URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T480--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-480]
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LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL TITRE VIII SANCTIONS UURTI480
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CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
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CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Article R.480-1 Sans préjudice de l'application de
l'Article L.160-1 ou de l'Article L.480-4, sera puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura enfreint
les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura
pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été
subordonnées. Article R.480-2 Toute infraction aux dispositions de
l'Article R.421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive,
la peine d'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions
de la 5° classe en récidive. Article R.480-3 Les fonctionnaires et agents de l'Etat et
des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de
l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions
visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont
assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux
articles R. 160-1 à R. 160-3. Article R.480-4 L'autorité administrative habilitée à
exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er
et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le
préfet. Le préfet peut déléguer, en ce qui
concerne les matières relevant de leur compétence, l'exercice des
attributions mentionnées à l'alinéa ci-dessus aux chefs des services
départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés
ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la culture et de
l'environnement. Article R.480-5 L'état nécessaire au recouvrement des
astreintes prononcées par le tribunal en application de l'Article L.480-8
est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat
dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n. 62-1587 du 29
décembre 1962. Article R.480-7 Pour l'application du premier alinéa de
l'Article L.111-1 du présent code, il est interdit dans les terrains aménagés
pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés
à l'Article R.444-3 : d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les
emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de
bois, de tôle ou d'autres matériaux ; de laisser en état de délabrement des
habitations légères de loisirs ou les véhicules ; de ne pas entretenir la végétation. Si les prescriptions de sécurités et d'hygiène ou les prescriptions prévues dans l'autorisation d'aménager ne sont pas respectées, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués par le propriétaire ou l'exploitant. |
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