SELON
[UULTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]
[T520--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-520]
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LIVRE
V IMPLANTATION
DES SERVICES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES TITRE II DISPOSITIONS FINANÇIERES CONCERNANT LA REGION PARISIENNE UURTI520 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
Texte modificateur Décret n° 2002-676 du 30 avril 2002 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
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Article R520-1 1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue
de l'application de l'article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute
nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches
fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement,
quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination,
effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en
ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des
installations agricoles ou industrielles. 2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre
coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des
activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans
les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve
contraire, comme constituant un établissement de recherche. Article R520-1-1 Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de
l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000
mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 : 1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs,
dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et
de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de
conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou
d'informatique de gestion ; 2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la
direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux,
financiers, juridiques et commerciaux. Au sens de la présente réglementation est réputé établissement
industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités
concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. Article R520-1-2 Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la
redevance instituée par l'article L. 520-1 : 1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute
nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ; 2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux
les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 p. 100 de la superficie
totale de l'ensemble des locaux construits. Article R520-2 Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R.
520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée
telle qu'elle résulte soit du permis de construire , soit des déclarations
visées aux articles L. 520-9 et R. 422-3, soit des constatations effectuées
par l'autorité administrative après l'achèvement des travaux. La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve
contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement
forfaitaire de 5 p. 100. Article R520-3 En cas de création par voie de construction ou de transformation,
de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation
prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si
celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à
l'article R. 460-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par
un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes
justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire
des locaux . Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au
dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au
titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la
qualité de maître de l'ouvrage. Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux. Article R520-4 La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 doit
être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle
doit comporter , outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des
anciens et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de
l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des
surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces. Les modalités d'application du présent article, notamment les
formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de
l'urbanisme. Article R520-5 Les personnes passibles de la redevance en raison de la
construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9,
en raison de la transformation en de tels locaux de locaux précédemment
affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition
de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une
profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation
exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de
la loi du 1er juillet 1901. Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de
l'alinéa précédent sont tenus , si l'utilisation ou l'affectation qui a
entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un
délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si
elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration
dudit délai et au taux applicable à cette date. Article R520-6 Le montant de la redevance
est arrêté par décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué . A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à
l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa
précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en
recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article
L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai
de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du
dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du
présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux. Article R520-7
A défaut de paiement par le débiteur désigné sur l'avis de mise en
recouvrement, l'administration des domaines peut émettre de nouveaux avis de
mise en recouvrement au nom des propriétaires successifs des locaux et en
poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un
délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la
constatation de l'achèvement de ces travaux. Article R520-8 Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite
d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions
prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les
conditions fixées par les articles L. 423-2 à L. 423-5 sont, le cas échéant,
remboursées à la demande d redevable si celui-ci justifie que les locaux en
cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration activité
économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant
fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les
dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite
d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou
expropriés et à condition que la reconstitution soit du délai de précarité. Article R520-9 Est exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la
reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation
successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par
sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le
sinistre ou l'expropriation ait interrompu une effectuée, sans changement
d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant
de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité
où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés. Article R520-10 Au cas où la construction de locaux passibles de la redevance a été
entreprise avant la délivrance du permis de construire ou la transformation
de locaux faite avant la déclaration prévue à l'article L. 520-9, ainsi qu'en
cas d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article
R. 520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête d'office le montant de la
redevance à un taux double du montant de la redevance éludée. En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de
construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance
correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée. En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement
de la redevance, il est dû un intérêt de 1 p. 100 par mois de retard. Article R520-11 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre
de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles la
redevance est liquidée par le ministre chargé de l'urbanisme et perçue par le
service des domaines. SECTION II Montant des redevances |
Décret n° 2002-676 du 30 avril
2002 relatif à la redevance
pour création de locaux de bureaux ou de recherche en région d'Ile-de-France
et modifiant le code de l'urbanisme NOR: EQUU0200323D JO n°
102 du 2 mai 2002 page 7973 Article
1 Le premier alinéa de l'article R. 520-6 du code de
l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : « La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance
font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans
les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire. Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis
de construire au nom de la commune, en application du premier alinéa de
l'article L. 421-2-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son
accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental
de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la
redevance. Le directeur départemental de l'équipement et le maire
peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. » Article 2 L'article
R. 520-11 du code de l'urbanisme est remplacé par les
dispositions suivantes : « Art. R. 520-11. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du
ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance
est liquidée par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.
520-6 et perçue par le service des domaines. » Article 3 Le décret n° 68-193 du 23 février 1968 portant délégation de pouvoirs aux préfets de la région parisienne est abrogé. |
Article R520-1 1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de
l'application de l'article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute
nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches
fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement,
quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination,
effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en
ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des
installations agricoles ou industrielles. 2.
Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un
ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes
du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces
bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un
établissement de recherche. Article R520-1-1 Sont
considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de
l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par
établissement mentionnée à l'article L. 520-7 : 1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs,
dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et
de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de
conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou
d'informatique de gestion ; 2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la
direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux,
financiers, juridiques et commerciaux. Au
sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un
ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant
directement à la fabrication de produits commercialisables. Article R520-1-2 Ne
sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance
instituée par l'article L. 520-1 : 1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute
nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ; 2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts
commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 p. 100 de la
superficie totale de l'ensemble des locaux construits. Article R520-2 Les
montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R. 520-3
s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle
qu'elle résulte soit du permis de construire , soit des déclarations visées
aux articles L. 520-9 et R. 422-3, soit des constatations effectuées par
l'autorité administrative après l'achèvement des travaux. La
surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la
surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p.
100. Article R520-3 En cas
de création par voie de construction ou de transformation, de locaux
passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à
l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci
est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1
doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications
utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux . Si
l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la
déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis
de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître
de l'ouvrage. Dans
le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux. Article R520-4 La
déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 doit être faite
préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit
comporter , outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens
et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de l'ouvrage,
l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de
plancher transformées et des nouvelles surfaces. Les
modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de
la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l'urbanisme. Article R520-5 Les
personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à
usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9, en raison de la
transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres
usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une
utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale
ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un
groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er
juillet 1901. Les propriétaires de locaux
exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus , si
l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser,
d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette
cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la
législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux
applicable à cette date. Article R520-6 « La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance
font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans
les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire. Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de
construire au nom de la commune, en application du premier alinéa de
l'article L. 421-2-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son
accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental
de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la
redevance. Le directeur
départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux
agents placés sous leur autorité. » A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à
l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa
précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en
recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article
L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le
délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire,
soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et
R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des
travaux. Article R520-7 A
défaut de paiement par le débiteur désigné sur l'avis de mise en
recouvrement, l'administration des domaines peut émettre de nouveaux avis de
mise en recouvrement au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre
le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an
après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de
l'achèvement de ces travaux. Article R520-8 Les
redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément
à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par
l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions
fixées par les articles L. 423-2 à L. 423-5 sont, le cas échéant, remboursées
à la demande d redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été
démolis dans les six mois à compter de l'expiration activité économique
effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet
d'une demande de permis de construire au plus tard dans les dix-huit mois qui
suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de
planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à
condition que la reconstitution soit du délai de précarité. Article R520-9 Est
exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la reconstitution par
leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le
bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés
pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou
l'expropriation ait interrompu une effectuée, sans changement d'affectation,
soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui
ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient
situés les locaux sinistrés ou expropriés. Article R520-10 Au cas
où la construction de locaux passibles de la redevance a été entreprise avant
la délivrance du permis de construire ou la transformation de locaux faite
avant la déclaration prévue à l'article L. 520-9, ainsi qu'en cas
d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article R.
520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête d'office le montant de la
redevance à un taux double du montant de la redevance éludée. En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de
construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance
correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée. En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement
de la redevance, il est dû un intérêt de 1 p. 100 par mois de retard. « Art. R. 520-11 Un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget
fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée par les
autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 520-6 et perçue par
le service des domaines. » SECTION II Montant des redevances Article R520-12 (Décret nº
2001-1327 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre
2001 en vigueur le 1er janvier 2002) Le
montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de : 1 244 euros par mètre carré dans : la
partie de Paris comprenant les arrondissements suivants : 1er, 2e, 3e,
4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e ; les
communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : Asnières,
Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie,
Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers,
Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine,
Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson
et Ville-d'Avray. 2
152 euros par mètre carré dans : les
communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : Bagneux,
Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge,
Le Plessis-Robinson et Sceaux ; - les
communes ci-après du département des Yvelines : Bougival,
Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet. 361
euros par mètre carré dans : les
arrondissements de Paris non visés au 1º ci-dessus ; les
communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : Antony,
Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne ; le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne,
Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ; - le
département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne,
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny
et Villiers-sur-Marne ; les
communes ci-après du département des Yvelines : Achères,
Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy,
Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières,
Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux,
Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly,
Marly-le-Roi, Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq,
Poissy, Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole,
Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine,
Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles,
Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay ; les communes ci-après du département de
l'Essonne : Athis-Mons,
Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin,
Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette,
Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis,
Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart,
Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vauhallan, Verrières-le-Buisson,
Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge,
Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres ; les communes ci-après du département du
Val-d'Oise : Andilly,
Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons,
Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre,
Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville,
Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency,
Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard,
Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois,
Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland,
Vemars, Villeron et Villiers-le-Bel ; - les
communes ci-après du département de Seine-et-Marne : Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et
Villeparisis. |