1 du présent code. Article R.430-15-2 L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de
démolir est complété avant notification au demandeur, par une mention
certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à
l'Article L.421-2-4 et que, conformément à l'Article L.430-4, elle ne devient
exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à
sa transmission. Article R.430-15-3 Outre la transmission prévue à l'Article L.421-2-4, copie de la
décision est transmise lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public
de coopération intercommunale, au maire de la commune. En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit,
sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état. Article R.430-15-1 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001) Dans les communes où
un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire,
au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, au nom de cet établissement. Cette décision doit
être conforme à l'avis du préfet formulé dans les conditions prévues à
l'Article R.430-10-2. Toutefois, la décision
est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section
dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1 du présent
code. Article R.430-15-2 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) L'arrêté par lequel le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
statue sur la demande de permis de démolir est complété avant notification au
demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les
conditions prévues à l'Article L.421-2-4 et que, conformément à l'Article
L.430-4, elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été
procédé à sa notification et à sa transmission. Article R.430-15-3 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Outre la transmission prévue à l'Article
L.421-2-4, copie de la décision est transmise lorsqu'elle est prise au nom de
l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune. En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit,
sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état. Article R.430-15-5 Copie de la décision
est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale. Article R.430-15-6 Pour l'application du présent titre, le commissaire de la République
peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf si
le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département ont émis
des avis en sens opposé . Article R.430-15-7 Le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la
demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions
nécessaires, conjointement avec le ministre intéressé dans les cas visés à
l'Article R.430-12. Article R.430-15-4 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2001) Dans les communes où
un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le
préfet, au nom de l'Etat. Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé
des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur
délégué, lorsque l'immeuble est situé dans une zone de protection créé en
application des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930. Article R.430-15-5 Copie de la décision est
transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale. Article R.430-15-6 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Pour l'application du
présent titre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service
de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de
celui-ci, sauf si le maire et le responsable du service de l'Etat dans le
département ont émis des avis en sens opposé. Article R.430-15-7 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit
d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et
prendre les décisions nécessaires, conjointement avec le ministre intéressé
dans les cas visés à l'Article R.430-12. Section IV Formalités postérieures à la
délivrance du permis de démolir Article R.430-16 La décision doit être
notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception postal . Toutefois, le permis de démolir peut être notifié par
pli non recommandé lorsqu'il ne comporte pas de prescriptions. La date de la
notification est, dans tous les cas, celle du cachet de la poste. Article R.430-17 Après l'expiration du
délai de quatre mois valant permis tacite, une attestation certifiant
qu'aucune décision négative n'a été notifiée dans ce délai ou indiquant les
prescriptions mentionnées dans la décision accordant le permis est délivrée
sous quinzaine par l'autorité compétente pour statuer à toute personne
intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci . Article R.430-18 Mention du permis de
démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur,
par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision
d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même,
lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai
imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'Article R.430-7-1 ou d'une copie
de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en
demeure prévue à l'Article R.430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou
de la décharge du dépôt de la demande. En outre, dans les huit
jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du
permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par
voie d'affichage à la mairie pendant deux mois . L'exécution de cette
formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de
publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'Article
R.122-11 du code des communes. L'inobservation de la
formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe . Un arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe
la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. Article R.430-19 Lorsque la décision est
prise par le commissaire de la République au nom de l'Etat, tout recours
hiérarchique dirigé contre cette décision doit être adressé au ministre chargé
de l'urbanisme, qui statue, avec les autres ministres éventuellement
compétents, par arrêté conjoint. Article R.430-20 Le permis de démolir
est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans le délai de cinq ans à compter
de la notification visée à l'Article R.430-16 ou de la délivrance tacite du
permis de démolir. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant
un délai supérieur à cinq années. Le délai de validité du
permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à
exécution de la décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas
d'annulation du permis de démolir prononcée par jugement du tribunal
administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat. Section V Dispositions particulières aux
immeubles menaçant ruine et aux immeubles insalubres Article R.430-26 Lorsqu'un immeuble
menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou
inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2
mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire
conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de
l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis
est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours . Il
en est de même lorsque l'immeuble menacant ruine se situe dans une zone de
protection créée conformément à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983. L'architecte des
bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'Article
L.511-2 du code de la construction et de l'habitation. Si l'immeuble entre
dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus après
l'ouverture de la procédure administrative de péril, l'architecte des
bâtiments de France est informé par le maire de l'état de cette procédure et
est invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu. En cas de péril
imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'Article
L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe
l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse
l'avertissement au propriétaire. Article R.430-27 Lorsqu'un immeuble
insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou
inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2
mai 1930, sa démolition ne peut être ordonnée par le commissaire de la
République en application de l'Article L.28 du code de la santé publique
qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé
délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours . Il
en est de même lorsque l'immeuble insalubre se situe dans une zone de
protection créée conformément à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983. |