SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
#UUACH460#
[T460--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-460]
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LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL TITRE VICONTROLEUURTI460
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CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
décret nº 2000-547 du 16 juin 2000 art. 3 du décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Article R.460-3 Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement
des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur
destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et
l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément
au permis de construire. Le récolement est effectué d'office lorsque la
déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu
à l'Article R.460-1. Le récolement est obligatoire : a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai
1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux
situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; il
est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le
cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords
des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites ; b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des
articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation
relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R.
421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R.
123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux
établissements recevant du public et à l'Article R.421-53 du présent code ;
dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des
services d'incendie et de secours ; c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc
national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à
l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n.
76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. d) Lorsqu'il s'agit de travaux
réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Article R.460-4-1 Dans les communes où un plan d'occupation des sols a
été approuvé, le certificat de conformité est délivré par le maire, au nom de
la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, au nom de cet établissement . Toutefois, il est délivré dans les conditions prévues à
l'Article R.460-4-2, dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article
L.421-2-1 . Le certificat de conformité délivré par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale est
complété avant notification au bénéficiaire du permis de construire par une
mention précisant que ledit certificat est transmis dans les conditions
prévues à l'Article L.421-2-4. Outre la transmission prévue à l'Article L.421-2-4,
copie du certificat de conformité est transmise, lorsqu'elle est prise au nom
de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune. Article R.460-4-2 Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a
pas été approuvé le certificat de conformité est délivré au nom de l'Etat par
le commissaire de la République
. Copie du certificat de conformité est
transmise au maire, et le cas échéant, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale. |
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Section I Déclaration d'achèvement des
travaux et certificat de conformité Article R.460-1 Dans le délai de trente jours à dater
de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est
établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme. Elle est signée par le
bénéficiaire du permis de construire. Dans le cas où les travaux
soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé
en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de
construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de
l'Article R.460-3. Article R.460-2 La déclaration d'achèvement de
travaux, établie en trois exemplaires, est adressée par pli recommandé avec
demande d'avis de réception postal , au maire de la commune où la
construction a été édifiée ou déposée contre décharge à la mairie. Les exemplaires de la
déclaration d'achèvement de travaux font l'objet des transmissions prévues à
l'Article L.421-2-3. Lorsque l'autorité compétente
pour délivrer le certificat de conformité est différente de celle qui a
délivré le permis de construire, le dossier de permis de construire
correspondant à la déclaration dont elle est saisie lui est transmis. Article R460-3 (Décret nº 2000-547 du
16 juin 2000 art. 3 III Journal Officiel du 22 juin 2000) Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par
un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des
constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés
conformément au permis de construire. Le récolement est effectué d'office lorsque la
déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu
à l'Article R.460-1. Le récolement est obligatoire : a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis
aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments
naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain ; il est alors effectué en liaison
avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant
du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou
du ministre chargé des sites ; b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis
soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la
construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et
aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des
articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation
relatifs aux établissements recevant du public et à l'Article R.421-53 du
présent code ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur
départemental des services d'incendie et de secours ; c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés
soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708
du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux
dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature. d) Lorsqu'il s'agit de travaux
réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles établi en application de la loi nº 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en
application de l'article 94 du code minier. Article R.460-3-1 Le certificat de conformité
n'est pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface
hors oeuvre brute et qui ne sont pas soumis aux dispositions énumérées aux a,
b et c du dernier alinéa de l'Article R.460-3. Article R.460-4 Si les travaux ont été réalisés
dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa
de l'Article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai
de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration
d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant
est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le
certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être
délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal rappelle les sanctions encourues. Article R.460-4-1 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001) Dans les communes où
un plan local d'urbanisme a été approuvé, le certificat de conformité est
délivré par le maire, au nom de la commune, ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet
établissement. Toutefois, il est
délivré dans les conditions prévues à l'Article R.460-4-2, dans les cas
mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1. Le certificat de
conformité délivré par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale est complété avant notification au bénéficiaire du
permis de construire par une mention précisant que ledit certificat est transmis
dans les conditions prévues à l'Article L.421-2-4. Outre la transmission
prévue à l'Article L.421-2-4, copie du certificat de conformité est
transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de
coopération intercommunale, au maire de la commune. Article R.460-4-2 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001) Dans les communes où un plan local d'urbanisme
n'a pas été approuvé le certificat de conformité est délivré au nom de l'Etat
par le préfet. Copie du certificat de conformité est transmise
au maire, et le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Article R.460-4-3 Pour l'application de la
présente section, le commissaire de la République peut déléguer sa signature
au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci . Article R.460-5 A défaut de notification dans le
délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par
pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente
de délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au commissaire de
la République lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer. La décision doit alors lui être
notifiée dans les formes prévues à l'Article R.460-4, dans le mois de cette
réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est
intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé. Article R.460-6 Postérieurement à la date à
laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'Article
R.460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs
s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé à
cette date au bénéficiaire du permis de construire est délivrée sous
quinzaine, par l'autorité compétente, à toute personne intéressée, sur simple
requête de celle-ci. Section II Dispositions spéciales aux
immeubles de grande hauteur Article R.460-7 Le maire peut ordonner, par décision
motivée, la fermeture provisoire des établissements recevant du public
exploités dans ces immeubles lorsque lesdits immeubles ne sont pas en
conformité avec les dispositions du permis de construire délivré, ou de ceux
de ces établissements dont le propriétaire a refusé de procéder aux travaux
d'aménagement qui lui ont été imposés, jusqu'à ce que le certificat de
conformité ait été obtenu. Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble si les prescriptions de sécurité ne sont pas |