URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T490--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-490]
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LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL TITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES au titre III du LIVRE Ier,
au chapitre V du titre Ier du LIVRE III et aux titres I à IV et VI
du présent livre UURTI490
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CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
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CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Article R.490-1 La délégation de pouvoir à
l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au premier
alinéa de l'Article L.421-2-1 porte sur l'ensemble des autorisations et actes
relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Si la confirmation de
cette délégation n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le
renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de
l'établissement public, la commune redevient, à l'expiration de ce délai,
l'autorité compétente. Les demandes d'autorisation et les actes
sur lesquels il n'a pas été statué à la date de la reprise de sa compétence
par la commune continuent à être instruits et font l'objet de décisions dans
les conditions prévues antérieurement à cette date. L'établissement public de coopération
intercommunale est tenu d'archiver les dossiers pour lesquels il a reçu
compétence pour statuer. Article R.490-2 Le conseil municipal ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut
décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et
actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un
groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme. Cette convention peut être dénoncée à
tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six
mois . Elle porte sur l'ensemble de la
procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de
l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de
décision. La convention d'instruction prévoit
notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les
obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des
dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les
conditions de signature des actes concernés. Article R.490-3 Les décisions relatives aux
autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de conformité
concernant l'édification d'ouvrages de production, de transport, de
distribution et de stockage d'énergie ainsi que les travaux effectués sur ces
ouvrages sont prises, sous réserve des dispositions de l'Article R.490-4 : 1° Par
le commissaire de la
République, au nom de l'Etat, lorsque cette énergie n'est pas
destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur de
l'autorisation ou de l'acte sollicité ; 2°
Dans les autres cas, par l'autorité compétente pour statuer au nom de la commune,
de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, dans
les conditions de droit commun. Article R.490-4 Les décisions relatives aux
autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de
conformité concernant l'édification d'installations nucléaires de base ou les
travaux effectués sur ces ouvrages sont prises par le commissaire de la République au nom de
l'Etat . Article
R.490-5 Sont opérations d'intérêt national au sens des articles L. 421-2-1 c et L. 111-1-2
les travaux relatifs : a) Aux
agglomérations nouvelles régies par la loi nº 83-636 du 13 juillet 1983, dans
leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles 3 et 4 de
ladite loi ; b) A
l'aménagement de la Défense, dans un périmètre défini par arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme à l'intérieur du périmètre de compétence de
l'établissement public pour l'aménagement de la Défense ; c) Aux
domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans
les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de
Dunkerque ; d) A
l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret
en Conseil d'Etat. e) A
l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le
périmètre de compétence de l'établissement public d'aménagement
Euroméditerranée. f) A
l'opération d'aménagement de Nanterre dans le périmètre de compétence de
l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre. (Décret nº 2000-1238 du 19 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 2000) Article R.490-6 Un arrêté du ministre chargé
de l'urbanisme fixe les éléments à fournir par le demandeur d'une
autorisation ou d'un acte relatif à
l'occupation ou l'utilisation du sol, et par l'autorité compétente pour
délivrer ladite autorisation ou ledit acte en vue de la poursuite de
l'établissement des statistiques dans le domaine de l'urbanisme et de la
construction. Article R.490-7 Le délai de recours contentieux à
l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de
la plus tardive des deux dates suivantes : a)
Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le
terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième
alinéa de l'Article R.421-39 ; b)
Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des
pièces mentionnées au troisième alinéa de l'Article R.421-39. Ces dispositions s'appliquent également
: 1°
Aux coupes et abattages d'arbres, le b étant alors seul applicable et la
référence au troisième alinéa de l'Article R.421-39 étant remplacée par la
référence au septième alinéa de l'Article R.130-5 ; 2° A
l'autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas
de l'Article R.421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième
et troisième alinéas de l'Article R.315-42 ; 3° A
la déclaration de travaux prévue à l'Article L.422-2, la référence au premier
ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'Article R.421-39 étant
remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de
l'Article R.422-10 ; 4°
Au permis de démolir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas
de l'Article R.421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième
et troisième alinéas de l'Article R.430-18 ; 5° A
l'autorisation des installations et travaux divers, la référence aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'Article R.421-39 étant remplacée par la
référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'Article R.442-8. Article R.490-8 Les dispositions de l'Article R.490-7 du code de l'urbanisme ne s'appliqueront pas aux décisions ou, dans le cas de l'Article L.422-2, aux absences d'opposition dont la date est antérieure au premier jour du troisième mois suivant la date de publication du décret n° 88-471 du 28 avril 1988 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux mesures de publicité et aux recours. |
NEANT |
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